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30/03/2010 | FRANCE | N°08-17841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 08-17841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds de garantie des dépôts du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Maurice X... ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des dépôts que sur les pourvois incidents relevés par M. Jacques Y..., la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z... et sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Mutuelles du Mans vie (la Mutuelle) et M. A..., en qualité de représentant permanent de la Mutuelle, M. Jacques Y..., la

Société caribéenne de conseil et d'audit et M. Z..., la société Cofidom, M. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds de garantie des dépôts du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Maurice X... ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des dépôts que sur les pourvois incidents relevés par M. Jacques Y..., la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z... et sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Mutuelles du Mans vie (la Mutuelle) et M. A..., en qualité de représentant permanent de la Mutuelle, M. Jacques Y..., la Société caribéenne de conseil et d'audit et M. Z..., la société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA, M. C..., M. Bernard B..., la société Plissonneau et M. D..., en qualité de représentant permanent de la société Plissonneau, M. Alex Y..., la société JP Morgan Chase bank NA (la JP Morgan Chase) et M. E..., en qualité de représentant permanent de la JP Morgan Chase ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2005, pourvoi n° B 03-11.858, Bull. civ. n° 239), que du mois de mai au mois d'octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l'inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996, concluant au constat d'une situation financière totalement obérée en raison d'une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan qu'il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du Forum, la somme de 1 614 000 000 francs (246 052 713,82 euros), dont 1 382 000 000 francs (210 684 541,82 euros) pour couvrir l'insuffisance d'actifs ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé sur le fondement de l‘article L. 312-6 du code monétaire et financier, une procédure aux fins d'être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens dirigeants du Crédit martiniquais et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée et notamment les commissaires aux comptes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel relevé par la société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C... à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 :
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée par le Fonds, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs, qu'ils soient de droit ou de fait, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que la prescription triennale n'était pas applicable aux prétendus dirigeants de fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 2270-1 du code civil, par fausse application, et l'article L. 225-254 du code de commerce par refus d'application ;
2°/ que la dissimulation du fait dommageable suppose la volonté de le cacher ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater la volonté que la société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C... auraient eu de cacher chacun des faits qu'elle a énumérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
3°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; que la prescription ne court à compter de la révélation du fait dommageable qu'à l'égard de celui qui a dissimulé ce fait ; qu'en se bornant à relever que les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater que cette dissimulation était imputable à la société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C..., actionnés en qualité de prétendus dirigeants de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
4°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que la révélation des faits dommageables par un article de presse publié dans le journal "Libération", le 5 février 1997, dont elle constatait qu'il était suffisamment pertinent, ne pouvait constituer une révélation au sens de l'article L. 225-254 du code de commerce, au motif inopérant que la source des informations n'aurait pas été dévoilée, la cour d'appel a violé ce texte ;
5°/ que les prétendus faits dommageables allégués par le Fonds avaient été révélés avant le 20 mai 1997, non seulement par un article du quotidien "Libération" du 5 février 1997, mais encore par plusieurs autres articles de presse publiés, notamment, dans le journal "Les Echos" le 23 avril 1997 et dans le magazine "Le Point", le 26 avril 1997 ; qu'en se bornant à relever que la révélation des faits allégués par l'article du journal "Libération" était insuffisante dès lors que la source des informations n'aurait pas été dévoilée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces faits n'avaient pas été révélés par les autres articles de presse invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit ; qu'il s'en suit que le moyen invoqué par les sociétés Cofidom, GLSA, MM. Yves B... et C..., assignés en qualité de dirigeants de fait, est inopérant ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels, à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007, relevé par M. A... et la Mutuelle, auquel s'est associé M. F..., par MM. Bernard B..., D..., Alex Y... et la société Plissonneau, et sur le premier moyen des pourvois