La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2010 | FRANCE | N°08-16693;08-19062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 08-16693 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 08-16. 693 et K 08-19. 062 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2008) que la société Topazur a acquis le 20 septembre 1991 une villa sise à Nice ; que M. X... a acquis, par actes du 20 mars 2000, de la société CMC un appartement sis à Quiberon, de la société Suwest un appartement à Larmor-Plage et un chalet sis à Arrache-la-Frasse ; que le Trésor public, agissant par ses trésoreries d'Allaire, Lorient, Carhaix Plouguer et Brest, a diligenté des poursuites pé

nales et un contrôle fiscal à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., ex-é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 08-16. 693 et K 08-19. 062 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2008) que la société Topazur a acquis le 20 septembre 1991 une villa sise à Nice ; que M. X... a acquis, par actes du 20 mars 2000, de la société CMC un appartement sis à Quiberon, de la société Suwest un appartement à Larmor-Plage et un chalet sis à Arrache-la-Frasse ; que le Trésor public, agissant par ses trésoreries d'Allaire, Lorient, Carhaix Plouguer et Brest, a diligenté des poursuites pénales et un contrôle fiscal à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., ex-épouse de M. Y..., pour la somme de 2 792 444. 86 euros et introduit une action en déclaration de simulation à l'effet de voir dire que les quatre immeubles sus-désignés étaient en réalité la propriété des consorts Y... et devaient intégrer le patrimoine de ces derniers, la société Topazur et M. X... n'ayant agi qu'en qualité de prête-nom ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-16. 693 :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, tirée du défaut du droit d'agir du Trésor public et de révoquer les actes authentiques ayant transféré la propriété des biens immobiliers litigieux aux sociétés Topazur, Suwest et CMC, alors, selon le moyen, que seule l'action paulienne a pour objet de faire révoquer l'acte ostensible au profit du créancier demandeur afin que le bien aliéné frauduleusement soit réintégré dans le patrimoine de son débiteur et vienne ainsi accroître son droit de gage général sur ce dernier ; que l'action en déclaration de simulation a, quant à elle, exclusivement pour objet de faire appliquer par le juge les stipulations de la contre-lettre conclue dans le prolongement de l'acte ostensible ; qu'en décidant pourtant que le Trésor public est recevable à solliciter la révocation des actes authentiques ayant transféré la propriété des biens litigieux aux sociétés Topazur, Suwest et CMC ainsi qu'à M. X..., et la réintégration de ces biens dans le patrimoine de M. Y... et de Mme Z..., sur le fondement de l'article 1321 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, par fausse application, ensemble, l'article 1321 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les consorts Y... ne pouvaient reprocher au Trésor public d'avoir engagé une action en simulation plutôt qu'une action paulienne dès lors que le demandeur était maître de son choix, que l'action en simulation était une action par laquelle toute personne qui avait un intérêt tendait à faire établir que la situation réelle était différente de celle qui avait été apparemment voulue par les parties contractantes et qui tendait à voir rétablir la vérité ; que le Trésor public, qui était créancier à l'égard des consorts Y... d'une somme de 2 792 444. 86 euros avait un intérêt certain à voir déclarer purement fictives les cessions de biens immobiliers portant sur des immeubles visés dans son assignation et à les voir réintégrer dans le patrimoine de ses débiteurs afin de pouvoir ultérieurement exercer toutes poursuites sur ces biens, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-19. 062 :
Attendu que la société Topazur et M. X... font grief à l'arrêt de dire que les consorts Y... étaient les véritables propriétaires des immeubles sis à Arraches-la-Frasse, Larmor-Plage et Quiberon et que la propriété de M. X... était fictive, alors, selon le moyen :
1° / qu'un acte n'est fictif que si ses éléments essentiels sont eux-mêmes fictifs ; qu'en affirmant que les ventes des immeubles situés à Quiberon, Larmor-Plage et Arraches-la-Frasse au profit de M. X... étaient fictives, au motif inopérant que le prix de ces ventes aurait été réglé pour l'essentiel hors la vue du notaire ayant reçu les actes et sans relever que ce prix, élément essentiel des ventes, n'aurait pas été effectivement acquitté par M. X..., n'établissant pas ainsi la fictivité de ces ventes, la cour d'appel a violé les articles 1321 et 1582 du code civil ;
