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07/04/2010 | FRANCE | N°09-40120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 09-40120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Funkwerk entreprise communications France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2006 ;
Attendu que pour l'en débouter, le jugement, après avoir relevé que les règles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs étaient clairement énoncées dans l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2005 et constaté que le salarié avai

t effectué cinq visites en clientèle lors du premier trimestre 2006, trois au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Funkwerk entreprise communications France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2006 ;
Attendu que pour l'en débouter, le jugement, après avoir relevé que les règles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs étaient clairement énoncées dans l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2005 et constaté que le salarié avait effectué cinq visites en clientèle lors du premier trimestre 2006, trois au troisième trimestre et seulement deux au dernier trimestre 2006, a retenu qu'il ne fournissait aucune explication convaincante sur la faiblesse aggravée de cette activité professionnelle, que cet état de fait semblait par ailleurs coïncider avec les informations contenues dans deux attestations indiquant que le salarié avait trouvé du travail auprès d'un autre employeur fin 2006 ; qu'il ne paraissait pas déloyal "dans ces conditions" de ne pas lui verser l'intégralité de sa prime d'objectifs qualitatifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, en fondant sa décision sur un motif dubitatif et sans rappeler quelles étaient les règles contractuelles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs applicables ni vérifier l'existence d'une créance salariale au regard de celles-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la société Funkwerk aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Funkwerk et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Funkwerk à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la prime sur objectifs qualitatifs pour l'année 2006 ;
Aux motifs que les règles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs étaient clairement énoncées dans l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2005 ; que Monsieur X... avait effectué 5 visites en clientèle lors du premier trimestre 2006, 3 au 3ème trimestre et seulement 2 au dernier trimestre 2006 ; qu'il ne fournissait aucune explication convaincante sur la faiblesse aggravée de cette activité professionnelle ; que cet état de fait semblait par ailleurs coïncider avec les informations contenues dans deux attestations indiquant que le salarié avait trouvé du travail auprès d'un autre employeur fin 2006 ; qu'il ne paraissait pas déloyal dans ces conditions de ne pas lui verser l'intégralité de sa prime d'objectifs qualitatifs ; que le salarié ne rapportait pas la preuve de son préjudice et ne respectait pas les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Alors 1°) qu'après avoir énoncé que «les règles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs sont clairement fixées par l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2005», le conseil de prud'hommes, qui n'a ni rappelé quelles étaient ces règles contractuelles, ni vérifié la situation de Monsieur X... au regard de celles-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le non versement de l'intégralité de la prime d'objectifs qualitatifs correspondait à une exacte application de l'avenant et n'a ainsi pas justifié légalement sa décision (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil) ;
Alors 2°) qu'en s'étant borné - à constater que Monsieur X... avait effectué 5 visites en clientèle au premier trimestre 2006, 3 au 3ème trimestre et 2 au dernier trimestre 2006, ne fournissait pas d'explication convaincante sur la faiblesse aggravée de cette activité - à énoncer «qu'il ne paraît pas déloyal…de ne pas verser l'intégralité de sa prime d'objectifs qualitatifs à Monsieur X...» et qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice et ne respectait pas les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas intégralement rempli les critères d'objectifs prévus par l'avenant soit «Former les équipes France Telecom au support et à l'installation des produits Wifi de Funkwerk Enterprise Communication ; au sein des autres entités du groupe France Telecom (Unité d'affaires, agences entreprises, etc…) proposer des architectures réseaux (Wan et Wifi) répondant à leurs besoins et permettant à Funkwerk de se mettre en situation de gagner des nouveaux projets ; être expert Wifi et supporter les équipes avant et après vente de Funkwerk Enterprise Communication France ; être le point d'entrée « produit Wifi » pour les équipes marketing produit de la maison-mère (Funkwerk en Allemagne)», le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant (même grief) ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que l'absence d'explication par le salarié sur la faiblesse aggravée de son activité «semble» coïncider avec les informations contenues dans deux attestations, le conseil de prud'hommes a statué par un motif hypothétique (violation de l'article 455 du Code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40120
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2008, 07/02717

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-40120


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40120
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