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31/03/2010 | FRANCE | N°08-70171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-70171


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Brigitte X..., veuve Y...de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que le 29 février 1968, Eliane Z..., épouse de Pierre A..., a mis au monde une fille prénommée France qui a été inscrite à l'état civil comme étant issue du mariage des époux A...-Z...; que le 19 novembre 1969, Eliane Z...a mis au monde une fille prénommée Marie qui a également été inscrite comme étant issue du mariage des époux A...-Z..., les

quels ont divorcé par jugement du 21 mai 1975 ; qu'après le décès de leur mère,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Brigitte X..., veuve Y...de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que le 29 février 1968, Eliane Z..., épouse de Pierre A..., a mis au monde une fille prénommée France qui a été inscrite à l'état civil comme étant issue du mariage des époux A...-Z...; que le 19 novembre 1969, Eliane Z...a mis au monde une fille prénommée Marie qui a également été inscrite comme étant issue du mariage des époux A...-Z..., lesquels ont divorcé par jugement du 21 mai 1975 ; qu'après le décès de leur mère, survenu le 6 avril 2002, Mmes France A...et Marie A..., épouse B..., faisant valoir qu'elles avaient la possession d'état d'enfants naturelles de François Y...ont, par acte du 23 septembre 2002, fait assigner ce dernier et Pierre A...en contestation de paternité légitime et constatation de filiation naturelle par la possession d'état et ont sollicité qu'une expertise biologique soit ordonnée ; que Pierre A...est décédé le 5 décembre 2002 ; que François Y...étant également décédé en cours d'instance, Mme X..., son épouse, et ses neveux et nièces sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'un premier jugement du 12 octobre 2004 a déclaré l'action de Mmes Marie et France A...recevable, et ordonné une expertise biologique ; qu'un second jugement du 11 octobre 2005, statuant après expertise, a dit que Mmes France et Marie A...ne sont pas les filles de Pierre A...mais celles de François Y...et qu'elles se nommeront à l'avenir Y...;
Attendu que Mme X..., veuve Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008) d'avoir déclaré recevable l'action des deux enfants majeures tendant à la contestation de la paternité légitime du mari de leur mère et à l'établissement de leur filiation naturelle avec un tiers ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que si Mmes France et Marie A...avaient toujours porté le nom du mari de leur mère et avaient été considérées dans le cercle familial et amical comme les filles de Pierre A..., il était établi qu'à compter de septembre 1975, François Y...avait repris des contacts réguliers avec Eliane Z..., qu'il aidait celle-ci de ses conseils notamment quant aux études des deux enfants, auxquelles il s'intéressait beaucoup, qu'il avait remis à Eliane Z...des sommes importantes et avait fait de nombreux petits cadeaux aux deux filles, que des photographies démontraient qu'il s'était rendu à plusieurs reprises dans la résidence secondaire d'Eliane Z...où il avait passé quelques jours avec France et Marie et que ces multiples attentions, dons et cadeaux avaient été dispensés en qualité de père ; que, par motifs propres, l'arrêt relève que Mmes France et Marie A...avaient la possession d'état d'enfants de François Y...au regard de l'intérêt qu'il a toujours porté à leurs personnes et à leurs études, des dons dont il les a gratifiées, de la teneur de sa correspondance attestant de la connaissance qu'il avait de sa paternité et des liens constants d'affection paternelle qu'il a manifestés ; que les juges du fond ont pu déduire de cet ensemble d'éléments souverainement appréciés que la possession d'état d'enfant légitime à l'égard de Pierre A...était entachée d'équivoque, au moins à compter de 1975, du fait de l'existence d'une possession d'état concurrente envers François Y...; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer l'action fondée sur l'ancien article 334-9 du code civil recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Brigitte X..., veuve Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X..., veuve Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de deux enfants majeurs tendant à la contestation de la paternité légitime du mari de leur mère et à l'établissement de leur filiation naturelle avec un tiers.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont, au vu des articles 322 et 334-9 du Code civil, dit avec exactitude que Mmes France et Marie A...n'ont pas joui d'une possession d'état d'enfant de Pierre A...conforme à leur titre de naissance, la possession d'état constituée essentiellement du port du patronyme de A...étant incomplète et entachée d'équivoque dès lors que Pierre A...se savait probablement stérile, que France et Marie A...avaient été informées par leur mère de sa non-paternité dès 1977 alors qu'elles étaient âgées de 8 et 9 ans, que des liens forts se sont créés dès 1975 avec François Y..., instituant une possession d'état concurrente lorsque leur mère avait divorcé d'avec Pierre A...; que par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, les premiers juges ont dit que Mmes France et Marie A...ont la possession d'état d'enfant de François Y...au regard de l'intérêt qu'il a manifesté à leurs personnes, à leurs études, des dons dont il les a gratifiées, de la teneur de sa correspondance attestant de la connaissance qu'il avait de sa paternité et des liens d'affection paternelle qu'il a constamment manifestée envers elles, la possession d'état d'enfant naturel de François Y...