2° / qu'il appartient au tiers qui prétend qu'un acte conclu entre deux parties est fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en, reprochant à M. X... de ne pas avoir expliqué comment il avait pu se porter simultanément acquéreur de biens appartenant aux sociétés CMC et Suwest, de ne pas avoir justifié de l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente des immeubles acquis auprès de ces sociétés et de ne pas avoir produit un extrait de compte mentionnant le nom du titulaire du compte à l'aide duquel les taxes foncières avaient été payées, bien qu'il ait incombé au Trésor public, qui prétendait que les ventes immobilières conclues au profit de M. X... auraient été fictives, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3° / que la réalité du droit de propriété d'une personne sur un bien ne peut être établie que par des faits ou des actes démontrant que cette personne en est le véritable propriétaire ; qu'en affirmant que M. Y... et Mme Z... seraient les véritables propriétaires des immeubles situés à Quiberon et Larmor-Plage au motif inopérant que le fils de M. Y... était encore redevable de la taxe professionnelle de l'année 2001 pour l'appartement situé à Quiberon et que, le 29 août 2002, il avait sollicité la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à Larmor-Plage, sans relever le moindre fait ou acte qui établisse que M. Y... ou Mme Z... se seraient comportés personnellement comme les véritables propriétaires de ces immeubles, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'enquête pénale diligentée que M. Y... avait reconnu être le gérant de fait de la société Suwest, acquéreur des immeubles de Larmor-Plage et de Arraches-la-Frasse, et que les associés de la société CMC, propriétaires de l'immeuble de Quiberon avaient admis n'être que des prête-noms des consorts Y..., que le même jour M. X..., demeurant à Tel Aviv, avait acquis ces trois immeubles sans être en mesure d'expliquer la coïncidence par laquelle il avait pu se porter acquéreur de ces biens, qu'il n'établissait pas l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente de ces immeubles alors que, pour l'essentiel, ceux-ci avaient été réglés hors la vue du notaire, que si M. X... justifiait que les taxes foncières étaient établies à son nom depuis 2001, l'extrait de compte produit ne portait aucune mention du titulaire du compte à l'aide duquel les sommes avaient été payées, que le fils de M. Y... était encore le redevable de la taxe professionnelle 2001 pour l'appartement de Quiberon et qu'en 2002 ce dernier sollicitait la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à Larmor-Plage, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que M. X... n'ignorait rien de la situation en se rendant complice des consorts Y..., ce qui lui interdisait de se prévaloir de ses titres de propriété à l'égard du Trésor public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 08-19. 062 :
Attendu que la société Topazur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit du Trésor public, alors, selon le moyen :
1° / que la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il serait acquis aux débats que la société Topazur aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur bien que la société Topazur contestait dans ses écritures avoir été animée d'une quelconque intention frauduleuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la société Topazur aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur, sans rechercher si elle avait été animée d'une telle intention frauduleuse que ses précédents motifs relatifs au caractère fictif des droits de propriété n'établissaient aucunement ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Topazur avait acquis une villa située à Nice, que lors de son audition devant le juge d'instruction M. Y... avait déclaré que la société Topazur avait servi à acheter l'immeuble dont le prix avait été payé, partie en espèces par M. Y... et le solde par la société Fiducior, que les différents témoins entendus, y compris la fille de M. Y..., attestaient que le couple Y... se comportait aux yeux de tous comme les véritables propriétaires de la villa ce dont il ressortait que la société Topazur s'était rendue complice de la simulation organisée par les consorts Y... en sachant que celle-ci avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur alors que leurs véritables propriétaires avaient accumulé une dette fiscale considérable, la cour d'appel qui a retenu sans modification de l'objet du litige, et répondant aux conclusions, que le comportement fautif de la société Topazur justifiait l'allocation de dommages-intérêts au profit du Trésor public a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 08-19. 062 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit du Trésor public, alors, selon le moyen :
