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30/03/2010 | FRANCE | N°09-85717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-85717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EDF,
- X... Lionel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux et Roland Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction en faveur de ce dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Conventio

n européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 197 et 591 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EDF,
- X... Lionel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux et Roland Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction en faveur de ce dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 197 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Roland Y... et portant renvoi de la société EDF et de Lionel X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de quarante jours ;

"alors que le procureur général doit notifier la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience à toutes les parties à la procédure susceptibles de présenter des moyens en défense contre la perspective d'une décision judiciaire défavorable ; qu'il résulte des pièces du dossier que ni la société EDF ni Lionel X... n'ont reçu notification de la date de l'audience afin qu'ils puissent faire valoir contradictoirement leurs arguments en défense à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Roland Y... par le dépôt d'un mémoire ou la présentation d'observations à l'audience mettant en évidence les nombreuses négligences et imprudences imputables à Roland Y... ; que la chambre de l'instruction a violé, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur le seul appel du ministère public visant les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel en faveur de Roland Y..., mis en examen dans la procédure suivie contre lui ainsi que contre la société Electricité de France et Lucien X... du chef de blessures involontaires ;

Que, renvoyés devant la juridiction de jugement par des dispositions de la même ordonnance, devenues définitives, la société EDF et Lionel X... n'avaient pas à être informés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction en application de l'article 197 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'avaient plus la qualité de parties à la procédure, au sens de ce texte ;

D'où il suit que le pourvoi de la société EDF et de Lionel X... doit être déclaré irrecevable par application de l'article 567 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85717
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel du ministère public - Ordonnance de non-lieu partiel - Ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen - Audience - Date - Notification - Absence - Cas - Personnes mises en examen renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance devenue définitive sur ce point

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Parties - Détermination - Cas - Appel du ministère public contre une ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur un appel contre une ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen - Appel du ministère public - Pourvoi - Pourvoi formé par les autres personnes mises en examen renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance devenue définitive sur ce point - Irrecevabilité

Lorsque le ministère public relève seul appel des dispositions d'une ordonnance portant non-lieu partiel en faveur d'un mis en examen, les autres personnes mises en examen dans la procédure et renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance, dont les dispositions sont devenues définitives sur ce point, ne sont plus des parties à la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En conséquence, ces dernières n'ont pas à être informées de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur ledit appel, et leur pourvoi contre l'arrêt de cette juridiction est lui-même irrecevable, par application de l'article 567 du code de procédure pénale


Références :

articles 197 et 567 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-85717, Bull. crim. criminel 2010, n° 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85717
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