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31/03/2010 | FRANCE | N°09-12325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-12325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Saïd X..., né en 1953 à Bangoi-Kouni (Comores) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 28 décembre 1988, à la suite de son mariage célébré le 9 janvier 1988 avec une ressortissante française, Mme Y... ; que M. Saïd Z...
X..., né le 31 mai 1988 à Moroni (Comores) a demandé à bénéficier de l'effet collectif de cette déclaration ; qu'il a produit un acte de naissance dressé à Mo

roni, le disant né de M. Saïd X... et de Mme A... Mohamed, un acte de mariage de ses pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Saïd X..., né en 1953 à Bangoi-Kouni (Comores) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 28 décembre 1988, à la suite de son mariage célébré le 9 janvier 1988 avec une ressortissante française, Mme Y... ; que M. Saïd Z...
X..., né le 31 mai 1988 à Moroni (Comores) a demandé à bénéficier de l'effet collectif de cette déclaration ; qu'il a produit un acte de naissance dressé à Moroni, le disant né de M. Saïd X... et de Mme A... Mohamed, un acte de mariage de ses parents dressé aux Comores le 4 novembre 1980 et un jugement de divorce du tribunal de cadi de Moroni du 28 novembre 1987 et a fait valoir que, bien que né six mois après la dissolution du mariage de ses parents, il devait être considéré comme un enfant légitime issu de cette union et bénéficier de la présomption de paternité confirmée par la possession d'état ;
Attendu que pour dire que la filiation légitime de M. Saïd Z...
X... n'était pas établie au regard de la loi comorienne applicable, l'arrêt énonce que rien dans la loi comorienne, dont les dispositions étaient versées aux débats, ne permettait de fonder les déductions de l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Saïd Z...
X... qui soutenait qu'il résultait d'une consultation sur le régime de la filiation en droit comorien qu'était légitime l'enfant né d'un mariage légitime dans le délai normal de gestation et que ce délai était d'au moins six mois après la conclusion du mariage et d'au plus quatre ans après la séparation irrévocable des époux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déclarant que l'exposant n'est pas français,
aux motifs que la loi comorienne « interdisant à l'époque la reconnaissance d'un enfant naturel, M. Saïd Z...
X... ne fait pas la preuve d'un lien de filiation avec son auteur présumé » et que s'il « soutient alors que sa filiation est établie par l'acte de mariage de ses parents, célébré le 4 novembre 1980, et dit qu'il doit être considéré comme issu de cette union, même s'il est né six mois après la dissolution du mariage, … rien dans la loi comorienne dont les dispositions sont versées aux débats ne permet(tant) de fonder les déductions de l'appelant »,
alors que la Cour d'appel a ainsi dénaturé la loi étrangère comorienne qui considère comme légitime l'enfant né d'un mariage légitime dans le délai normal de gestation, ce délai étant d'au plus quatre ans après la séparation irrévocable des époux, et a violé l'article 3 du Code civil, ensemble le Code comorien MINHADJ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12325
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-12325


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12325
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