1° / que la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il serait acquis aux débats que M. X... aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur bien que M. X... contestait dans ses écritures avoir été animé d'une quelconque intention frauduleuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire que M. X... aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur, sans rechercher s'il avait été animé d'une telle intention frauduleuse que ses précédents motifs relatifs au caractère fictif des droits de propriété n'établissaient aucunement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, le même jour, M. X..., demeurant à Tel Aviv, avait acquis trois immeubles sans être en mesure d'expliquer la coïncidence par laquelle il avait pu se porter acquéreur de ces biens, qu'il ne justifiait pas de l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente de ces immeubles alors que pour l'essentiel ceux-ci avaient été réglés hors la vue du notaire, que si M. X... justifiait que les taxes foncières étaient établies à son nom depuis 2001, l'extrait de compte produit ne portait aucune mention du titulaire du compte à l'aide duquel les sommes avaient été payées, que le fils de M. Y... était encore le redevable de la taxe professionnelle 2001 pour l'appartement de Quiberon et qu'en 2002 ce dernier sollicitait la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à Larmor-Plage, et qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. X... n'ignorait rien de la situation dont il s'était rendu complice, la cour d'appel qui a retenu, sans modification de l'objet du litige et répondant aux conclusions, que le comportement fautif de M. X... justifiait l'allocation de dommages-intérêts au profit du Trésor public a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les consorts Y..., la société Topazur et M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y..., la société Topazur et M. X... à payer la somme de 2 500 euros au Trésor public d'Allaire, de Carhaix Plouguer, de Lorient et de Brest, ensemble ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° K 08-19. 062 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Topazur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur Y... et Madame Z... étaient les véritables propriétaires des immeubles situés à ARRACHES-LA-FRASSE, à LARMOR-PLAGE et à QUIBERON, que la propriété de Monsieur X... était fictive, que ces biens immobiliers devaient réintégrer le patrimoine des consorts Y...- Z... et que les actes de cession conclus au profit de Monsieur X... étaient inopposables au Trésor public et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au Trésor public la somme de 90. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le 20 mars 2000, suivant actes au rapport de Maître C..., notaire à FLORANGE, Monsieur X... acheta : l'appartement de la société CMC situé à QUIBERON, pour 700. 000 francs dont 10. 000 francs enregistré dans la comptabilité du notaire et 690. 000 francs réglés hors la vue du notaire, l'appartement de la société SUWEST situé à LARMOR-PLAGE pour le prix de 360. 000 francs, le chalet de la société SUWEST situé à ARRACHES-LA-FRASSE pour le prix de 640. 000 francs, soit pour la somme globale de 1. 000. 000 francs dont 180. 000 francs enregistrés dans la comptabilité du notaire et 820. 000 francs hors la vue du notaire ; que Monsieur X... qui demeure à TEL AVIV n'explique pas par quelle curieuse coïncidence il a pu se porter simultanément acquéreur de biens appartenant à la fois à la société CMC et à la société SUWEST ; qu'il ne justifie pas de l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente de ces immeubles alors que pour l'essentiel ceux-ci furent réglés hors la vue du notaire ; que si Monsieur X... justifie que les taxes foncières établies à son nom sont réglées depuis l'année 2001, l'extrait de compte versé aux débats ne porte pas mention du titulaire du compte à l'aide duquel ces sommes sont payées ; que s'il justifie qu'il est le correspondant de l'agence immobilière gérant l'immeuble de LARMOR-PLAGE, le fils de Monsieur Y... était encore redevable de la taxe professionnelle de l'année 2001 pour l'appartement situé à QUIBERON et, le 29 août 2002, ce dernier sollicitait la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à LARMOR-PLAGE prétendument acquis par Monsieur X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'ignorait rien de la situation ; que le complice d'une simulation ne pouvant se prévaloir de l'acte ostensible à l'égard des tiers, Monsieur X... ne saurait se prévaloir de ses titres de propriété à l'égard du Trésor public ;
1°) ALORS QU'un acte n'est fictif que si ses éléments essentiels sont eux-mêmes fictifs ; qu'en affirmant que les ventes des immeubles situés à QUIBERON, à LARMOR-PLAGE et à ARRACHES-LA-FRASSE au profit de Monsieur X... étaient fictives, au motif inopérant que le prix de ces ventes aurait été réglé pour l'essentiel hors la vue du notaire ayant reçu les actes et sans relever que ce prix, élément essentiel des ventes, n'aurait pas été effectivement acquitté par Monsieur X..., n'établissant pas, ainsi, la fictivité de ces ventes, la Cour d'appel a violé les articles 1321 et 1582 du Code civil.
