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30/03/2010 | FRANCE | N°09-65203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-65203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leurs dates ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 19 avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intére

ssés avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 21 mai 2008, la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leurs dates ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 19 avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 21 mai 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Daniel X... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien Avocat, Me Alain Y..., et de les avoir condamnés au paiement des dépens, outre 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.500,00 € en cause d'appel ;
Au vu des conclusions de M. et Mme Daniel X... du 19 avril 2007 ;
Et au vu des « dernières conclusions notifiées par Me Michel (sic) Y... et de ses conclusions du 17 avril 2007 » ;
1. Alors que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et que le visa de conclusions antérieures aux dernières écritures des parties n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments permettant de dire que le juge a statué sur les dernières conclusions du demandeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de Procédure civile en statuant au visa des conclusions de M. et Mme X... du 19 avril 2007, et non pas de leurs dernières conclusions, responsives et récapitulatives, notifiées le 21 mai 2008 ;
2. Alors que, d'autre part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et que le visa de conclusions antérieures aux dernières écritures des parties n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments permettant de dire que le juge a statué sur les dernières conclusions du demandeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de Procédure civile en statuant au visa des « dernières conclusions notifiées par Me Michel (sic) Y... et de ses conclusions du 17 avril 2007 », sans indiquer la date de ses dernières conclusions, responsives et récapitulatives, notifiées le 16 mai 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Daniel X... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien Avocat, Me Alain Y..., et de les avoir condamnés au paiement des dépens, outre 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.500,00 € en cause d'appel ;
Aux motifs propres que « les époux X..., dont un jugement du 5 décembre 2002 a déclaré irrecevable l'action engagée le 22 avril 1997 contre leur assureur dommages ouvrage le G.A.M.F., reprochent à leur avocat Me Y... d'avoir laissé passer le délai de prescription et ainsi manqué à son obligation de diligence.
Après avoir rappelé qu'en application de l'article 2248 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir un nouveau délai de prescription à compter de sa date, le premier juge a retenu que sur la base du rapport d'expertise, l'assureur dommages ouvrage a proposé le 3 septembre 1986 à Daniel X... une indemnité de 7088,73 FF tenant compte d'une franchise de 1463,67 FF ; que celui-ci l'a acceptée et lui a délivré le 25 septembre 1986 une quittance subrogative ; que ces éléments constituent la reconnaissance par l'assureur dommages ouvrage du droit à indemnité de l'assuré, ce qui a fait courir un nouveau délai expirant le 25 septembre 1996, soit avant même qu'ils n'aient mandaté Maître Y... pour agir en justice, le 3 décembre 1996 ; qu'ainsi, il n'a pas manqué à son obligation de diligence.
La cour partage entièrement cette analyse qui procède d'une exacte appréciation des faits de la cause et d'une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties.
Les époux X... ne sauraient valablement faire valoir que c'est le règlement de la franchise contractuelle par la G.A.M.F. le 10 février 1987 qui constitue la reconnaissance de leurs droits par l'assureur dommages ouvrage ayant fait courir le délai de prescription.
En effet, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qui est la seule visée dans leur assignation, elle n'était pas débitrice de la franchise, de sorte que le règlement accepté le 25 septembre 1986 par les époux X... les a remplis de la totalité de leurs droits à l'égard de l'assureur dommages ouvrage et que le nouveau délai d'action qui a couru à compter de cette date a expiré le 25 septembre 1996.
