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17/11/2008 | FRANCE | N°07/02717

France | France, Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Ct0150, 17 novembre 2008, 07/02717


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE BORDEAUX
4, rue du Maréchal Joffre
33077 BORDEAUX CEDEX

RG N F 07 / 02717
Nature : 80A

MINUTE N 08 / 434

SECTION ENCADREMENT

AFFAIRE
Christophe X...
contre
SAS FUNKWERK-ENTREPRISE COMMUNICATIONS FRANCE

JUGEMENT DU
17 Novembre 2008

Qualification :
contradictoire
dernier ressort

Notification envoyée le :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JU

GEMENT

du 17 Novembre 2008

Monsieur Christophe X...
né le 08 Octobre 1972
...
...
Assisté de Me Fabrice DELAVOYE (Avocat au barreau de BORDEAUX-731)

DEMANDEUR
...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE BORDEAUX
4, rue du Maréchal Joffre
33077 BORDEAUX CEDEX

RG N F 07 / 02717
Nature : 80A

MINUTE N 08 / 434

SECTION ENCADREMENT

AFFAIRE
Christophe X...
contre
SAS FUNKWERK-ENTREPRISE COMMUNICATIONS FRANCE

JUGEMENT DU
17 Novembre 2008

Qualification :
contradictoire
dernier ressort

Notification envoyée le :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

du 17 Novembre 2008

Monsieur Christophe X...
né le 08 Octobre 1972
...
...
Assisté de Me Fabrice DELAVOYE (Avocat au barreau de BORDEAUX-731)

DEMANDEUR

SAS FUNKWERK-ENTREPRISE COMMUNICATIONS FRANCE
6 Allée de la Grande Lande
33173 GRADIGNAN CEDEX
Représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Régis LASSABE (Avocat au barreau de BORDEAUX-743-)

DEFENDEUR

-Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

M. Guy LALANNE, Président Conseiller (S)
M. Patrick LAFOUGE, Assesseur Conseiller (S)
M. Didier CASTEX, Assesseur Conseiller (E)
Mlle Marie Christine DANE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Sylvie BOUHABEN-NINET, Greffier

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 30 Novembre 2007

- Bureau de Conciliation du 18 Janvier 2008

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

-Débats à l'audience de Jugement du 23 Septembre 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Novembre 2008

- Décision prononcée par Monsieur Guy LALANNE (S)
Assisté (e) de Mademoiselle Sylvie BOUHABEN-NINET, Greffier

Chefs de la demande
-Prime sur objectifs qualitatifs pour l'année 2006 3 000, 00 Euros
-Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000, 00 Euros

Demandes reconventionnelles
-Dire que en tout état de cause ne peut bénéficier que de la prime minimale de qualité de 1500 € dont la société se reconnaît redevable
-Période non travaillée du 16 au 31 janvier 2007 1 839, 00 Euros
-Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000, 00 Euros

***

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile

Vu les conclusions déposées par les parties auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes en août et septembre 2008

Après avoir entendu les explications des parties à l'audience du mardi 23 septembre 2008

L'affaire a pu être mise en délibéré.

SUR QUOI LE CONSEIL

Sur la prime qualitative

Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile

Attendu que les règles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs sont clairement énoncées dans l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2005

Attendu que Monsieur Christophe X... a effectué 5 visites en clientèle lors du premier trimestre 2006, puis 3 au cours du troisième trimestre 2006 et seulement 2 au cours du dernier trimestre 2006

Attendu que le salarié ne fournit aucune explication convaincante à propos de la faiblesse aggravée de cette activité professionnelle

Attendu que cet état de fait semble par ailleurs coïncider avec les informations contenues dans deux attestations de témoignages qui indiquent que le salarié avait trouvé du travail auprès d'un autre employeur fin 2006 (pièces 12 et 14)

Attendu qu'il ne paraît pas déloyal, dans ces conditions, de ne pas verser l'intégralité de sa prime d'objectifs qualitatifs à Monsieur Christophe X...

Dit que Monsieur Christophe X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice et ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile

Déboute Monsieur Christophe X... de sa demande

Sur la demande reconventionnelle

Vu l'article L. 1222-1 du Code du Travail et l'article 1376 du Code Civil

Attendu que le salarié a travaillé jusqu'au 15 janvier 2007 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire correspondant

Attendu que Monsieur Christophe X... ne conteste pas les faits

Attendu que celui-ci a pourtant perçu l'intégralité de son salaire en janvier 2007 pour seulement 15 jours travaillés

Attendu que Monsieur Christophe X... invoque un accord intervenu entre son employeur et lui-même de nature à " compenser " la prime qualitative due par le versement de l'intégralité du salaire de janvier 2007

Mais attendu que cet accord n'est pas confirmé par l'employeur et qu'aucune pièce au dossier ne permet au Conseil de connaître ni la réalité de son existence ni ses modalités d'application

Attendu que, par ailleurs, l'employeur reconnaît, le 16 mai 2007, devoir à Monsieur Christophe X... un montant minimal à titre de prime sur objectifs qualitatifs

Dit que Monsieur Christophe X... doit être rempli de ses droits en la matière et percevoir de la société SAS FUNKWERK E. C. F la somme de 1. 500, 00 euros au titre de la prime minimum sur objectifs qualitatifs 2006

Dit que l'employeur est cependant bien fondé à réclamer le trop-versé en janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil, 31 jours ayant été payés pour 15 jours travaillés seulement

Condamne en conséquence, Monsieur Christophe X... au remboursement de l'indû à hauteur de la somme de 1. 839, 00 euros sur le salaire de janvier 2007

Conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, le Conseil dit que le salaire moyen brut de Monsieur Christophe X... sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 4. 510, 33 euros (Quatre Mille Cinq Cent Dix euros Trente Trois)

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, conformément à la loi,

Prend acte de la déclaration de la SAS FUNKWERK E. C. F qui reconnaît devoir à Monsieur Christophe X... la somme de 1. 500, 00 euros (Mille Cinq Cents euros) au titre de la prime minimale de qualité 2006,

Dit que Monsieur Christophe X... est redevable du paiement de la somme de 1. 839, 00 euros (Mille Huit Cent Trente Neuf euros) au titre du remboursement de l'indû sur le salaire de janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil

ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties et en conséquence,

CONDAMNE Monsieur Christophe X... à payer à la SAS FUNKWERK E. C. F la somme de 339, 00 euros (TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS) restant due,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne Monsieur Christophe X... aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Formation : Ct0150
Numéro d'arrêt : 07/02717
Date de la décision : 17/11/2008

Références :

ARRET du 07 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.120, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.bordeaux;arret;2008-11-17;07.02717 ?
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