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31/03/2010 | FRANCE | N°09-12692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-12692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le premier arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008), a confirmé le jugement qui avait prononcé le divorce des époux X... / Y... pour altération définitive du lien conjugal et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; que le second arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2008) a, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dit que le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2008 devait être rectifié en ce sens que M. X... versera à Mme Y..., à titre de prestation compensat

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le premier arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008), a confirmé le jugement qui avait prononcé le divorce des époux X... / Y... pour altération définitive du lien conjugal et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; que le second arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2008) a, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dit que le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2008 devait être rectifié en ce sens que M. X... versera à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 12 000 euros, sous forme de soixante mensualités de 200 euros chacune avec indexation sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'Insee ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rectificatif du 18 septembre 2008 d'avoir dit que, réparant l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2008, il versera à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 12 000 euros, sous la forme de 60 mensualités de 200 euros chacune, alors, selon le moyen, que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties, de cette décision et prononçant une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; que dès lors, en ajoutant au dispositif de l'arrêt du 10 juin 2008 une condamnation qu'il ne comportait pas au paiement par M. X... d'une prestation compensatoire, ainsi qu'une indexation des mensualités, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... découlait de l'analyse précise et circonstanciée de la situation des parties opérée dans les motifs de son arrêt du 10 juin 2008 qui énonçait dans son paragraphe final l'existence d'une nette disparité au détriment de l'épouse, au niveau tant des patrimoines que des droits à la retraite, l'atténuation de cette disparité par divers facteurs clairement énumérés et la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 12 000 euros à régler, comme le proposait l'appelante elle-même, en soixante mensualités de 200 euros, la cour d'appel a pu considérer que le débouté de la demande de prestation compensatoire dans le dispositif de son arrêt, en contradiction manifeste avec les motifs, apparaissait comme une grossière erreur matérielle susceptible de rectification ;
Et attendu, d'autre part, que lorsque le capital attribué à titre de prestation compensatoire prend la forme de versements périodiques, ces versements sont obligatoirement indexés ; que l'omission par le juge de déterminer l'indice applicable peut être réparée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce grief, relatif à l'arrêt du 10 juin 2008 tel que rectifié, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif du 18 septembre 2008 d'AVOIR dit, « réparant l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2008, qu'à titre de prestation compensatoire M. X... versera à Mme Y... un capital de 12. 000 euros sous la forme de 60 mensualités de 200 euros chacune »
AUX MOTIFS QUE « le débouté de la prestation compensatoire dans le dispositif apparaît nécessairement comme une grossière erreur matérielle, susceptible de s'expliquer par le débouté ferme de la demande de dommages et intérêts traitée en suivant et il convient de réparer cette erreur matérielle en rétablissant un dispositif conforme à la demi page susvisée de motivation fixant ladite prestation compensatoire, sauf à y ajouter l'indexation légale des mensualités » (arrêt rectificatif du 18 septembre 2008, p. 3)
ALORS QUE, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties, de cette décision en prononçant une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; que dès lors, en ajoutant au dispositif de l'arrêt du 10 juin 2008 une condamnation qu'il ne comportait pas au paiement par M. X... d'une prestation compensatoire, ainsi qu'une indexation des mensualités, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt du 10 juin 2008, tel que rectifié par l'arrêt rectificatif du 18 septembre 2008, d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 12. 000 euros, sous la forme de 60 mensualités de 200 euros chacune
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 272 du Code civil, il convient de retenir les points suivants : mari âgé de 66 ans et femme de 60 ans, durée du mariage après contrat de séparation de biens 7 ans (et 4 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation), aucun enfant issu de cette union, mari retraité percevant 2. 414 euros par mois, déclare avoir complètement cessé son activité résiduelle d'agent commercial depuis le 30 novembre 2007 ; il déclare avoir vendu l'immeuble de la rue Boudet à BORDEAUX comprenant un studio et un duplex, dont le prix de vente a été partagé entre ses enfants ; il est propriétaire en indivision avec ses enfants de l'immeuble de LACANAU, ainsi que de l'immeuble du Cours Xavier Arnozan ; femme ayant été commerçante dans le passé ne pouvant prétendre à 65 ans qu'à une retraite minime ; elle dispose de fonds propres à hauteur de 423. 000 euros et reproche à son mari n'avoir pas déclaré la valeur des immeubles susvisés ; mais elle-même, malgré l'incitation du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 26 septembre 2006, n'a pas indiqué la valeur de son appartement de 80 m2 à ASNIERES, tout en précisant qu'il s'agissait d'un appartement de 45 m2 augmenté par deux chambres de bonne ; qu'il ressort de cet examen la preuve d'une nette disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives (tant au niveau des patrimoines que des droits à la retraite) toutefois atténuée à la fois par la prise de retraite complète du mari, par le partage de la propriété de ses immeubles avec ses enfants, et surtout que la brièveté d'un mariage et de la vie commune, alors en outre que lors de leur mariage les époux étaient respectivement âgés de 58 ans et 53 ans ; qu'il convient par réformation de dire qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... devra verser à Mme Y... un capital de 12. 000 euros à régler comme le propose l'appelante elle-même en 60 mensualités de 200 euros (arrêt du 10 juin 2008, p. 4)
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déclarant qu'il existerait une nette disparité entre les époux tant au niveau des patrimoines que des droits à la retraite, sans préciser la valeur du patrimoine de M. X..., le montant de la retraite de Mme Y... et celui de son appartement de 80 m2 à ASNIERES, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12692
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-12692


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12692
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