Par la suite, en lui remettant le 10 février 1987 le montant de la franchise, inopposable par le constructeur au maître de l'ouvrage, l'assureur dommages ouvrage, ainsi que le premier juge l'a pertinemment observé, n'a fait que leur transmettre le montant obtenu, dans le cadre du recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable. Or le délai de garantie décennale issu de la réception des travaux du 11 juin 1980 et non interrompu était expiré et ce de longue date lors de la saisine de Maître Y... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 décembre 2002, des pièces justificatives et des débats :
- que le 18 mai 1979, M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société GIEMPC, Maison Unic ;
- qu'ils ont souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurance AZUR ASSURANCES ;
- que la réception a été prononcée le 11 juin 1980 ;
- que plusieurs sinistres ont été déclarés auprès de l'assureur dommages-ouvrage notamment le 12 juillet 1983, le 6 septembre 1984 et le 16 mai 1986 ;
- qu'ayant constaté la persistance de désordres caractérisés par l'affaissement de la dalle du rez-de-chaussée de la maison en relation directe avec les vices énoncés entre 1982 et 1986 M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... ont chargé Me Y... d'engager une action contre l'assureur dommages-ouvrage ;
- que sur leur assignation délivrée le 22 avril 1997 le tribunal de grande instance de Toulouse après avoir ordonné une expertise judiciaire par décision du 3 avril 2000 a déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription décennale par décision en date du 5 décembre 2002 ;
A l'appui de leur action en responsabilité M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... invoquent la faute de l'avocat que constituerait la délivrance tardive de l'assignation et sollicitent une expertise judiciaire afin d'évaluer l'état d'aggravation de la maison et d'estimer leur manque à gagner ;
Suivant l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat est tenu d'une responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ;
Dans la mesure où il est établi et au demeurant non contesté que Me Alain Y... est intervenu en qualité d'avocat de M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 décembre 2002, il ne fait aucun doute qu'il était investi d'un mandat dit « ad litem » qui l'obligeait dans le cadre de l'activité judiciaire à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; ce mandat ad litem conférait à l'avocat pouvoir et devoir de conseiller les époux X... et de présenter leur défense devant le juge ; le manquement reproché à Me Alain Y... trouvant son origine dans l'inexécution d'une obligation née du contrat l'action en responsabilité est de nature nécessairement contractuelle et a pour fondement les dispositions générales de l'article 1147 du Code civil ;
Au soutien de leur demande M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... affirment notamment que la prescription décennale expirait le 10 février 1997 ainsi que le reconnaissait l'assureur dommages-ouvrage, cette position étant confirmée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse de sorte qu'en agissant le 22 avril 1997, l'avocat aurait manqué à son obligation de diligence ;
Il convient d'observer que M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... ne sauraient se prévaloir à l'égard de Me Alain Y... de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le délai de prescription dès lors que ce dernier n'était pas partie au procès ayant donné lieu au jugement du 5 décembre 2002 ;
Par ailleurs dans ses conclusions du 14 janvier 2002 l'assureur dommages-ouvrage se contente d'indiquer au vu du jugement du 3 avril 2000 : « en admettant ce nouveau délai de garantie décennale qui expirait le 10 février 1997… » de sorte que Me Alain Y... est fondé à contester la date du 10 février 1997 et à provoquer un débat de fond sur ce point ;
Il convient de rappeler sur ce point que dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 11 juin 1980, la garantie due par l'assureur expirait en principe le 11 juin 1990 ;
Il est admis cependant en application de l'article 2248 du Code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir un nouveau délai de prescription à compter de sa date ;
L'examen des pièces justificatives révèle que l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage à la suite de la déclaration de sinistre du 16 mai 1986 a notamment constaté un tassement du dallage dans les chambres 1 et 2 aggravé par des infiltrations d'eau répétées et a préconisé une réparation consistant à déposer les plinthes, à calfeutrer les vides avec du mastic et du plâtre et à reposer les plinthes ; l'expert C... missionné par le tribunal de grande instance de Toulouse par jugement du 3 avril 2000 a constaté dans son rapport que le désordre constaté au cours des opérations d'expertise (réalisées entre juillet 2000 et mai 2001) consistant en un effondrement de la dalle avec fissure et même cassure des cloisons et des murs présente un caractère évolutif et qu'il s'agit du même phénomène constaté le 20 août 1986 ; l'expert ajoute que ce désordre a pour origine un tassement naturel et progressif du « hérisson » pendant plusieurs années du fait des caractéristiques du matériau qui le composent et d'un défaut de compactage lors de la mise en oeuvre ;il impute la responsabilité du désordre à l'entreprise qui a réalisé les travaux de maçonnerie et notamment les fondations ;
Il est établi au dossier que l'assureur dommages ouvrage a proposé sur la base du rapport d'expertise SARETEC par courrier du 3 septembre 1986 à M. Daniel X... une indemnité de 7088,73 FF tenant compte d'une franchise de 1463,67 FF et d'une clause d'adaptation, le coût global des travaux de réparation ayant été évalué par l'expert à 8916,34 F ;
M. Daniel X... a accepté l'indemnité de 7088,73 FF de son assureur dommages ouvrage et adressé à M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... ainsi formulé :
« nous revenons vers vous concernant votre sinistre dommage ouvrage pour lequel nous recevons à ce jour notre recours.