incidents éventuels à l'encontre de cet arrêt, relevé par M. Jacques Y..., et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel relevé par la JP Morgan et M. E..., pris en ses première et deuxième branches, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Attendu que ces derniers font aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité exercée par le Fonds, tirée de la prescription de cette action, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce, ne court à compter de la révélation, et non de la survenance des faits dommageables, qu'à l'encontre des seules personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en l'espèce, M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais participé à une quelconque dissimulation des faits dommageables, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité, dirigée à leur encontre, devait être fixé à la date de survenance des faits dommageables ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la gestion de la banque, dommageables et dissimulée, sans rechercher ni constater que ces dernières étaient imputables à M. A... et à la Mutuelle, ainsi qu'à M. F..., qui les auraient volontairement dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition visée ;
2°/ que le point de départ du délai de la prescription, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce, est déterminé par le fait dommageable où s'il a été dissimulé par sa révélation ; que la cour d'appel a constaté que le quotidien "Libération" avait, par un article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5 février 1997, révélé les dommages nés de la gestion du Crédit martiniquais ; qu'en jugeant, néanmoins, que la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation, au sens des dispositions applicables à la détermination du point de départ de la prescription, au motif, inopérant, que la source de cet article n'était pas dévoilée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 225-254 susvisé ;
3°/ que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., faisaient valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation dans laquelle se trouvait le Crédit martiniquais dès le début de l'année 1997 ; qu'ils citaient, ainsi, à l'appui de leurs dires et outre l'article du journal "Libération" en date du 5 février 1997, un autre article du même journal, en date du 21 avril 1997, qui mentionnait expressément que l'établissement n'avait plus accès au marché interbancaire, que la Commission bancaire avait constaté que la banque ne respectait plus depuis bientôt deux ans les ratios de solvabilité et que les contribuables devront payer pour la gestion passée de la banque, un article de "L'AGEFI", du 22 avril 1997, mentionnant que le Crédit martiniquais ne pouvait plus faire face à ses engagements douteux, lesquels s'élevaient à plus de 900 millions et encore un article du journal "Les Echos", en date du 23 avril 1997, un article de l'hebdomadaire "Le Point", en date du 26 avril 1997, et un article du "Canard enchaîné" en date du 14 mai 1997, tous concordants quant à la situation catastrophique de la banque ; que M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., observaient ainsi, dans leurs conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance générale l'existence d'un audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit martiniquais, le non-respect des ratios de la solvabilité, les largesses accordées aux actionnaires, l'insolvabilité de l'actionnaire majoritaire Codifom... et ils en déduisaient que la prescription triennale était acquise au plus tard en avril 2000, soit trois ans après que le grand public ait été informé de la situation, la nomination d'un administrateur provisoire, le 20 mai 1997, ayant au demeurant été la conséquence d'une amorce de panique des clients du Crédit martiniquais, précisément informés de la situation ; qu'en se bornant, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la nomination d'un administrateur provisoire, partant que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que l'article du journal "Libération", en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la situation parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce ne court à compter de la révélation, et non de la survenance des faits dommageables, qu'à l'encontre des seules personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la gestion de la banque, dommageables et dissimulées, sans constater que ces dernières étaient imputables à M. Jacques Y... qui les auraient volontairement dissimulées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
5°/ que le point de départ de la prescription triennale, prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce, est fixé, lorsqu'il a été dissimulé, au jour de la révélation des faits dommageables et non de la révélation de la source d'information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'un article du quotidien "Libération" daté du 5 février 1997 avait révélé les dommages nés de la gestion du Crédit martiniquais ; qu'en jugeant cependant que la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation au motif que la source de cet article n'était pas dévoilée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;
