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07/04/2010 | FRANCE | N°09-11661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-11661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'exception de nullité ne pouvait être soulevée dès lors que le contrat de bail avait reçu exécution ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé la mésentente entre les époux et la connaissance par M. X... de cet

te situation, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne pouvait légitimement croire à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'exception de nullité ne pouvait être soulevée dès lors que le contrat de bail avait reçu exécution ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé la mésentente entre les époux et la connaissance par M. X... de cette situation, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne pouvait légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dominique X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Dominique X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ; rejette la demande de M. Dominique X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Dominique X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X..., agriculteur, de sa demande de ratification par sa mère, Madame Léone Hélène Y..., divorcée X..., du contrat de bail à ferme convenu le 1er juillet 1988 avec son père, Monsieur Élio X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail à ferme en date du 1er juillet 1988 dont excipe Monsieur Jean Dominique X... portant notamment sur la parcelle cadastrée AD 134 attribuée à sa mère Léone Hélène Y... lors du partage, a été conclu par Monsieur Élio X... sans l'intervention de sa femme Léone Hélène Y... ; que Monsieur Jean Dominique X... considère que le bail dont s'agit, nonobstant les dispositions de l'article 1425 du Code civil, n'en est pas moins valable et opposable à Madame Léone Hélène Y... et que cette dernière est de toutes façons irrecevable à le contester ; que Monsieur Dominique X... fait valoir que, quand bien même le bail conclu le 1er juillet 1988 l'a été en violation des dispositions de l'article 1425 du Code civil, Madame Léone Hélène Y... est irrecevable à en contester la validité comme l'opposabilité ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 1427 du Code civil selon lequel l'action en nullité à l'encontre des actes passés par un époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs est ouverte au conjoint pendant le délai de deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte sans pouvoir jamais être intenté plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; que la communauté de biens existant entre ses parents ayant cessé suite au jugement de séparation de corps en date du 30 avril 1993, il considère que Madame Léone Hélène Y... est irrecevable, 13 années après la dissolution de la communauté, à contester le bail intervenu le 1er juillet 1988 ; que tel aurait été le cas si Madame Léone Hélène Y... avait contesté le bail du 1er juillet 1988 par voie d'action principale alors qu'elle ne le fait qu'en défense, pour s'opposer aux prétentions de son fils, Jean Dominique X..., tendant à voir déclarer valable et opposable le bail dont il excipe ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si l'action en nullité ouverte au conjoint, Madame Y..., est ouverte pendant deux années à partir du jour où elle a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté, conformément aux dispositions de l'article 1427 du Code précité, l'exception de nullité peut être opposée après l'expiration du délai de deux ans ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le demandeur ;

1) ALORS QUE l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en défense à la demande d'opposabilité du bail rural signé le 1er juillet 1988 par son mari sans son intervention, Madame Y... a soulevé l'exception de nullité de ce bail ; qu'en recevant ce moyen de défense cependant que le bail avait reçu exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble les articles 1425 et 1427 du Code civil ;

2) ALORS QUE l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en défense à la demande d'opposabilité du bail rural signé le 1er juillet 1988 par son mari sans son intervention, Madame Y... a soulevé l'exception de nullité de ce bail ; qu'en recevant ce moyen de défense sans rechercher si, dans la mesure notamment où Madame Y... était, par l'effet d'un acte de partage du 24 mars 2006, devenue propriétaire de la parcelle louée depuis un jugement de séparation de corps du 30 avril 1993, l'exécution de l'acte litigieux ne faisait pas obstacle à l'exception de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble des articles 1425 et 1427 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X..., agriculteur, de sa demande de ratification par sa mère, Madame Léone Hélène Y..., divorcée X..., du contrat de bail à ferme convenu le 1er juillet 1988 avec son père, Monsieur Élio X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail à ferme en date du 1er juillet 1988 dont excipe Monsieur Jean Dominique X... portant notamment sur la parcelle cadastrée AD 134 attribuée à sa mère Léone Hélène Y... lors du partage, a été conclu par Monsieur Élio X... sans l'intervention de sa femme Léone Hélène Y... ; que Monsieur Jean Dominique X... considère que le bail dont s'agit, nonobstant les dispositions de l'article 1425 du Code civil, n'en est pas moins valable et opposable à Madame Léone Hélène Y... ; que Monsieur Dominique X... fait ainsi valoir que lors de la conclusion du bail litigieux, Monsieur Élio X... et Madame Léone Hélène Y..., ses pères et mères, étaient toujours engagés dans les liens du mariage et cohabitaient de sorte qu'il a cru légitimement que son père avait qualité pour agir seul et s'est engagé sur le fondement d'un mandat apparent ce d'autant plus que sa mères était parfaitement informée de l'existence du bail qu'elle a d'ailleurs ratifié en ne s'opposant pas à la prise de possession des parcelles et leur mise en culture ; que l'existence d'un mandat apparent entre ses parents, alléguée par Monsieur Jean Dominique X..., se trouve cependant contredite par les pièces du dossier établissant la mésentente dans le couple X.../Y..., leur séparation et l'ignorance de la passation du bail par Madame Léone Hélène Y... ce dont la cour veut pour preuve les attestations versées d'où il ressort notamment que Madame Léone Hélène Y... avait quitté le domicile conjugal dès le mois d'octobre 1987 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate que la déclaration écrite de Monsieur Élio X... (affirmant que Madame Léone Hélène Y... était informée de l'existence du bail) qui est entièrement dactylographiée, sauf la signature, et non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, est contraire à celle qu'il avait formulée devant le tribunal et ne constitue pas dès lors un élément probant ;

ALORS QUE la convention est opposable au mandant lorsque le cocontractant a pu légitimement croire à l'existence des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en disant inopposable à Madame Y..., propriétaire, le bail rural convenu le 1er juillet 1988 entre Monsieur Dominique X... et son père, Monsieur Élio X..., sans l'intervention à l'acte de Madame Y..., alors épouse commune en biens, qui refusait d'en admettre l'existence après 18 ans d'exécution, au motif inopérant du défaut de connaissance de l'existence de l'acte par le mandant apparent, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1984, 1985, 1425 et 1427 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11661
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2008, 06/01748

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-11661


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11661
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