Aussi, nous vous adressons par pli séparé un chèque de 1827,61 FF correspondant à votre franchise. » Il résulte de ce courrier, parfaitement explicite, que l'assureur dommages ouvrage n'a fait que transmettre à M. et Mme X... le 10 février 1997 les montants obtenus, dans le cadre du recours subrogatoire, de l'assureur responsabilité décennale de l'entrepreneur responsable ;
Ce courrier du 10 février 1997 ne saurait être considéré comme la reconnaissance par l'assureur dommages ouvrage du droit à indemnité de l'assuré à la différence de l'offre d'indemnité du 3 septembre 1986 et de la quittance subrogative du 25 septembre 1986 ;
Il en résulte que le délai de garantie expirait au plus tard le 25 septembre 1996 et non le 10 février 1997 ;
Il est établi au dossier que M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... ont pris attache avec Me Alain Y... par courrier du 17 septembre 1996, que ce dernier a fait état de l'expiration du délai de garantie décennale par courrier du 2 octobre 1996 puis après analyse du dossier a proposé une discussion par courrier du 8 novembre 1996 avant de recevoir mandat exprès d'agir en justice par courrier du 3 décembre 1996 ;
Il apparaît ainsi que contrairement à ce qui est prétendu Me Alain Y... n'a pas manqué à son obligation de diligence, le délai de garantie étant expiré avant même qu'il n'ait été en mesure d'agir en justice ;
Dans ces conditions il convient de débouter M. Daniel X... et Mme Josette B... épouse X... de leur demande » ;
1. Alors que, d'une part, par un jugement au fond du 5 décembre 2002 du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, tranchant une contestation bien précise, sans conditions ni réserves, il avait été définitivement jugé que l'action de M. et Mme X... contre leur assureur dommages-ouvrage, la société GAMF, était prescrite depuis le 10 février 1997 ; qu'en rouvrant, cependant, un débat de fond sur ce point et en disant que cette action était, en réalité, prescrite depuis le 25 septembre 1996, et non depuis le 10 février 1997, la Cour d'appel a donc méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé, de ce fait, l'article 480 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de reprise, les clauses types, détaillées à l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances, prévoyant que l'indemnité couvre obligatoirement le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération endommagés à la suite d'un sinistre ; que, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages stipulant que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux, celle-ci n'autorise aucune franchise, hormis l'hypothèse particulière où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme X... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien Avocat, Me Alain Y... et juger que l'action introduite par les soins de celui-ci contre leur assureur dommages-ouvrages, la société GAMF, était prescrite depuis le 25 septembre 1996, et non depuis le 10 février 1997, la Cour d'appel a retenu que le paiement intervenu le 25 septembre 1986 valait indemnisation complète dans la mesure où il tenait compte d'une franchise, de sorte que ce règlement, accepté à cette date par les époux X..., les avait remplis de la totalité de leurs droits à l'égard de leur assureur dommages-ouvrage, tandis que, pour sa part, le paiement du solde intervenu le 10 février 1987 ne l'avait été qu'au titre d'une somme due, dans le cadre d'un recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, la Cour d'appel a donc fait supporter la charge d'une franchise à M. et Mme X..., assurés au titre de la police de dommagesouvrage qui avait été souscrite auprès de la société GAMF, et a, de ce fait, violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 2248 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même Code et l'article 27 de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971 ;
3. Alors que, de plus, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le fait que la compagnie AZUR, venant aux droits de la société GAMF, avait elle-même expressément reconnu, d'abord par un dire à expert, puis par conclusions déposées devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, que le délai de prescription était expiré le 10 février 1997 ne signifiait pas que l'action contre l'assureur aurait dû être introduite avant cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 2248 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même Code et l'article 27 de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971 ;
4. Alors que, par ailleurs, en ne répondant pas au moyen, présenté par M. et Mme X..., tiré de ce que le montant de la prétendue franchise qui leur avait été opposée le 3 septembre 1986 s'élevait à 1.463,67 FRF tandis que, lors du règlement du solde de l'indemnisation le 10 février 1987, son montant, tel qu'il leur avait été alors versé, était de 1.827,61 FRF, de sorte qu'étant d'une somme différente, elle ne pouvait pas correspondre à une franchise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
5. Alors qu'en outre et à titre subsidiaire, à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X... contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que ceux-ci s'étaient rapprochés de Me Y... dès le 18 septembre 1996, soit une semaine avant cette date, que celui-ci n'avait pas intenté d'action, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, pour éviter l'acquisition de la prescription, risque qu'il n'avait soulevé que par courrier du 2 octobre 1996 et qu'il avait attendu de recevoir expressément mandat d'agir en justice le 3 décembre 1996, pour, finalement, saisir le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 22 avril 1997 ; qu'en jugeant que l'avocat n'avait, pourtant, pas manqué à son devoir de diligence à l'égard de ses clients, la Cour d'appel n'a donc pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 27 de la loi n°71-1.130 du 31 décembre 1971 ;
6. Alors qu'enfin et toujours à titre subsidiaire, à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X... contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que, par deux décisions en dates des 3 avril 2000 et 5 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse avait, au contraire, estimé que c'était à la date du 10 février 1997 que la prescription était acquise, ce que l'assureur avait lui-même admis dans ses écritures devant cette juridiction ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, compte tenu de ces circonstances, Me Y..., en ayant attendu une date postérieure au 10 février 1997 pour faire assigner l'assureur, n'avait pas fait perdre à M. et Mme X... une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre ce même assureur, devant ce même Tribunal de Grande Instance de Toulouse, sans reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant cette juridiction si l'assureur avait été assigné avant cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65203
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-65203


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65203
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