6°/ que M. Jacques Y... faisait valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation dans laquelle se trouvait le Crédit martiniquais, dès le début de l'année 1997 ; qu'ils citaient, ainsi, à l'appui de leurs dires et outre l'article du journal "Libération" en date du 5 février 1997, un article du journal "Les Echos" en date du 23 avril 1997 et un article de l'hebdomadaire "Le Point", en date du 26 avril 1997, tous concordants, quant à la situation catastrophique de la banque ; que M. Jacques Y... observait ainsi, dans ses conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance générale l'existence d'un audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit martiniquais et il s'en déduisait que la prescription triennale était acquise en l'espèce où l'action du Fonds avait été engagée plus de trois ans après que le grand public a été informé de la situation, si bien qu'en se bornant, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la nomination d'un administrateur provisoire, partant, que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que l'article du journal "Libération", en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la situation parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le point de départ de la prescription, situé au jour du fait dommageable, ne peut être reportée qu'en cas de dissimulation de ce fait, que cette dissimulation implique un caractère volontaire qui s'apprécie nécessairement de façon individuelle dans la personne de chacun des administrateurs poursuivis et qu'il incombe à celui qui invoque ce report de rapporter la preuve de cette dissimulation volontaire ; qu'en relevant simplement que les faits invoqués étaient de nature à constituer des fautes de gestion éminemment dommageables et parfaitement dissimulées sans constater, à l'égard respectivement de M. Bernard B..., M. D..., la société Plissonneau, M. Alex Y..., une volonté seule de nature à caractériser une dissimulation propre à reporter le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
8°/ que la prescription commence à courir lors de la révélation des faits dommageables ; qu'il suffit qu'un document contienne des informations suffisantes sur ces faits pour caractériser la révélation faisant courir le délai de prescription, sans qu'il soit en outre nécessaire qu'il en fournisse les preuves et les sources ; qu'en énonçant que la publication effectuée par le journal "Libération" du 5 février 1997, dont elle reconnaît le caractère pertinent, ne pouvait fixer le point de départ de la prescription pour le seul motif qu'un article de presse ne peut en aucun cas, s'agissant d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
9°/ que le point de départ de la prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne peut être fixé à la date de la révélation des faits dommageables et non à celle de leur survenance qu'à l'encontre des personnes ayant dissimulé volontairement lesdits faits ; qu'en l'espèce, la JP Morgan Chase et M. E... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions, que le Fonds ne rapportait nullement la preuve d'une intention quelconque de leur part de dissimuler, si tant est qu'elles existent, les fautes de surveillance qui leur étaient reprochées, de telle sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de survenance des faits dommageables ; que dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs que les faits étaient de nature à constituer des fautes de gestion, dommageables et dissimulées, sans rechercher ou constater, ainsi que cela lui était expressément demandé, si la JP Morgan Chase et M. E... avaient volontairement dissimulé lesdites, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision ; que l'arrêt relève que le conseil d'administration du Crédit martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l'exercice 1996 résultant notamment de l'insuffisance de provisionnement de 800 000 000 francs (121 959 213,79 euros), masquant ainsi l'apparition en comptabilité des difficultés de l'établissement ; que, de ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, dès lors qu'aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n'a établi ni même allégué s'être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d'appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration et a exactement retenu que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, et qui ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre général, a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur provisoire par la Commission bancaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi incident éventuel de la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z... à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 ainsi que le premier moyen, en sa troisième branche, du pourvoi incident éventuel de la JP Morgan Chase et de M. E... à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ;
Attendu que pour écarter des débats les pièces n° 1 à 8 du dossier du Fonds, savoir les rapports d'inspection de la Commission bancaire et leurs annexes, l'arrêt, après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier selon lesquelles la Commission bancaire et le Fonds sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, et qu'ils ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués, retient que ces dispositions résultent seulement de la modification législative du 12 avril 2007 et ne sont donc pas applicables aux procédures en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, est applicable aux renseignements recueillis antérieurement à son entrée en vigueur et dont l'utilisation n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 613-20 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ;
