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31/03/2010 | FRANCE | N°08-40451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 2004 par la société Centrale des peelings en qualité de directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 8 février 2005 ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est seulement établi, à l'exclusion de tout autre grief, que la salariée, en raison de l'instabilité de son caractère, était excessive dan

s ses propos et faisait preuve d'autoritarisme dans la gestion de son équipe ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 2004 par la société Centrale des peelings en qualité de directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 8 février 2005 ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est seulement établi, à l'exclusion de tout autre grief, que la salariée, en raison de l'instabilité de son caractère, était excessive dans ses propos et faisait preuve d'autoritarisme dans la gestion de son équipe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée dénigrait la direction de l'entreprise, dépréciait ses collègues de travail et faisait preuve d'agressivité à l'égard de ses collaboratrices au point que l'une d'entre elles avait fait l'objet d'un arrêt de travail du fait d'un état pré-dépressif avec insomnie et qu'une autre avait donné sa démission en raison de son attitude, ce dont il résulte que les agissements de l'intéressée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Centrale des peelings, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence, condamné l'EURL CDP à lui payer les sommes de 12.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.200 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il était établi par la production de lettres en janvier 2005 envoyées à la direction de l'Eurl Centrale des Peelings, confirmée par des attestations postérieures, que Corinne X... avait fait preuve d'un comportement qui, sans permettre de caractériser des faits de harcèlement moral, pouvait être qualifié d'excessif dans le cadre de la direction d'une équipe de travail, quand bien même ses anciens collègues de travail louaient ses qualités professionnelles ; que Madame Y... évoquait une attitude « chaotique », « un jour gentille, le lendemain hystérique » ; que Madame Z... faisait état de mots « très durs et démotivants » et précisait que ce comportement s'était amplifié en décembre et qu'il était difficile de supporter les propos de dénigrement que Corinne X... tenait à l'égard de certains collègues ; que Madame A... confirmait que cette dernière dénigrait les autres déléguées commerciales comme la direction, et indiquait que son comportement variait d'un instant à l'autre, « passant d'une attitude amicale à une agressivité excessive sans aucune raison apparente » et justifiait avoir fait l'objet d'un arrêt de six jours à compter du 18 janvier 2005 pour cause de maladie, son médecin ayant constaté « un état de déstabilisation psychologique à caractère pré-dépressif avec insomnie » ; que Madame B... évoquait également l'humeur changeante de Corinne X... qui pouvait « passer du rire à la colère » et déclarait avoir quitté l'entreprise, ainsi que cela résultait d'une lettre datée du 4 février 2005, pour les motifs suivants : « les raisons de mon départ sont imputables à ma supérieure Corinne X.... En effet il m'est apparu impossible de me projeter dans la société avec une personne ayant été aussi lunatique, inconstante, hystérique ; le harcèlement moral qu'ont pu subir de la part de cette personne mes collègues m'a enlevé toute ma motivation et mon ambition de travailler dans ce contexte » ; que si aucun des autres griefs n'était établi par les pièces versées aux débats, Corinne X... avait fait preuve d'une attitude incompatible avec le maintien de son contrat de travail, en raison notamment de son instabilité de caractère, de ses propos excessifs, et de son autoritarisme dans la gestion de son équipe, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, avaient dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait ; que ce comportement ne présentait toutefois pas le caractère de faute grave, mais justifiait le licenciement et la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur ;
1°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui dénigre les salariés placés sous sa subordination, fait preuve d'une agressivité excessive ayant notamment provoqué la démission d'une salariée et le placement d'une autre en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait fait preuve d'une attitude incompatible avec le maintien de son contrat de travail, en raison notamment de son instabilité de caractère, de ses propos excessifs, et de son autoritarisme dans la gestion de son équipe, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, avaient dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait ; qu'elle a à ce titre encore constaté que Mme X... était à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, et d'une démission ; qu'en écartant cependant la faute grave, elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors applicables ;
