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07/04/2010 | FRANCE | N°08-16262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 08-16262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.160) que dans le cadre de son activité de marchand de biens, M. X... achetait des immeubles qu'il faisait rénover pour les revendre ; que le tribunal de Carpentras a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire ; que le 25 octobre 2000 la caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse a dé

claré sa créance au titre des cotisations dues ; que le juge-commi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.160) que dans le cadre de son activité de marchand de biens, M. X... achetait des immeubles qu'il faisait rénover pour les revendre ; que le tribunal de Carpentras a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire ; que le 25 octobre 2000 la caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse a déclaré sa créance au titre des cotisations dues ; que le juge-commissaire a rendu une ordonnance d'admission de créance qui a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 novembre 2003 ; que cette décision a été cassée au motif que l'activité de construction-rénovation de l'intéressé impliquait son adhésion à la caisse, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier sur les points restant en litige ; que cette cour, fixant la créance de la caisse au passif de M. X... pour la période du 1er février 1991 au 5 octobre 2000 inclus, l'a admise pour la somme de 6 399, 35 euros à titre privilégié et de 88 490, 38 euros à titre chirographaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les actes administratifs réglementaires n'entrent en vigueur et ne sont opposables à leurs destinataires qu'après publication régulière même en l'absence de tout texte le prévoyant ; qu'en affirmant que la décision du conseil d'administration de la caisse ayant fixé le taux de cotisation applicable n'avait pas à être publiée, la cour d'appel aurait violé l'article D. 3141-29 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les actes administratifs n'entrent en vigueur que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de publication régulière ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les textes légaux, réglementaires et statutaires ne subordonnent pas l'opposabilité et la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration des caisses de congés payés, organismes de droit privé, à des modalités particulières de publicité, a constaté que les personnes affiliées à la caisse de congés payés sont valablement informées des taux de cotisation appliqués par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés ; qu'elle a pu en déduire que la décision du conseil d'administration de la caisse de congés payés avait été régulièrement portée à la connaissance de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse au passif de Monsieur X... pour la somme de 6. 399, 35 € à titre privilégié et pour la somme de 88. 490, 38 € à titre chirographaire, soit la somme globale de 94. 889, 74 € ;
AUX MOTIFS QUE les Caisses de congés payés sont des organismes de droit privé relevant de la loi de 1901 ; que les textes législatifs et réglementaires qui les instituent ne subordonnent pas l'opposabilité et la mise en oeuvre des décisions de leur Conseil d'administration à des modalités particulières de publicité ; que les statuts et le règlement intérieur de la Caisse des Congés Payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ne subordonnent pas non plus l'opposabilité et la mise en oeuvre des décisions de son Conseil d'administration à des modalités particulières de publicité ; que la Cour ne saurait ajouter ni aux textes institutifs, ni aux statuts, ni au règlement intérieur ; que les personnes affiliées à ladite Caisse sont valablement informées des taux des cotisations qui leur sont appliquées par les mentions figurant sur les imprimeries de déclaration qui leur sont adressés ;
ALORS QUE les actes administratifs réglementaires n'entrent en vigueur et ne sont donc opposables à leurs destinataires qu'après avoir fait l'objet d'une publication régulière même en l'absence de tout texte le prévoyant ; qu'en affirmant que la décision du conseil d'administration de la Caisse ayant fixé le taux de cotisation applicable aux entreprises relevant de sa circonscription territoriale, n'avait pas à être publiée quand cette décision constituait un acte administratif réglementaire pris pour le fonctionnement d'un service public, la Cour d'appel a violé l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du Code du travail, ensemble le principe suivant lequel les actes administratifs n'entrent en vigueur que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de publication régulière.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse au passif de Monsieur X... pour la somme de 6. 399, 35 € à titre privilégié et pour la somme de 88. 490, 38 € à titre chirographaire, soit la somme globale de 94. 889, 74 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se devait d'adhérer à la caisse des congés payés pour l'ensemble du personnel qu'il employait ; que la détermination de ces personnes sera faite non pas à partir des déclarations effectuées par Monsieur X... mais à partir des constatations effectuées par les contrôleurs de la caisse des congés payés telles que rapportées dans les divers procès-verbaux qu'ils ont établis et qui sont régulièrement produits aux débats ; que les cotisations « oeuvres sociales du bâtiment » sont perçues par la Caisse des congés payés pour le compte de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés ; que de même la cotisation artisanale est perçue pour le compte de la CAPEB ; que le décret du 14 juin 1983 relatif à la cotisation professionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics dispose que la cotisation professionnelle est perçue au profit exclusif du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, que ce comité peut, sous sa responsabilité, confier par convention, aux Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics le recouvrement de la cotisation professionnelle ; que Monsieur X... est donc redevable d'autres cotisations que celles strictement afférentes aux congés payés ; que la prescription de l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que Monsieur X... ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 2277 du Code Civil ; que les Caisses de Congés Payés bénéficient pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants du Code du travail d'un privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité et qui porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104- 4ème du Code Civil ; que les immeubles du débiteur sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; que la Caisse des congés payés bénéficie donc d'un privilège contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... ; qu'il résulte des diverses considérations ci-dessus développées que la Caisse des congés payés est bien fondée à réclamer son admission au passif de Monsieur X... pour la somme de 6. 399, 35 € à titre privilégié, pour la somme de 88. 490, 38 € à titre chirographaire soit pour un total général de 94, 889, 74 € ;
ALORS QU'il appartient à celui que se prétend créancier de démontrer la réalité de sa créance ; qu'en affirmant que la créance de la Caisse était établie sans avoir recherché et a fortiori constaté si elle était en mesure de démontrer le bien fondé des sommes dont elle se prétendait créancière, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du Code du travail et l'article L. 622-25 du Code de commerce ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a postulé la réalité de la créance de la Caisse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14 § 9 et 10), M. X... soutenait qu'il ne pouvait être tenu au paiement des cotisations « oeuvres sociales » créées par les organisations syndicales du bâtiment au profit d'un organisme paritaire privé et des cotisations à une organisation syndicale patronale dite CAPEB dès lors qu'il n'était pas membre des organisations concernées-et qu'il ne relevait pas de la Convention collective nationale du bâtiment ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-16262
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Cotisations - Taux - Fixation - Décision du conseil d'administration - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2008, 06/02644
article D. 3141-29 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°08-16262, Bull. civ. 2010, V, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : Mme Taffaleau
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16262
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