Attendu que pour juger encore comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que, par lettre du 5 mai 2000, la Commission bancaire avait officiellement communiqué au Fonds ses rapports d'inspection aux fins de permettre à ce dernier d'exercer l'action prévue par l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, retient que ces renseignements, couverts par le secret professionnel, ne pouvaient être divulgués dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, dès lors que la présente action ne figure pas dans les exceptions au secret bancaire, limitativement énumérées à l'article L. 613-20 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 613-20 du code monétaire et financier, énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au Fonds les rapports d'inspection que ce dernier peut utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour juger encore comme il fait, l'arrêt retient que le Fonds n'ayant pas produit aux débats les éléments visés par les annexes des rapports, les parties n'ont pas été à même de discuter contradictoirement l'intégralité des documents sur lesquels le Fonds appuyait sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne méconnaît ni les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ni celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la production aux débats dans leur intégralité et avec leurs annexes des rapports d'inspection de la commission bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat contradictoire des parties, que celles-ci ont la possibilité d'en discuter le contenu, sauf aux parties à solliciter la production forcée de pièces complémentaires qui leur apparaîtrait indispensable à l'exercice de leur défense, et au juge à apprécier l'opportunité d'y faire droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt qui rejette toutes les demandes du Fonds à l'égard de toutes les parties se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt écartant des débats les rapports d'inspection de la commission bancaire ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence la cassation du premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents :
REJETTE les pourvois incidents dirigés contre l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 de la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits - à l'appui du pourvoi principal - par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des dépôts (FGD).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a écarté des débats les pièces n° 1 à 8 du dossier du Fonds de garantie des dépôts, savoir les rapports d'inspection de la Commission bancaire et leurs annexes ;
Aux motifs, premièrement, sur le principe du secret professionnel, que la Commission bancaire est soumise au secret professionnel en vertu de l'article L. 613-20 du code monétaire et financier (…) selon lequel, dans sa version issue de la loi du 25 juin 1999, « toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal » et dans sa version actuelle issue de l'ordonnance du 12 avril 2007 selon laquelle « toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel » ; que si ces dispositions ne désignent que les personnes qui participent au contrôle des établissement de crédit, il ne fait guère de doute que la réunion de ces mêmes personnes au sein de la Commission bancaire procède des mêmes obligations professionnelles, de même que les travaux qui en résultent, dont font partie les rapports d'inspection qui sont transmis à la Commission par les inspecteurs qui ont procédé aux contrôles sur place (…) ; que le Fonds de garantie des dépôts est également tenu au secret professionnel en vertu des articles L. 312-14 et L. 352-1 du code monétaire et financier ; (…) que l'article L. 631-1 du code monétaire et financier prévoit, à droit constant, que si la Commission bancaire et le Fonds de garantie des dépôts peuvent se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, « les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire » ; que conformément à ces dispositions, les rapports de la Commission bancaire relatifs à l'inspection du Crédit Martiniquais sont revêtus de la mention : « le présent rapport est strictement confidentiel. En aucun cas il ne doit être divulgué, même partiellement » ; que la loi prévoit cependant un certain nombre d'exceptions au secret professionnel qui constitue donc un principe relatif, eu égard notamment aux personnes qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions civiles ;
Que sur les exceptions au principe du secret professionnel, le Fonds de garantie des dépôts et Monsieur le Procureur général invoquent les dispositions de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier selon lesquelles notamment la Commission bancaire et le Fonds de garantie des dépôts « sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives... Ces renseignements ne peuvent être utilisés... qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent » ; qu'en l'occurrence, suivant une lettre du 5 mai 2000, la Commission bancaire a officiellement communiqué au Fonds de Garantie des dépôts ses rapports d'inspection aux fins d'exercer l'action prévue par l'article L. 312-6 du code monétaire et financier. Le Fonds de garantie serait dès lors en droit de les utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués. Mais les dispositions de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier précédemment citées sont celles qui résultent de la modification législative du 12 avril 2007. Elles ne sont donc en principe pas applicables aux procédures judiciaires en cours. Pour mémoire la présente instance avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000. A supposer cependant qu'elles fussent incluses ou sous-entendues dans les anciennes dispositions de l'article 45 de la loi du 16 juillet 1992 normalement applicables à