LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 24 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 7 février 2006, pourvoi n° 0318574) que la société Maintenance technique méridionale (MTM), aux droits de laquelle vient la société Idex energies, avait pour activité principale la fourniture d'énergie, l'entretien et la garantie d'installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation, et pour activité accessoire l'éclairage public ; que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse) lui a demandé de s'affilier auprès d'elle pour la totalité de son personnel ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la société MTM n'était tenue de s'affilier qu'au titre de son activité accessoire d'éclairage public, alors, selon le moyen :
1°/ que tout employeur exerçant une activité visée par les articles D. 3141-12 à D. 3141-14 du code du travail (ancien article D. 732-1 doit s'affilier à une caisse des congés payés du BTP ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'activité principale d'entretien de la société MTM, devenue Idex, ne pouvait pas être assimilée aux travaux de plomberie, électricité, fumisterie et chauffage, imposant dès lors une telle adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail (Ancien article D. 732-1), ensemble de l'article L. 5424-6 (ancien article L. 731-1 alinéa 1er et 6) du même code ;
2°/ que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de l'activité qu'elle exerce réellement, qui doit alors être appréciée par référence aux activités de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, visées à l'article D. 3141-12 (ancien article D. 732-1) du code du travail ; que la caisse avait soutenu dans ses écritures d'appel que selon des contrats et des factures versés aux débats, il apparaissait que la société MTM s'engageait notamment à une garantie totale qui recouvrait le gros entretien, les réparations, le remplacement et le renouvellement des matériels énumérés à l'annexe II (chaudières, vases d'expansion, ballons, réchauffeurs d'eau, compteurs, vannes, pompes de relevage, armoires électriques, etc.), et qu'elle avait exécuté des travaux correspondant à la garantie P3 relative au gros entretien ou à la réalisation hors contrats de travaux de remplacement ou de réparation qui sont à l'évidence des travaux d'entreprise de chauffage et de climatisation ; que pour écarter néanmoins toute obligation à affiliation, la cour a retenu de ces documents que ladite société exerçait «une activité principale de prestation de fourniture d'énergie, de conduite, d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation» ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette dernière activité faisait nécessairement entrer la société MTM dans le champ de l'obligation d'affiliation, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail (ancien article D. 732-1), ensemble l'article L. 5424-6 (ancien article L. 731-1 alinéa 1er et 6) du même code ;
3°/ que pour juger que l'activité de la société MTM ne lui faisait pas obligation d'être affiliée à la caisse, la cour, après avoir jugé que l'activité principale de ladite société était celle «de prestation de fournitures d'énergie, de conduite, d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation», a ajouté que n'étaient en revanche qu'accessoires à cette activité principale les «rénovations d'installation, réparations, remplacements et renouvellement des matériels», réalisés ; qu'en réalité cette dernière activité, qualifiée "d'accessoire", n'est rien d'autre que la mise en oeuvre de la «garantie totale» évoquée plus haut comme activité… "principale" ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs manifestement contradictoires, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la polyvalence ou l'affectation indistincte des salariés aux activités visées et non visées dans le champ de la nomenclature doivent conduire à ordonner la déclaration de tout le personnel qui concourt aux activités visées, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'activité visée est ou non l'accessoire d'une activité principale non visée dans le champ de la législation appliquée par la caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société MTM affirmait la polyvalence de ses salariés ; qu'elle a elle même relevé que les salariés affectés à l'activité d'éclairage public (visée dans le champ), avaient pu être affectés indistinctement aux activités qualifiées "d'accessoires", de rénovations d'installations, de réparations, de remplacement et de renouvellements des matériels qui sont dans le champ , et à l'activité de livraison de combustible (qui n'entre pas dans le champ) ; qu'il s'ensuivait que ladite société était tenue de s'affilier pour l'ensemble de ses salariés ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait pas d'obligation d'affiliation pour d'autres personnels que ceux relevant de l'éclairage public, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail (ancien article D. 732-1), ensemble l'article L. 5424-6 (ancien article L. 731-1 alinéa 1er et 6) du même code ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui, sans se contredire, a constaté que l'activité principale de la société MTM relevait de l'entretien, nonobstant la stipulation de garantie totale insérée dans certains contrats d'entretien, en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche prétendument omise, que cette activité ne la faisait pas entrer dans le champ d'application de l'obligation d'affiliation ;
Et attendu ensuite que lorsque le personnel d'une entreprise est affecté indistinctement à une activité principale non soumise à assujettissement et à une activité accessoire, les cotisations réclamées à l'employeur ne doivent être assises que sur la quote-part des salaires versés au personnel à l'occasion de l'exercice de cette activité accessoire, seule soumise aux dispositions des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, bien qu'ayant relevé que les personnes affectées par la société MTM à son activité secondaire d'éclairage ne l'étaient pas de manière exclusive et pouvaient être différentes selon les chantiers en cours, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation d'affiliation ne pouvait pas être étendue à l'ensemble des personnels assurant les prestations d'entretien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux conseils pour la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société MTM avait jusqu'au 2 avril 2005 l'obligation de s'affilier auprès de la CCPB seulement au titre de l'éclairage public, d'avoir condamné dès lors la société IDEX ENERGIES à payer à la CCPB la somme de 5.014,34 € au titre des cotisations dues 1er avril 1998-28 février 1999 et à lui remettre sous astreinte