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31/03/2010 | FRANCE | N°08-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-13915


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 3 décembre 2000, M. Jean-Martial X... s'est porté caution d'un crédit consenti par la BNP Paribas (la banque) au bénéfice de la Compagnie de financement et de participation X... et associés (CFPLA) ; qu'en 2001, M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, respectivement pour 65 % et 35 %, une immeuble sis à Rueil-Malmaison ; que, par acte du 18 juin 2002, M. X... a vendu à son épouse 16 % de la toute propriété de cette maison ; que, par

acte du même jour, M. et Mme X... ont fait apport, chacun, de la tot...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 3 décembre 2000, M. Jean-Martial X... s'est porté caution d'un crédit consenti par la BNP Paribas (la banque) au bénéfice de la Compagnie de financement et de participation X... et associés (CFPLA) ; qu'en 2001, M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, respectivement pour 65 % et 35 %, une immeuble sis à Rueil-Malmaison ; que, par acte du 18 juin 2002, M. X... a vendu à son épouse 16 % de la toute propriété de cette maison ; que, par acte du même jour, M. et Mme X... ont fait apport, chacun, de la totalité de leurs droits indivis sur cet immeuble à la SCI Oberon (la SCI) également constituée de Mlle Sarah X..., leur fille mineure ; que, par acte du 9 juillet 2004, la banque a fait assigner M. X... afin que lui soient déclarés inopposables l'acte de vente intervenu entre les époux X..., l'apport réalisé par Mme X... au profit de la SCI de 16 % de la propriété de Rueil-Malmaison et l'apport réalisé par M. X... au profit de la SCI des droits indivis restant lui appartenir sur cette propriété ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et la SCI Oberon font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), d'avoir, notamment, déclaré inopposables à la banque, la cession de droits indivis consentie par M. X... à son épouse ainsi que les apports respectifs à la SCI Oberon par M. X... de ses droits indivis dans l'immeuble de Rueil-Malmaison et par Mme X... des droits indivis acquis de son mari dans ce même immeuble, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard des parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que l'exécution pratique de l'inopposabilité des apports à la SCI Oberon n'était pas divisible entre les associés de cette SCI dont elle affectait l'intégralité du capital social ainsi que les intérêts de tous les associés puisqu'elle permettait à la banque de provoquer le partage et de se payer sur le prix de licitation du bien à hauteur des droits indivis initialement détenus par M. X... ; qu'en décidant au contraire que Mlle Sarah X..., en tant que simple associée dans la SCI, n'ayant pas été partie aux actes frauduleux, n'avait pas à être partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1167 du code civil, et 553 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de simple associée de la SCI, Mlle X... n'était pas partie aux actes frauduleux de sorte que ses droits dans la SCI n'avaient pas été affectés par les conventions attaquées et qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de l'appeler à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... était pleinement conscient le 18 juin 2002 du préjudice qu'il allait causer à la Banque par les trois actes passés par lui le même jour, d'autre part, que, lors des pourparlers qui ont eu lieu entre la banque et M. et Mme X... en octobre 2004, celle-ci, représentant son mari, indiquait que le passif de ce dernier s'élevait à 4 422.668 euros tandis que ses actifs étaient limités à 636 500 euros, et enfin d'autre part, que certains des avoirs de M. X... étaient bloqués ou indisponibles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la société Oberon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société Oberon et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour les époux X... et la SCI Oberon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu l'action de la société BNP Paribas et de lui avoir déclaré inopposables la cession de droits indivis consentie par Monsieur X... à son épouse ainsi que les apports respectifs à la SCI Oberon par Monsieur X... de ses droits indivis dans l'immeuble de Rueil Mal maison et par Madame X... des droits indivis acquis de son mari dans ce même immeuble avec publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques et d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que Monsieur et Madame X... et la SCI Oberon soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'action paulienne engagée par la société BNP Paribas est susceptible d'avoir une incidence sur les droits de la mineure Sarah X..., associée de la SCI Oberon qui n'a pas été intimée en appel ; que Sarah X... avait été assignée devant le Tribunal mais que celui-ci ne s'est pas estimé régulièrement saisi à son encontre ; que l'action paulienne diligentée par la banque concerne les actes commis en fraude de ses droits par Monsieur Jean-Martial X..., Madame Michelle Y..., épouse X... et la SCI Oberon, le lien d'indivisibilité entre ces trois parties impliquant leur appel en la cause ; que la responsabilité quasi-délictuelle des appelants est ici mise en jeu, l'action paulienne étant par nature une action personnelle ; qu'en sa qualité de simple associée de la société Oberon, la jeune Sarah X... n'est pas partie aux actes frauduleux ; que ses droits dans la SCI n'ont pas été affectés par les conventions attaquées, et aucune demande n'a été formée à son encontre ; qu'en conséquence, c'est avec raison que le premier juge a estimé que le défaut de saisine régulière du Tribunal à son encontre était inopérant ; que la fin de non-recevoir est écartée, la mineure n'ayant pas à être assignée ;

Alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard des parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que l'exécution pratique de l'inopposabilité des apports à la SCI Oberon n'était pas divisible entre les associés de cette SCI dont elle affectait l'intégralité du capital social ainsi que les intérêts de tous les associés puisqu'elle permettait à la banque de provoquer le partage et de se payer sur le prix de licitation du bien à hauteur des droits indivis initialement détenus par Monsieur X... ; qu'en décidant au contraire que Mademoiselle Sarah X..., en tant que simple associée dans la SCI, n'ayant pas été partie aux actes frauduleux, n'avait pas à être partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1167 du Code civil, et 553 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposables à la société BNP Paribas la cession de droits indivis consentie par Monsieur X... à son épouse ainsi que les apports respectifs à la SCI Oberon par Monsieur X... de ses droits indivis dans l'immeuble de Rueil Mal maison et par Madame X... des droits indivis acquis de son mari dans ce même immeuble avec publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques et d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1°) Aux motifs que Monsieur Jean-Martial X..., président du Conseil d'administration de la SA Cryo, et gérant unique associé de l'EURL CFPLA était nécessairement informé le 18 juin 2002 des difficultés économiques et financières de la société Cryo, et par là-même, de celles de la société CFPLA, dont l'unique objet était l'acquisition de titres de la société Cryo ; qu'il ne pouvait ignorer que son cautionnement solidaire vis-à-vis de la société CFPLA allait devoir être mis en jeu par la banque ; qu'il était en conséquence pleinement conscient le 18 juin 2002 du préjudice qu'il allait causer à la BNP Paribas par les trois actes passés par lui le même jour : création de la SCI Oberon, cession à son épouse séparée de biens d'une partie de ses droits indivis dans l'immeuble de Rueil-Mal maison, apport du surplus de ses droits indivis à la SCI Oberon ; que le préjudice du créancier demandeur à l'action paulienne est constitué dès que l'acte conclu par le débiteur a eu pour effet de remplacer des biens aisément saisissables par des biens facilement dissimulables, telle une somme d'argent, ou difficilement saisissables telles les parts sociales des sociétés familiales ; que tel est le cas en l'espèce, les parts sociales représentant la valeur d'une propriété familiale, étant difficilement négociables et leur prix de vente ne pouvant atteindre la valeur de l'immeuble, ne serait-ce que du fait de la coexistence nécessaire avec les autres porteurs de parts ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait sortir de son patrimoine, gage commun des créanciers, plus d'un quart des droits dont il disposait sur l'unique bien immobilier sur lequel la banque pouvait espérer être payée ; qu'il convient de rappeler en effet que la propriété immobilière de Monsieur et Madame X... a été acquise au prix de 1.450.000 euros en 2001 ; que ces droits immobiliers, effectivement réglés à Monsieur X..., ont été remplacés dans le patrimoine de l'époux par une somme d'argent, dont celui-ci a rapidement disposé ; que les pièces versées aux débats démontrent que concomitamment à la perception de la somme de 222.400 euros représentant les 16% de ses droits indivis, Monsieur X... a établi un chèque de 280.380 euros au profit de la société Coficine, et a effectué un virement de 61.738,33 euros en remboursement d'un crédit contracté auprès de la banque Crédit suisse Hottinger ; qu'en outre, les cessions de droits et apports intervenus ont permis à Monsieur X... de diminuer le nombre de parts sociales reçues dans la société Oberon en contrepartie de son apport, son épouse séparée de biens devenant associée majoritaire dans la SCI ; qu'il y a lieu de relever qu'à défaut de l'apport en société litigieux, la banque aurait pu vendre l'intégralité du bien situé à Rueil-Mal maison par le biais d'une procédure de licitation partage, et aurait pu être payée sur la part revenant à son débiteur ; que force est de constater qu'il n'existe pas dans le patrimoine de Monsieur Jean-Martial X... d'autres biens saisissables que la maison de Rueil, l'intégralité du mobilier garnissant cette maison étant la propriété de Madame Michelle Y... ; que Monsieur X... prétend également que son patrimoine était suffisamment important au jour de l'introduction de la demande de la banque pour désintéresser cette dernière mais que c'est au débiteur de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement, le créancier n'étant tenu qu'à démontrer l'insolvabilité apparente de son débiteur ; qu'il apparaît que les titres et comptes de Monsieur X... ont varié au gré de ses intérêts, celui-ci prétendant à son insolvabilité lorsqu'il s'agit d'obtenir un abandon de créance de la banque, puis alléguant un patrimoine sept fois supérieur à ses dettes pour tenter de faire échec à l'action paulienne du créancier ;