la cause et qui traitaient sensiblement des mêmes notions, la thèse soutenue par le Fonds de garantie des dépôts ne reviendrait pas à « utiliser les renseignements qui lui ont été régulièrement communiqués, mais à les divulguer » dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, alors qu'ils sont couverts par le secret professionnel que la Commission bancaire n'a pas qualité pour lever ; que par ailleurs, le fait de savoir si l'exercice d'une action en responsabilité civile de droit commun entre bien dans les missions du Fonds de garantie des dépôts définies par l'article L. 312-4 est sans incidence sur les moyens de preuve qu'il peut employer. Enfin, il n'établit pas en quoi les rapports de la Commission bancaire constitueraient les éléments indispensables au soutien d'une action en responsabilité civile qui pouvait également être engagée, sous réserve toutefois du secret bancaire, sur la base des éléments concrets auxquels la Commission bancaire a eu accès, mais qui, de fait, ne sont pas produits aux débats ; que les exceptions au secret professionnel sont en effet limitativement énumérées à l'article L.613-20 du code monétaire et financier. Dans sa rédaction initiale, ce texte énonçait : « ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale. Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, la Commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France » ; que sa version actuelle ajoute : « ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une Commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Les débats parlementaires relatifs à cette dernière modification par la loi dite NRE du 15 mai 2001, démontrent d'ailleurs le caractère restrictif de l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes ; qu'en l'espèce, la présente action en responsabilité de droit commun engagée en application de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier ne fait pas partie des exceptions énumérées ci-dessus ; que les rapports de la Commission bancaire produits par le Fonds de garantie des dépôts sont donc couverts par le secret professionnel, sous réserve cependant de son caractère relatif (arrêt attaqué, p. 11 à 14) ;
1°/ Alors que l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 est applicable aux renseignements recueillis antérieurement à son entrée en vigueur et dont l'utilisation n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date, de sorte qu'en opposant à l'argumentation du Fonds de garantie des dépôts que ce texte n'aurait pas été « en principe » applicable aux procédures judiciaires en cours, la cour d'appel en a violé les dispositions par refus d'application ;
2°/ Alors qu'en vertu de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, applicable en l'espèce, les renseignements obtenus par le Fonds de garantie des dépôts peuvent être utilisés aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués ; qu'en écartant des débats les rapports d'inspection de la Commission bancaire communiqués au Fonds de garantie des dépôts motifs pris que celui-ci ne les aurait pas seulement utilisés mais « divulgués » dans le cadre d'une procédure judiciaire civile bien qu'elle eût constaté que suivant une lettre du 5 mai 2000, la Commission bancaire avait officiellement communiqué ces rapports aux fins d'exercer l'action prévue par l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 avril 2007 qu'elle a derechef violé ;
3°/ Alors, subsidiairement, que selon l'article L. 312-6, alinéa 2, du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts peut, dans le cadre de l'exercice de sa mission légale, engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui ; que par ailleurs, selon l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, la Commission bancaire était autorisée à communiquer au Fonds de garantie des dépôts les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ce qui supposait que celui-ci puisse exploiter ces renseignements, notamment à l'appui des actions qu'il peut être amené à engager dans l'exercice de cette mission, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait en toute hypothèse violé par fausse application les dispositions du texte susvisé, à le supposer encore applicable ;
4°/ Et alors, enfin, qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 613-20 du code monétaire et financier énumérant les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit n'est pas opposable par celles-ci, cependant qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la Commission bancaire était autorisée à communiquer au Fonds de garantie des dépôts les rapports d'inspection et si celui-ci était autorisé à les utiliser aux fins pour lesquelles ils lui avaient été communiqués, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé par fausse application les dispositions de l'article L. 613-20 du code monétaire et financier ;