2°) ALORS QU'il appartient au tiers qui prétend qu'un acte conclu entre deux parties est fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir expliqué comment il avait pu se porter simultanément acquéreur de biens appartenant aux sociétés CMC et SUWEST, de ne pas avoir justifié de l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente des immeubles acquis auprès de ces sociétés et de ne pas avoir produit un extrait de compte mentionnant le nom du titulaire du compte à l'aide duquel les taxes foncières avaient été payées, bien qu'il ait incombé au Trésor public, qui prétendait que les ventes immobilières conclues au profit de Monsieur X... auraient été fictives, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la réalité du droit de propriété d'une personne sur un bien ne peut être établie que par des faits ou des actes démontrant que cette personne en est le véritable propriétaire ; qu'en affirmant que Monsieur Jean-Jacques Y... et Madame Z... seraient les véritables propriétaires des immeubles situés à QUIBERON et à LARMOR-PLAGE, au motif inopérant que le fils de Monsieur Jean-Jacques Y... était encore redevable de la taxe professionnelle de l'année 2001 pour l'appartement situé à QUIBERON et que, le 29 août 2002, il avait sollicité la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à LARMOR-PLAGE, sans relever le moindre fait ou acte qui établisse que Monsieur Jean-Jacques Y... ou Madame Z... se seraient comportés personnellement comme les véritables propriétaires de ces immeubles, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA TOPAZUR à payer au Trésor public la somme de 150. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société TOPAZUR, créée le 19 juin 1989 dont l'objet social est l'accomplissement de toutes opérations commerciales et financières, ainsi que l'achat et la vente d'immeubles à l'étranger, a acquis le 20 septembre 1991 une villa de 1495 m2 située à NICE, 127, Corniche des Oliviers, pour le prix de 2. 300. 000 francs payé par la comptabilité du notaire ; que dans son audition reçue le 29 septembre 2000 par le juge d'instruction Monsieur Y... déclara que la société TOPAZUR avait servi à acheter l'immeuble situé à NICE, et que sur le prix d'achat il avait apporté la somme de 1. 500. 000 francs en espèces, le solde ayant été versé par la société FIDUCIOR ; qu'il ressort de l'enquête que Monsieur Y... fit effectuer sur cette villa des travaux pour une somme estimée à 1. 500. 000 francs, qu'il se comporta à l'égard des entreprises comme le véritable maître d'oeuvre, en choisissant l'architecte et en supervisant les travaux et d'une manière générale en se comportant comme le véritable propriétaire de l'immeuble ; que certains de ces travaux furent facturés au nom de la société TOPAZUR, payés pour partie par la société CERAGILE dans laquelle Monsieur Y... détenait des participations et pour le solde en espèces par Madame Z... ; que d'autres travaux ne firent l'objet d'aucune facturation et furent réglés en espèces par Monsieur Y... et Madame Z... ; que si cette villa fut louée à Monsieur Y... suivant un bail à effet du 1er septembre 1992, il n'est justifié d'aucun versement effectif des loyers ; qu'il n'est pas davantage démontré que les travaux pris en charge par Monsieur Y... seraient venus compenser les loyers dus à la société TOPAZUR ; que les différents témoins entendus, y compris la fille de Monsieur Y..., attestent que le couple Y... / Z... se comportaient aux yeux de tous comme les véritables propriétaires de cette villa ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments de preuve ainsi recueillis et des déclarations de Monsieur Y..., qui admet que la société TOPAZUR a seulement « servi » à acquérir l'immeuble, que le couple Y... / Z... étaient les véritables propriétaires de cette villa et que la société TOPAZUR n'en était que la propriétaire apparente ; qu'en conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré inopposable au Trésor public l'acquisition de cet immeuble par la société TOPAZUR ; qu'il est acquis aux débats et qu'il ressort des motifs ci-dessus que la société TOPAZUR s'est rendue complice de la simulation organisée par Monsieur Y... et Madame Z... en sachant que celle-ci avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur alors que leurs véritables propriétaires avaient accumulé une dette fiscale considérable ; que cette attitude fautive a occasionné à l'administration fiscale un préjudice certain puisqu'elle a soustrait de son gage les immeubles litigieux, l'a empêchée de recouvrer les sommes qui lui sont dues depuis plus de dix ans, l'a contrainte à réaliser des diligences complexes et à subir les désagréments et tracas d'une longue procédure ; que ce préjudice ne sera pas intégralement réparé par la réintégration des immeubles litigieux dans le patrimoine de Monsieur Y... et de Madame Z... ; que la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a fixé uniformément à la somme de 150. 