Alors, de première part, que l'insolvabilité apparente du débiteur s'apprécie au jour de l'acte litigieux ; qu'en se déterminant, pour apprécier l'insolvabilité de Monsieur X..., par un document émis faisant état de son actif et de son passif en octobre 2002, quand les actes litigieux avaient été conclus le 18 juin 2002, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, qu'en ne s'expliquant pas sur le montant des SICAV et des actions créditées au compte du Crédit Hottinger pour des montants respectifs de 94.102,95 euros et 495.000 euros, pour une somme totale propre à désintéresser la BNP Paribas de la somme garantie par le cautionnement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Aux motifs que pour prouver avoir disposé d'un patrimoine suffisant pour répondre de ses engagements au moment de l'introduction de l'action paulienne, Monsieur X... a produit en fin de procédure de première instance un relevé de portefeuille de la société Euro Emetteurs Finance daté du 30 juin 2004 et mentionnant sa détention d'actions de la société Bac Majestic d'une valeur de 398.216 euros ; que sur une tentative de l'appelante de saisir ces actions, la société BNP Paribas a appris que les actions Bac Majestic, gérées par la société Euro Emetteurs Finance devenue Caceis Corporate Trust, étaient nanties au profit de la société Natexis Coficine selon déclaration de gage des 27 avril 2000 et 23 mai 2002 ; que ces actions ont été réalisées par la société Natexis Coficine qui détenait une créance très importante sur Monsieur X... le 24 août 2004, soit postérieurement à l'assignation ; que la banque n'a pu saisir que les seules cinq actions Bac Majestic non vendues, représentant une somme de 4.346,19 euros ; que pour établir sa solvabilité au jour de l'introduction de l'action paulienne, Monsieur X..., dans ses écritures devant la Cour du 9 octobre 2007, fait pour la première fois état de comptes créditeurs de 185.958 euros fin juin 2004 dans les livres de la société Fortis Banque ; que cependant, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de cette assertion ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans une lettre adressée à la banque en octobre 2002, Monsieur X... avait indiqué « détails ci-joint » à la BNP Paribas : « comme vous le savez, mon actif est de 1.115.654 euros et la totalité de mon passif de 3.229.318 euros » ; que lors de pourparlers qui ont lieu entre la BNP Paribas et Monsieur et Madame X... en octobre 2004, Madame X..., représentant son mari, indiquait que le passif de Monsieur X... s'élevait à 4.422.668 euros tandis que « ses actifs étaient limités à 636.500 euros et composés de –cash + titres = 150.010 euros bloqués ; -
parts de la SCI Oberon = 486.000 euros sans décote et nanties » ; que la société BNP Paribas démontre au contraire qu'au jour de l'acte introductif d'instance le 9 juillet 2004, Monsieur X... ne possédait, outre ses parts sociales de la SCI Oberon, que des compte chèques ou titres indisponibles, comme ayant fait l'objet de saisies d'autres créanciers ; que la propriété de 5.000 actions de la société Musiwave, ultimement invoquée par Monsieur X..., n'est appuyée que par des pièces que l'intimé a lui-même établies, et dès lors dépourvues de toute valeur ; qu'aucune indication objective n'est fournie sur la valeur de ces actions ; qu'il y a lieu d'en conclure qu'au jour de l'introduction de la demande, Monsieur X... ne possédait pas d'actifs disponibles ou réalisables ;