Aux motifs, deuxièmement, sur la production des rapports au regard des règles de la procédure civile que les rapports de la Commission bancaire sont le résultat d'investigations menées sur place du 28 mai 1996 au 8 août 1997, par ses inspecteurs ayant notamment accès à toutes informations utiles sur le patrimoine actif et passif de la banque, y compris sur les comptes de ses clients, sur leurs dossiers de crédits et sur les transactions en cours, toutes notions normalement couvertes par le secret bancaire ; que les inspecteurs disposent également de pouvoirs suffisants pour recouper les informations saisies sur place avec d'autres données interbancaires et fiscales, nationales et internationales auxquelles ils ont seuls accès ; que les rapports de la Commission bancaire ne pourraient dès lors être considérés, selon la thèse soutenue par le Fonds de garantie des dépôts, comme des expertises privées soumises à la discussion contradictoire des parties, que dans l'hypothèse où chaque élément étudié y fût annexé ou référencé pour être produit aux débats, puis utilement soumis à une discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des rapports de la Commission bancaire dont notamment le principal, à savoir le rapport d'inspection du Crédit Martiniquais du 24 octobre 1996 auquel les sept autres se réfèrent ; qu'abstraction faite de tout jugement de valeur sur ses qualités intrinsèques, ce document est en effet le résultat d'investigations secrètes dont les inspecteurs ont eux-mêmes établi les annexes sur lesquelles ils fondent leurs conclusions. A cet égard, si l'annexe I est une présentation de l'établissement inspecté n'apportant pas plus d'élément que son K bis et celui de ses principaux actionnaires, l'annexe II est une situation comptable au 31 mars 1996 retraitée par les inspecteurs sur la base d'investigations dont le contenu n'est pas révélé ; que l'annexe III est une analyse des inspecteurs sur les comptes de résultats eux-mêmes retraités ; que l'annexe IV est l'analyse critique du portefeuille de titres contenant des informations confidentielles sur l'activité des sociétés ainsi détenues ; que l'annexe V traite de la liste nominative des créances contentieuses, normalement couvertes par le secret bancaire ; qu'elles sont retraitées en annexes VI et VIII relatives à l'examen des créances douteuses ; que les annexes VIII, IX et X sont relatives aux dossiers de crédit en Martinique, Guadeloupe et Guyane ; qu'elles ne contiennent pas les dossiers de crédit en question, mais l'analyse critique des inspecteurs sur l'octroi de certains crédits et la solvabilité des débiteurs ; qu'il en est sensiblement de même en ce qui concerne les rapports complémentaires des 26 novembre, 3 décembre 1996, 7 et 16 janvier et 8 août 1997 et leurs annexes ; que l'annexe XI, relative au radio de solvabilité, est essentiellement constituée par son analyse critique ; qu'enfin l'annexe XII traite des suites du contrôle interne mis en place en janvier 1993, à l'issue d'une précédente inspection non produite aux débats ; que seule, l'annexe XIII au rapport du 24 octobre 1996 comporte neuf documents photocopiés, mais seulement par extraits choisis à titre d'illustration ; que force est donc de constater que le Fonds de garantie des dépôts n'a pas produit aux débats les éléments visés par les rapports de la Commission bancaire, dont les principaux sont en tout état de cause couverts par le secret bancaire ; qu'il a enfin refusé de voir suppléer, compléter ou instruire contradictoirement ses allégations issues des rapports de la Commission bancaire, au moyen d'une expertise judiciaire ; que ces éléments sont relativement comparables à ceux relevés par la jurisprudence citée par les intimées (Cass. Com. 15 octobre 1996), selon laquelle « en se déterminant en considération d'un rapport incomplet et dépourvu des pièces sur lesquelles il se fonde, et ne donnant pas ainsi la possibilité… de discuter contradictoirement l'intégralité de ces documents, la cour d'appel (Versailles 6 octobre 1996) a violé » l'article 16 du code de procédure civile ; qu'à ces dispositions, s'ajoute la jurisprudence issue de l'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que notamment, la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions égales et loyales, suppose que la partie concernée ait un accès direct aux documents de base sur lesquels se fondent les poursuites exercées contre elle, dès lors que la réunion de ces éléments procède de pouvoirs exorbitants du droit commun ; qu'au regard des règles propres à la procédure civile, la cour estime donc devoir écarter des débats les pièces n° 1 à 8 du dossier du Fonds de garantie des dépôts (arrêt attaqué, p. 17 et 18) ;
1°/ Alors que satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la production aux débats, dans leur intégralité et avec leurs annexes, des rapports d'inspection établis à la suite des contrôles opérés par la Commission bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat contradictoire des parties qui ont la possibilité d'en discuter le contenu et d'apprécier l'opportunité de solliciter la production forcée de pièces d'appui qui leur apparaîtraient indispensables à l'exercice de leur défense, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors, en toute hypothèse, qu'en statuant comme elle l'a fait à l'égard des dirigeants de droit et des commissaires aux comptes du Crédit martiniquais après avoir constaté qu'en application de l'article L. 613-11 du code monétaire et financier les résultats des contrôles sur place leur avaient été communiqués, ce dont ils avaient pris acte le 12 décembre 1997, et que c'est d'ailleurs en fonction de ces éléments que le conseil d'administration et les commissaires aux comptes avaient établi leurs rapports à l'assemblée générale des actionnaires qui avait avalisé le 30 décembre 1997 une perte nette de 809 679 738,42 francs, circonstances propres à établir que les dirigeants de droit et les commissaires aux comptes, qui avaient accès à l'ensemble des données comptables de la banque, étaient parfaitement à même de discuter le contenu des rapports de la Commission bancaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a derechef violées ;
