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31/03/2010 | FRANCE | N°08-70287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008) que M. X..., engagé le 1er octobre 2003 par la société Iss environnement (la société) en qualité de conducteur de poids lourds, a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et en conséquence de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invo

que au soutien du licenciement ; que ne rapporte pas cette preuve, l'employeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008) que M. X..., engagé le 1er octobre 2003 par la société Iss environnement (la société) en qualité de conducteur de poids lourds, a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et en conséquence de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque au soutien du licenciement ; que ne rapporte pas cette preuve, l'employeur qui se contente de produire une attestation dépourvue de toute force probante, outre un courrier non circonstancié d'une autre société rapportant des faits ne pouvant être assimilés à ceux visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, quand le salarié faisait justement valoir que l'employeur ne rapportait pas ainsi la preuve de la faute grave, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à ce dernier étaient établis et constitutifs d'une faute grave, sans se prononcer sur la valeur probante de la seule attestation produite par l'employeur et précisément déniée par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le témoignage précis de M. Y..., conforté par le courrier de la société Saria, démontrait la réalité des faits de vols reprochés par la société à son salarié et a pu décider que ceux-ci rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes tendant à la condamnation de la SA ISS ENVIRONNEMENT à lui verser différentes sommes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « S'agissant d'un licenciement disciplinaire, la charge de la preuve des faits reprochés incombe à l'employeur.
Il est fait grief à Monsieur X... d'avoir volé du gasoil, à plusieurs reprises entre le mois de mars et le mois de 2004, dans les réservoirs de deux camions appartenant à la société SARIA stationnés sur le site SAUMATY ou intervient la société ISS ENVIORONNEMENT.
L'employeur produit les attestations de Monsieur Patrick Y... qui certifie avoir vu à plusieurs reprises, de mars à mai 2004, Monsieur X... voler du gasoil, sur le parc de SAUMATY, dans les réservoirs de deux camions de la société SARIA dont il précise les immatriculations ; ce témoin ajoute qu'il est prêt à être confronté à Monsieur X... s'il ne reconnaît pas les faits.
L'employeur produit également un courrier de la société SARIA qui confirme que l'un de ses chauffeurs lui a signalé à plusieurs reprises que la jauge du réservoir de son véhicule baissait anormalement.
Monsieur X... fait valoir que ce courrier ne le met pas en cause et que l'attestation dactylographiée de Monsieur Y... porte une signature totalement différente de celle apposée sur la carte d'identité de l'intéressé.
Monsieur Y... a établi deux attestations l'une dactylographiée et l'autre manuscrite, dans les formes légales.
La cour n'étant pas saisie d'une procédure de vérification d'écritures, le témoignage de Monsieur Y... sera retenu.
Ce témoignage précis, conforté par le courrier de la société SARIA, démontre la réalité des griefs énoncés par la lettre de licenciement.
Les faits de vols reprochés à Monsieur X... sont constitutifs d'une faute qui témoigne d'une indélicatesse et d'une déloyauté telle vis-àvis de l'employeur que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même durant le temps limité du préavis était impossible.
En conséquence, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité commande sa condamnation à verser à la société ISS ENVIRONNEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque au soutien du licenciement ; que ne rapporte pas cette preuve, l'employeur qui se contente de produire une attestation dépourvue de toute force probante, outre un courrier non circonstancié d'une autre société rapportant des faits ne pouvant être assimilés à ceux visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, quand le salarié faisait justement valoir que l'employeur ne rapportait pas ainsi la preuve de la faute grave, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à ce dernier étaient établis et constitutifs d'une faute grave, sans se prononcer sur la valeur probante de la seule attestation produite par l'employeur et précisément déniée par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70287
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 mars 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06/07932

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°08-70287


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70287
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