étant d'ailleurs conforme à la paternité biologique comme l'expertise des sangs l'a démontré.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que si les éléments de possession d'état que sont le nom et le traitement sont réunis, aucun élément n'étant rapporté sur la réputation, le second d'entre eux demeure fragile, dans la mesure où manifestement, tant Pierre A...que les demanderesses avaient acquis la conviction de ce qu'il n'existait entre eux aucun lien biologique ; qu'en outre, les dames A...soutiennent que cette possession d'état est entachée d'équivoque dans la mesure où des liens s'étaient concomitamment crées avec François Y...; que si France et Marie A...ont pu jouir de certains éléments de possession d'état envers l'ex-mari de leur mère, celle-ci était incomplète et surtout entachée d'équivoque au moins à compter de 1975, du fait de l'existence d'une possession d'état concurrente envers François Y....
1°) ALORS QUE la possession d'état est caractérisée par le nom, le traitement et la réputation ; que c'est à l'enfant qui conteste sa filiation légitime et revendique sa filiation naturelle qu'incombe la charge de faire la preuve du caractère incomplet, ou vicié de sa possession d'état d'enfant légitime ; que le tribunal avait retenu que les demanderesses n'apportaient aucun élément de nature à démontrer quelles auraient été considérées dans le cercle familial et amical autrement que comme les filles du mari de leur mère ; qu'en déclarant leur possession d'état incomplète au motif qu'aucun élément n'était rapportée sur la réputation, la cour d'appel n'a pas déduit de sa constatation souveraine la conséquence légale qui s'imposait, violant les anciens articles 311-1 et 311-2 du code civil.
2°) ALORS QUE la possession d'état est constituée à l'égard de celui qui traite l'enfant qui porte son nom comme le sien et qui réciproquement est traité par cet enfant comme étant son père ; qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que celui dont elles portent le nom les a toujours traitées comme ses filles et que celles-ci l'ont toujours traité comme leur père ; qu'en écartant cet élément en raison de la conviction des intéressés de l'absence de lien biologique entre eux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'action en contestation de paternité légitime est irrecevable en présence d'une possession d'état d'enfant légitime conforme au titre de naissance ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que s'agissant de la possession d'état dont ont joui les demanderesses envers le mari de leur mère, elles ont fait et font encore usage du nom de ce dernier, et n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'elles auraient été considérées dans le cercle familial et amical autrement que comme ses filles, que l'examen du jugement de divorce prononcé le 21 mai 1975, montre que leur mère a vécu au domicile conjugal avec les enfants, jusqu'à cette date, que loin de se désintéresser de son rôle de père, ce dernier avait obtenu que soit instauré en sa faveur un droit de visite et d'hébergement et qu'il avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire dont il n'est ni allégué ni établi qu'il ne l'ait pas versée, que de plus, attrait dans le courant de l'année 1982, devant le juge aux affaires familiales par son exépouse qui sollicitait la suppression du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficiait, il s'est opposé à cette suppression et a obtenu que ses droits soient maintenus, manifestant ainsi un réel investissement dans la fonction paternelle, que le médecin psychiatre commis par le juge aux fins d'examen médico psychologique, a relevé en son rapport établi le 23 juin 1983, après avoir entendu les deux fillettes, que celles-ci entretenaient de bons rapports avec le mari de leur mère et désiraient continuer à passer fins de semaines et congés avec lui ; que dès lors qu'il résultait de cet ensemble d'éléments souverainement constatés, une possession d'état d'enfant légitime complète, telle qu'elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 322 et 334-9 du code civil en leur rédaction applicable en la cause, en déclarant recevable l'action en contestation de paternité légitime ;
4°) ALORS QUE des faits isolés, ponctuels, épisodiques, sans aucune continuité ne sont pas susceptibles de caractériser les éléments légaux de la possession d'état d'enfant naturel et par suite de rendre équivoque une possession d'état constante d'enfant légitime ; qu'en se fondant sur les relations d'affection ayant existé entre François Y...et leur mère, particulièrement après son divorce et sur des contacts isolés avec les demanderesses, tous éléments indifférents à rendre équivoque leur possession d'état, la cour d'appel a violé ensemble les anciens articles 311- 1et 311-2 du code civil et les anciens articles 322 et 334-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70171
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, 06/17420

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°08-70171


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70171
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