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31/03/2010 | FRANCE | N°08-42767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 avril 2008) qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Offset Languedoc, intervenue le 22 décembre 2004, le liquidateur judiciaire a notifié, le 3 janvier 2005, à l'ensemble des salariés, leur licenciement pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 29 décembre 2004, M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C.

.., Mme D..., Mme E... et M. F... ont saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 avril 2008) qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Offset Languedoc, intervenue le 22 décembre 2004, le liquidateur judiciaire a notifié, le 3 janvier 2005, à l'ensemble des salariés, leur licenciement pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 29 décembre 2004, M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et M. F... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L. 3253-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le reclassement interne était impossible, la société Offset Languedoc cessant toute activité, et que le liquidateur avait, avant l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, recherché les possibilités de reclassement existant au sein des groupes Riccobono et Midi libre auxquels appartenait l'entreprise ainsi que dans de nombreuses entreprises extérieures au groupe ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés consultées n'avaient transmis au liquidateur des offres de reclassement que postérieurement à la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi et même après la notification des licenciements ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant faute de comporter un plan de reclassement au sein des groupes Riccobono et Midi libre, quand le liquidateur avait, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu que, si la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la cour d'appel, qui a constaté que, bien que la société Offset Languedoc fasse partie d'un groupe important, dans lequel existaient des postes de reclassement, le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait aucun plan de reclassement dans ce groupe, a pu en déduire qu'il ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme E... :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour reconnaître Mme E... créancière d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9 000 euros, l'arrêt retient qu'elle percevait un salaire moyen mensuel de 1 096,06 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un salaire mensuel moyen et non pas la rémunération brute des six derniers mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme E... à la somme de 9 000 euros, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme H..., ès qualités, à payer à Mme D... la somme de 1 500 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme H..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 29 décembre 2004 et fixé en conséquence au passif de la procédure collective de la société OFFSET LANGUEDOC les créances des salariés, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes de 35.000 € au bénéfice de Monsieur X..., 34.000 € au bénéfice de Monsieur Y..., 32.000 € au bénéfice de Monsieur Yannick Z..., 25.000 € au bénéfice de Monsieur A..., 120.000 € au bénéfice de Monsieur B..., 34.000 € au bénéfice de Monsieur C..., 21.000 € au bénéfice de Madame D... épouse I..., 9.000 € au bénéfice de Madame E..., et 21.000 € au bénéfice de Monsieur F...,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 321-4-1 du code du travail dispose notamment, dans ses alinéas 1 et 3, que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à éviter les licenciements, à en limiter le nombre ou à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, ce plan devant prévoir des mesures telles que par exemple :- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ;Que selon l'alinéa 5 de ce texte, la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa ; qu'au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître H... dans le délai qui lui était imparti suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, le PSE arrêté le 29 décembre 2004 après consultation du comité d'entreprise se limite à la mise en place d'une cellule de reclassement et en la proposition faite aux 52 salariés dont le licenciement était envisagé d'adhérer au dispositif du Pare anticipé ou de bénéficier d'aides du FNE notamment en cas de départ en préretraite pour les salariés âgés de plus de 57 ans ; qu'il ne comporte aucun plan de reclassement au sein des sociétés des groupes RICCOBONO et MIDI-LIBRE, dont la société OFSSET Languedoc faisait partie par l'intermédiaire de la société TECHNPRINT et de la société du journal Midi-Libre, alors qu'existaient de réelles possibilités de permutation de personnel entre les diverses sociétés de ces groupes ; qu'ainsi, postérieurement à l'adoption du PSE, monsieur G... a fait parvenir à maître H... trois propositions de reclassement au sein de la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE ayant son siège à Vitrolles et de la société TECHPRINT basée à Luxembourg, tandis que la société du journal Midi-Libre adressait au liquidateur neuf offres pour des postes de reclassement au sein des sociétés MIDIMEDIA PUBLICITE, MIDILIBRE, SERNAS, VM MAGAZINE et FLEURUS PRESSE, localisés à Rivesaltes, Sète, Saint Jean de Vedas, et Paris ; que le PSE qui ne comportait aucune recherche de reclassement externe dans les groupes RICCOBONO et MIDI-LIBRE doit donc être regardé, au regard des moyens dont disposaient ces groupes, comme insuffisant ; qu'il en résulte que les licenciements (…) ne sont pas nuls mais dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L. 3253-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le reclassement interne était impossible, la société OFFSET LANGUEDOC cessant toute activité, et que le liquidateur avait, avant l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, recherché les possibilités de reclassement existant au sein des groupes RICCOBONO et MIDI LIBRE auxquels appartenait l'entreprise ainsi que dans de nombreuses entreprises extérieures au groupe ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés consultées n'avaient transmis au liquidateur des offres de reclassement que postérieurement à la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi (p. 8, avant-dernier §) et même après la notification des licenciements (p. 4, § 6) ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant faute de comporter un plan de reclassement au sein des groupes RICCOBONO et MIDI LIBRE, quand le liquidateur avait, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme E..., demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de la Société OFFSET, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la créance de Mademoiselle Béatrice E... à seulement 9.000 €
AUX MOTIFS QUE pour l'appréciation des préjudices, il convient de retenir que lors du licenciement, Mademoiselle E... était âgée de 31 ans, comptait 5 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1.096,06 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort des douze bulletins de paie délivrés à Mademoiselle E... au cours de l'année 2004, ainsi que du bulletin de paie du mois de janvier 2005 qu'au 5 janvier 2005, date de son licenciement, son salaire de base s'élevait à 1.594,49 €, auquel j'ajoutait une prime de 13ème mois versée en deux parts égales de 911,14 € en juin et en décembre ; qu'en énonçant pour apprécier le préjudice de Mademoiselle E... qu'elle percevait un salaire moyen mensuel de 1.096,06 €, la Cour d'appel a dénaturé ces bulletins de salaires et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que le salaire moyen mensuel de Mademoiselle E... était de 1.096,06 €, par voie de simple affirmation, alors que le montant allégué par les conclusions de la salariée était supérieur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en s'abstenant d'indiquer d'où était déduit le chiffre de € qu'elle affirme constituer le salaire moyen mensuel de Mademoiselle E..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1235-2 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en allouant à Madame E... une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'elle relève qu'elle comptait cinq ans d'ancienneté, qu'il était constant que la Société OFFSET LANGUEDOC employait plus de dix salariés et qu'il résultait des bulletins de salaires des six derniers mois que Madame E... percevait des appointements bruts mensuels de 1.594,49 €, auxquels s'ajoutait une prime de 13ème mois de 911,14 € versée à la fin du mois précédant le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42767
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 02 avril 2008, Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2008, 07/07125

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°08-42767


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42767
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