Alors, de troisième, que l'action paulienne ne peut prospérer si, à la date de l'introduction de la demande, le débiteur dispose encore de biens suffisants pour désintéresser son créancier ; que l'existence de comptes créditeurs à hauteur de 185.958 euros détenus par Monsieur X... dans les livres de la Fortis Banque était établie par deux attestations de la Fortis Banque versées en cause d'appel par les intimés (pièces n°48 à 50 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant cependant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de cette assertion, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de quatrième part, que, pour étayer la propriété des actions Musiwave invoquée par Monsieur X..., les exposants produisaient devant la Cour d'appel cinq pièces dont le compte individuel de Monsieur X... auprès de la société Musiwave, un extrait du registre de mouvement de la société Musiwave et un formulaire Cerfa visé et rempli par l'administration ; qu'en énonçant cependant que la propriété des actions Musiwave invoquée par Monsieur X... n'était appuyée que par des pièces que l'intimée avait lui-même établies, la Cour d'appel a dénaturé les pièces précitées et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de cinquième part, que le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s'applique pas aux faits juridiques dont la preuve est libre ; que dès lors que, les pièces émanant d'une partie à l'instance sont parfaitement recevables à titre de projet de preuve et ne sont pas a priori dépourvus de toute valeur probante, mais abandonnés à la prudence du magistrat ; qu'en refusant toutefois, en vertu de cet adage, d'examiner les pièces produites par les exposants pour établir la propriété des actions Musiwave, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, que l'action paulienne ne peut prospérer si, à la date de l'introduction de la demande, le débiteur dispose encore de biens suffisants pour désintéresser son créancier ; qu'en retenant que la société BNP Paribas démontrait qu'au jour de l'acte introductif d'instance, Monsieur X... ne possédait que des titres indisponibles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel des exposants, s'il ne résultait pas de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 octobre 2004 ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée à la société Sesam par ordonnance en date du 4 février 2003, qu'au 22 juin 2004, date de l'audience des débats, Monsieur X... était parfaitement solvable, les juges du second degré ayant en effet jugé qu'en réalité, le recouvrement de la créance n'était nullement menacé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

3°) Aux motifs que la complicité du tiers bénéficiaire de l'opération frauduleuse est suffisamment démontrée par sa connaissance de la fraude du débiteur ; que cette complicité peut être prouvée par tous moyens ; que Madame Michelle Y... était nécessairement informée des difficultés rencontrées par son mari et de sa volonté d'organiser son insolvabilité ; qu'elle avait également intérêt à la soustraction du domicile familial aux poursuites des créanciers de son mari ; que l'apport de ses droits indivis qu'elle a elle-même effectué dans la SCI démontre sa participation active au plan conçu par Monsieur X... ; que la participation de l'épouse à la réunion du 14 octobre 2004, au cours de laquelle elle représentait son mari, pour tenter d'obtenir de la banque un important abandon de créance, démontre également sa collaboration active dans les affaires de Monsieur X... ; que la complicité de la SCI Oberon, gérée par Madame X... et dont les deux seuls associés sont les époux X..., est par là-même établie ;

Alors, de septième part, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel des exposants, sur le moyen tiré de ce que la société BNP Paribas, ayant été régulièrement informée de la mainlevée, ordonnée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 octobre 2004, de la saisie conservatoire pratiquée par la société Sesam, n'avait pas cru devoir prendre elle-même une mesure conservatoire pour assurer le recouvrement de sa créance, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait prétendre que celui-ci était sérieusement menacé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Alors, de huitième part, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de ce que le fait que Madame X... avait été assignée par la BNP Paribas sur le fondement de la fraude paulienne le 9 juillet 2004, expliquait la présence de Madame X... à une réunion d'octobre 2004 avec la banque, et de sorte que le motif tiré de la présence à cette réunion était inopérant à caractériser la complicité de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13915
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°08-13915


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13915
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