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31/03/2010 | FRANCE | N°08-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-20318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008), que Daniel X..., de nationalité française, est décédé le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York, ainsi que MM. Guy et Alec X..., ses deux fils issus de son premier mariage ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005 (RG n° 04 / 24633) a dit que les époux X... étaient mariés sous le régime légal français

et annulé la renonciation de Mme X... à la succession, ordonné l'ouverture d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008), que Daniel X..., de nationalité française, est décédé le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York, ainsi que MM. Guy et Alec X..., ses deux fils issus de son premier mariage ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005 (RG n° 04 / 24633) a dit que les époux X... étaient mariés sous le régime légal français et annulé la renonciation de Mme X... à la succession, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, désigné un notaire liquidateur et un expert, dit qu'un legs verbal consenti à Mme X... s'imputera sur sa part d'usufruit légal dans la limite de la quotité disponible et dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum à verser à Mme X... une somme de 15 000 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision post-communautaire et une somme de 500 000 euros à titre d'avance à valoir sur ses droits en usufruit ; qu'un arrêt du 20 juin 2006 (1ère Civ., bull. I, n° 321) a cassé cet arrêt, mais uniquement en ce qu'il a dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum à verser à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'avance à valoir sur ses droits en usufruit et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des immeubles dépendant de la succession et situés à l'étranger ; que l'instance s'est poursuivie sous le numéro RG 04 / 24633 devant la cour du chef des dispositions de l'arrêt du 14 avril 2005 non atteintes par la cassation ; que Mme X... ayant saisi la même cour d'appel, désignée comme cour de renvoi, du chef des dispositions atteintes par la cassation, cette procédure a été inscrite sous le n° RG 06 / 15213 ; qu'une ordonnance du 26 juillet 2007 a désigné Mme Z... en qualité d'administrateur des indivisions post-communautaire et successorale ; qu'Alec X... est décédé le 17 février 2008, en laissant pour lui succéder Mme Lioubov A..., son épouse, ainsi que Mme Diane X... et M. Alec X..., ses deux enfants issus de son premier mariage ;

Sur la première branche du premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt de juger que n'était pas rapportée la preuve du droit de propriété de Daniel X... sur les biens au Kenya, aux Iles Vierges et dans l'Etat de New-York et de l'avoir déboutée de ses demandes de voir appliquer la loi française à la liquidation des immeubles, alors, selon le moyen, que le juge ne peut motiver sa décision par référence à une décision rendue même entre les mêmes parties dans une autre instance, si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire référence aux motifs d'un « arrêt du même jour », a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé ;

Et attendu que la motivation à laquelle s'est référé l'arrêt attaqué figurait dans l'arrêt rendu entre les mêmes parties, le même jour, par la même juridiction à la suite de l'appel dirigé contre le même jugement dans la procédure poursuivie devant la cour d'appel en l'état des dispositions de l'arrêt du 14 avril 2005 non atteintes par la cassation, alors que l'arrêt attaqué est consécutif à la saisine, après cassation, de la même juridiction désignée comme cour de renvoi, de sorte qu'il est intervenu dans la même instance dont il ne constitue que la poursuite ; que le grief, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve X... et la condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Sylvia X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas rapportée la preuve du droit de propriété de Daniel X... sur les biens au Kenya, aux Iles Vierges et dans l'Etat de New York et débouté Madame X... de ses demandes de voir appliquer la loi française à la liquidation de l'immeuble ;

AUX SEULS MOTIFS QUE dans l'instance aboutissant à un arrêt du même jour, la Cour a considéré qu'aucune preuve n'était rapportée de ce qu'il dépendait des patrimoines commun ou propre de Daniel X... des biens immobiliers situés à l'étranger ou des parts sociales ;

ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par référence à une décision rendue même entre les mêmes parties dans une autre instance, si bien que la Cour d'Appel, qui s'est bornée à faire référence aux motifs d'un « arrêt du même jour », a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE l'arrêt n° 04 / 24633 du 1er octobre 2008 ne s'était pas prononcé sur la preuve d'un droit de propriété de Daniel X... sur les biens situés dans l'Etat de New York, si bien qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de voir appliquer la loi française à la liquidation des immeubles ;

AUX MOTIFS QUE suite à la communication de la procédure, il a été produit les lois applicables aux règlements successoraux desquelles il résulte que dans les lois kenyane britannique et de l'Etat de New York la liquidation des biens immobiliers situés à l'étranger après décès est régie par la loi de situation de l'immeuble ;

ALORS QUE, de première part, en matière de liquidation du régime matrimonial, et donc de la communauté ayant existé entre époux, la loi du régime matrimonial s'applique à tous les biens communs, meubles ou immeubles, quel que soit leur lieu de situation ; que la loi du régime matrimonial est celle du lieu du premier domicile conjugal des époux ; que Madame Sylvia X... avait fait valoir dans ses conclusions que les biens immobiliers situés au Kenya, aux Iles Vierges et dans l'Etat de New York étaient des biens communs acquis par Daniel X... durant le mariage, si bien qu'ils devaient être intégrés dans la liquidation de la communauté par application de la loi française ; qu'en se bornant à rechercher la loi applicable à la liquidation de la succession, sans rechercher celle applicable à la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame Y... et Daniel X..., la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE, de seconde part, il résultait de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 avril 2005 que les époux X...- Y... avaient fixé leur premier domicile conjugal à PARIS, si bien que la loi du régime matrimonial était la loi française et que cette loi régissait en conséquence la liquidation de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre biens meubles et immeubles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20318
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2008, 04/24633
Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2008, 06/15213

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°08-20318


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20318
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