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par les appelants et, au regard de la valeur des immeubles concernés et de la durée respective des simulations, ceux-ci seront condamnés à payer, à titre de dommages-intérêts, au Trésor public les sommes suivantes : la société TOPAZUR, 150. 000 euros ;
1°) ALORS QUE la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il serait acquis aux débats que la SA TOPAZUR aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur, bien que la SA TOPAZUR contestait dans ses écritures avoir été animée d'une quelconque intention frauduleuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la SA TOPAZUR aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur, sans rechercher si elle avait été animée d'une telle intention frauduleuse que ses précédents motifs relatifs au caractère fictif des droits de propriété n'établissaient aucunement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au Trésor public la somme de 90. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le 20 mars 2000, suivant actes au rapport de Maître C..., notaire à FLORANGE, Monsieur X... acheta : l'appartement de la société CMC situé à QUIBERON, pour 700. 000 francs dont 10. 000 francs enregistré dans la comptabilité du notaire et 690. 000 francs réglés hors la vue du notaire, I'appartement de la société SUWEST situé à LARMOR-PLAGE pour le prix de 360. 000 francs, le chalet de la société SUWEST situé à ARRACHES-LA-FRASSE pour le prix de 640. 000 francs, soit pour la somme globale de 1. 000. 000 francs dont 180. 000 francs enregistrés dans la comptabilité du notaire et 820. 000 francs hors la vue du notaire ; que Monsieur X... qui demeure à TEL AVIV n'explique pas par quelle curieuse coïncidence il a pu se porter simultanément acquéreur de biens appartenant à la fois à la société CMC et à la société SUWEST ; qu'il ne justifie pas de l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente de ces immeubles alors que pour l'essentiel ceux-ci furent réglés hors la vue du notaire ; que si Monsieur X... justifie que les taxes foncières établies à son nom sont réglées depuis l'année 2001, l'extrait de compte versé aux débats ne porte pas mention du titulaire du compte à l'aide duquel ces sommes sont payées ; que s'il justifie qu'il est le correspondant de l'agence immobilière gérant l'immeuble de LARMOR-PLAGE, le fils de Monsieur Y... était encore redevable de la taxe professionnelle de l'année 2001 pour l'appartement situé à QUIBERON et, le 29 août 2002, ce dernier sollicitait la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à LARMOR-PLAGE prétendument acquis par Monsieur X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'ignorait rien de la situation ; que le complice d'une simulation ne pouvant se prévaloir de l'acte ostensible à l'égard des tiers, Monsieur X... ne saurait se prévaloir de ses titres de propriété à l'égard du Trésor public ; qu'il est acquis aux débats et qu'il ressort des motifs ci-dessus que Monsieur X... s'est rendu complice de la simulation organisée par Monsieur Y... et Madame Z... en sachant que celle-ci avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur alors que leurs véritables propriétaires avaient accumulé une dette fiscale considérable ; que cette attitude fautive a occasionné à l'administration fiscale un préjudice certain puisqu'elle a soustrait de son gage les immeubles litigieux, l'a empêchée de recouvrer les sommes qui lui sont dues depuis plus de dix ans, l'a contrainte à réaliser des diligences complexes et à subir les désagréments et tracas d'une longue procédure ; que ce préjudice ne sera pas intégralement réparé par la réintégration des immeubles litigieux dans le patrimoine de Monsieur Y... et de Madame Z... ; que la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a fixé uniformément à la somme de 150. 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par les appelants et, au regard de la valeur des immeubles concernés et de la durée respective des simulations, ceux-ci seront condamnés à payer, à titre de dommages-intérêts, au Trésor public les sommes suivantes : Monsieur X..., 90. 000 euros ;