les bordereaux des salaires versés aux salariés de la branche éclairage public entre le 1er mars 1999 et le 2 avril 2005 et d'avoir débouté la CCPB du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société MTM a précisé à la Caisse dans sa lettre du 29 janvier 1999 que son activité secondaire d'éclairage public n'occupait qu'une personne et demie sur 22 salariés, et que les personnes affectées à cette activité ne l'étaient pas de manière exclusive et pouvaient être différentes selon les chantiers en cours ; que la polyvalence des salariés ne pouvait entraîner l'obligation de s'affilier pour tout son effectif ; qu'il résulte de l'examen des contrats et factures qui ont été versés aux débats par les parties que la société MTM exerçait une activité principale de prestation de fournitures d'énergie, de conduite, d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation ; que les rénovations d'installations, réparations, remplacements et renouvellements des matériels qu'elle a réalisés accessoirement à son activité principale d'entretien et qui ont pu être effectués par les salariés affectés à l'activité d'éclairage public ne pouvaient permettre d'étendre l'affiliation à l'ensemble des personnels assurant des prestations d'entretien ; que les documents produits par la Caisse ne permettent donc pas de caractériser une obligation d'affiliation de la société MTM pour d'autres personnels que pour ceux relevant de l'activité d'éclairage public ; que la SAS IDEX ENERGIES reconnaît devoir à la CCPB une somme de 15,620,91 € ; que l'examen de sa pièce n°16 qui détaille les modalités de calcul de la somme de 15.620,91 € permet de constater qu'il s'agit du montant des cotisations assises sur les salaires versés aux salariés de la branche éclairage public pendant la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1999 alors que les cotisations dues pour la période du 1er avril 1998 au 28 février 1999 s'élèvent à un montant total de 5.014,34 € ; que la Caisse sollicite dans l'instance le paiement des cotisations échues entre le 1er avril 1998 et le 28 février 1999 et la remise des déclarations de salaires pour la période du 1er mars 1999 et jusqu'au 2 avril 2005, date de la cessation d'activité de la SA MTM ; que la société MTM était tenue de s'affilier auprès de la CCPB seulement au titre de son activité d'éclairage public ;
1°/ ALORS QUE tout employeur exerçant une activité visée par les articles D.3141-12 à D.3141-14 du code du travail Anc. art. D.732-1 doit s'affilier à une caisse des congés payés du BTP ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'activité principale d'entretien de la société MTM, devenue IDEX, ne pouvait pas être assimilée aux travaux de plomberie, électricité, fumisterie et chauffage, imposant dès lors une telle adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D.3141-12 et D.3141-13 du code du travail Anc. art. D.732-1 , ensemble de l'article L.5424-6 Anc. art. L.731-1 al. 1er et 6 du même code ;
2°/ ALORS QUE l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de l'activité qu'elle exerce réellement, qui doit alors être appréciée par référence aux activités de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, visées à l'article D.3141-12 Anc. art. D.732-1 du code du travail ; que la Caisse avait soutenu dans ses écritures d'appel que selon des contrats et des factures versés aux débats, il apparaissait que la société MTM s'engageait notamment à une garantie totale qui recouvrait le gros entretien, les réparations, le remplacement et le renouvellement des matériels énumérés à l'annexe II chaudières, vases d'expansion, ballons, réchauffeurs d'eau, compteurs, vannes, pompes de relevage, armoires électriques, etc. , et qu'elle avait exécuté des travaux correspondant à la garantie P3 relative au gros entretien ou à la réalisation hors contrats de travaux de remplacement ou de réparation qui sont à l'évidence des travaux d'entreprise de chauffage et de climatisation (concl. pp. 12 ss.) ; que pour écarter néanmoins toute obligation à affiliation, la cour a retenu de ces documents que ladite société exerçait « une activité principale de prestation de fourniture d'énergie, de conduite, d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation » ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette dernière activité faisait nécessairement entrer la société MTM dans le champ de l'obligation d'affiliation, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles D.3141-12 et D.3141-13 du code du travail Anc. art. D.732-1 , ensemble l'article L.5424-6 Anc. art. L.731-1 al. 1er et 6 du même code ;
3°/ ALORS QUE pour juger que l'activité de la société MTM ne lui faisait pas obligation d'être affiliée à la Caisse, la cour, après avoir jugé que l'activité principale de ladite société était celle « de prestation de fournitures d'énergie, de conduite, d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation », a ajouté que n'étaient en revanche qu'accessoires à cette activité principale les « rénovations d'installation, réparations, remplacements et renouvellement des matériels », réalisés ; qu'en réalité cette dernière activité, qualifiée "d'accessoire", n'est rien d'autre que la mise en oeuvre de la « garantie totale » évoquée plus haut comme activité… "principale" ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs manifestement contradictoires, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la polyvalence ou l'affectation indistincte des salariés aux activités visées et non visées dans le champ de la nomenclature doivent conduire à ordonner la déclaration de tout le personnel qui concourt aux activités visées, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'activité visée est ou non l'accessoire d'une activité principale non visée dans le champ de la législation appliquée par la Caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société MTM affirmait la polyvalence de ses salariés ; qu'elle a ellemême relevé que les salariés affectés à l'activité d'éclairage public visée dans le champ, avaient pu être affectés indistinctement aux activités qualifiées "d'accessoires", de rénovations d'installations, de réparations, de remplacement et de renouvellements des matériels qui sont dans le champ , et à l'activité de livraison de combustible qui n'entre pas dans le champ ; qu'il s'ensuivait que ladite société était tenue de s'affilier pour l'ensemble de ses salariés ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait pas d'obligation d'affiliation pour d'autres personnels que ceux relevant de l'éclairage public, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles D.3141-12 et D.3141-13 du code du travail Anc. art. D.732-1 , ensemble l'article L.5424-6 Anc. art. L.731-1 al. 1er et 6 du même code.