2°) ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de prévenir tout fait de harcèlement dans l'entreprise, doit tirer sans délai les conséquences nécessaires du comportement d'un salarié, susceptible de caractériser un tel harcèlement envers ses subordonnées, en mettant fin de manière immédiate au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté à la charge de Mme X... un comportement susceptible de caractériser un harcèlement de ses collègues ; qu'elle a en particulier retenu comme probante une attestation 4 révélant que le comportement de Mme X... était à l'origine d'une détérioration de l'état de santé de certaines de ses collègues, ainsi que l'attestation d'une salarié démissionnaire à cause du comportement de Mme X..., se référant explicitement à ce titre à du harcèlement moral ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, justifiant une cessation immédiate de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6 et suivants, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-51 du Code du travail, alors applicables ;
3°) ALORS QUE seule une faute grave peut justifier une mise à pied à titre conservatoire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de Madame X... justifiait la mise à pied à titre conservatoire, prononcée à son encontre avec effet immédiat, ce qui impliquait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail, alors applicables ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que Mme A... confirmait dans son attestation que Me X... dénigrait ses collègues mais aussi la direction ; qu'en considérant cependant que le grief de dénigrement de la direction n'était pas établi, la cour d'appel a derechef omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors applicables.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que sont justifiés le licenciement de Madame X... pour une cause réelle et sérieuse et la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire ;
Aux motifs que : « il est établi par la production des lettres en janvier 2005 envoyées à la direction de L'EURL CENTRALE DES PEELINGS, confirmée par des attestations postérieures, que Corinne X... a fait preuve d'un comportement excessif qui, sans permettre de caractériser des faits de harcèlement moral, peut être qualifié d'excessif dans le cadre de la direction d'une équipe de travail, quand bien même ses anciens collègues du laboratoire dans lequel elle travaillait précédemment ainsi que son assistante louent ses qualités professionnelles.
C'est ainsi que Madame Y... évoque une attitude « chaotique », « un jour gentille, le lendemain hystérique ».
Madame Z... fait état de mots « très durs et démotivants » et précise que ce comportement s'est amplifié au mois de décembre, et qu'il était difficile de supporter les propos de dénigrement que Corinne X... tenait à l'égard de certains collègues.
Madame A... confirme que cette dernière dénigrait les autres déléguées commerciales comme la direction, et indique que son comportement variait d'un instant à l'autre « passant d'une attitude amicale à une agressivité excessive sans aucune raison apparente » et justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de six jours, à compter du 18 janvier 2005, pour cause de maladie, son médecin traitant ayant alors constaté « un état de déstabilisation psychologique à caractère prédépressif avec insomnie ».
Madame B... évoque également l'humeur changeante de Corinne X... qui peut « passer du rire à la colère » et déclare avoir quitté l'entreprise, ainsi que cela résulte d'une lettre datée du 4 février 2005, pour les motifs suivants :
« les raisons de mon départ sont imputables à ma supérieure Corinne X.... En effet, il m'est apparu impossible de me projeter dans la société avec une personne ayant été aussi lunatique, inconstante, hystérique ; le harcèlement moral qu'ont pu subir de la part de cette personne mes collègues m'a enlevé toute ma motivation et mon ambition de travailler dans ce contexte. »
Si aucun des autres griefs n'est établi par les pièces versées aux débats, force est de constater que Corinne X... a fait preuve d'une attitude incompatible avec le maintien de son contrat de travail, en raison notamment de son instabilité de caractère, de ses propos excessifs, et de son autoritarisme dans la gestion de son équipe, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, et dont rien ne permet de suspecter l'impartialité, ont dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait.
Ce comportement ne présente toutefois pas le caractère d'une faute grave mais justifie néanmoins le prononcé du licenciement pour une cause réelle et sérieuse et la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur» ;
Alors que la mise à pied à titre conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave du salariée ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et que la mise à pied à titre conservatoire décidée par l'employeur était justifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40451
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 novembre 2007, Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 07/02139

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°08-40451


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40451
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