1°) ALORS QUE la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il serait acquis aux débats que Monsieur X... aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur, bien que Monsieur X... contestait dans ses écritures avoir été animé d'une quelconque intention frauduleuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la simulation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ceux qui y auraient participé que s'il est prouvé qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse ; qu'en affirmant de manière péremptoire que Monsieur X... aurait su que la simulation organisée par les consorts Y...- Z... avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur, sans rechercher s'il avait été animé d'une telle intention frauduleuse que ses précédents motifs relatifs au caractère fictif des droits de propriété n'établissaient aucunement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° K 08-16. 693, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et Mme Z... tirée du défaut de droit d'agir du Trésor Public et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait révoqué les actes authentiques ayant transféré la propriété des biens immobiliers litigieux aux sociétés Topazur, Suwest, CMC et à M. X... et ordonné la réintégration de ces biens dans le patrimoine de M. Y... et Mme Z... sur le fondement de l'article 1321 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'action en simulation formée par le Trésor Public, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, en faisant valoir qu'il est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'une telle action n'a pas pour effet de lui déclarer le transfert de propriété inopposable, ni d'obtenir l'annulation des cessions litigieuses et qu'en réalité il aurait dû exercer une action paulienne ; qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir le défaut d'intérêt ; que l'action en simulation fondée sur les dispositions de l'article 1321 du Code civil est une action par laquelle toute personne qui y a intérêt tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties contractantes et qui tend à voir rétablir la réalité ; que dans le présent le Trésor Public qui est créancier à l'égard de M. Y... et Mme Z... d'une somme de 2. 792. 444, 86 € a un intérêt certain à voir déclarer purement fictives les cessions de biens immobiliers portant sur des immeubles visés dans son assignation et à les voir réintégrer dans le patrimoine de ses débiteurs afin de pouvoir ultérieurement exercer toutes poursuites sur ces biens ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir sera rejetée ; qu'en outre les appelants ne sauraient reprocher au Trésor Public d'avoir engagé une action en simulation plutôt qu'une action paulienne dès lors que le demandeur est maître du choix de son action ;
ALORS QUE seule l'action paulienne a pour objet de faire révoquer l'acte ostensible au profit du créancier demandeur afin que le bien aliéné frauduleusement soit réintégré dans le patrimoine de son débiteur et vienne ainsi accroître son droit de gage général sur ce dernier ; que l'action en déclaration de simulation a, quant à elle, exclusivement pour objet de faire appliquer par le juge les stipulations de la contre-lettre conclue dans le prolongement de l'acte ostensible ; qu'en décidant pourtant que le Trésor Public était recevable à solliciter la révocation des actes authentiques ayant transféré la propriété des biens litigieux aux sociétés Topazur, Suwest et CMC ainsi qu'à M. X... et la réintégration de ces biens dans le patrimoine de M. Y... et Mme Z... sur le fondement de l'article 1321 du Code civil, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 1321 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16693;08-19062
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2010, pourvoi n°08-16693;08-19062


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award