3°/ Et alors enfin et en tout état de cause qu'en affirmant que le Fonds de garantie des dépôts aurait refusé de voir suppléer, compléter ou instruire contradictoirement ses allégations au moyen d'une expertise judiciaire, quand il résulte de la lettre adressée par son avoué le 23 mai 2007 au conseiller chargé de la mise en état dans le cadre de l'incident aux fins d'expertise soulevé d'office par la cour d'appel que le Fonds de garantie des dépôts entendait seulement limiter strictement la mission confiée à l'expert afin d'éviter que l'organisation d'une telle mesure d'instruction n'offre aux défendeurs l'occasion d'accumuler des moyens dilatoires en vue de retarder le jugement de l'affaire, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un fait -le refus prétendument opposé par le Fonds de garantie des dépôts à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire- qui ne résulte d'aucun élément du débat et se trouve tout au contraire contredit par les pièces de la procédure, a violé l'article 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a débouté le Fonds de garantie des dépôts de toutes ses demandes ;
Aux motifs qu'abstraction faite des rapports de la Commission bancaire qui sont écartés des débats, le Fonds de garantie des dépôts produit aux débats 109 autres documents, dont :
- 22 procès-verbaux d'assemblées générales du Crédit Martiniquais, dont il ne tire aucun argument sauf en ce qui concerne le procès-verbal du 30 décembre 1997 déjà évoqué ci-dessus, qui avalise une perte de 809.679.738,42 f au titre de l'exercice 1996 ;
- 63 procès-verbaux du conseil d'administration dont il ne tire aucun argument sauf en ce qui concerne le procès-verbal du 12 décembre 1997 déjà évoqué ci-dessus en ce qui concerne la communication des rapports de la Commission bancaire aux dirigeants de droit ;
- les lettres échangées entre le Crédit Martiniquais et la Commission bancaire sur les modalités de son intervention ;
- la délibération de la Commission bancaire et sa lettre de mission du 5 mai 2000 au Fonds de garantie des dépôts, déjà évoquée ci-dessus ;
- la résolution du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts en date du 26 avril 2000, toujours sur les suites de sa mission ;
- le bilan de la Financière du Forum pour l'exercice 1999, ne contenant aucune référence aux fautes de gestion antérieure ;
- les virements émis les 12 et 14 janvier 2000 pour renflouer la trésorerie du Crédit Martiniquais, pour des montants non contestés, dont le solde impayé constitue la demande principale ;- et les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, de 1992 à 1996.

Que ces éléments sont susceptibles de justifier l'intervention de la Commission bancaire, puis du Fonds de garantie des dépôts. Ils n'apportent en revanche aucune preuve tangible des fautes de gestion alléguées à l'encontre des dirigeants de droit. De même, ils n'apportent aucune preuve des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance et liberté à l'égard des prétendus dirigeants de fait ; que le Fonds de garantie des dépôts ne le conteste d'ailleurs pas : son argumentation repose essentiellement sur les rapports de la Commission bancaire qui en constituent, selon lui, le support indispensable. Il doit dès lors être débouté de ses demandes à l'égard de l'ensemble des personnes poursuivies comme dirigeants ; que dans la mesure où l'action en responsabilité à l'encontre des commissaires aux comptes en raison de leurs fonctions fût prescrite, la cour a, au point n° 9 du dispositif de son précédent arrêt, donné acte au Fonds de garantie des dépôts « de ce que Monsieur José Z... et la SARL Caribéenne de conseil et d'audit n'étaient actionnés qu'en tant que dirigeants de fait » ;
Qu'au chapitre qu'il consacre dans ses dernières conclusions à la responsabilité des commissaires aux comptes, le Fonds de garantie des dépôts « n'avance pas que les commissaires ont été dirigeants de fait », mais qu'en apportant aide et assistance aux dirigeants du Crédit Martiniquais pour dissimuler la situation patrimoniale et financière réelle de l'établissement, ils sont devenus leurs complices, au sens pénal du terme, par référence à un arrêt rendu le 31 janvier 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation selon lequel le délit de complicité d'escroquerie résulte pour le commissaire aux comptes, qui ne pouvait ignorer le caractère fictif de certaines écritures comptables, d'avoir accepté dans ces conditions de certifier lesdits comptes sans réserve pendant plusieurs années. Mais la complicité pénale suppose la culpabilité de l'auteur principal, qui n'est en l'espèce pas établie ; que renonçant pour le surplus finalement à poursuivre les commissaires aux comptes en tant que dirigeants de fait, le Fonds de garantie des dépôts doit également être débouté de son action en responsabilité à leur encontre (arrêt attaqué page 18, § 5 et page 19, alinéas 1 à 3) ;
1°/ Alors que la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant écarté des débats les rapports d'inspection de la Commission bancaire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce dernier, déboutant le Fonds de garantie des dépôts de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard des dirigeants de droit et de fait du Crédit martiniquais qu'à l'égard de ses commissaires aux comptes ;
2°/ Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que dans ses conclusions du 17 mars 2008 (p. 60), le Fonds de garantie des dépôts, prenant appui sur les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du Crédit Martiniquais régulièrement versés aux débats, constatait que ceux-ci ne faisaient état d'aucune demande, remarque ou observation de la part de l'un quelconque des administrateurs et/ou censeurs concernant le contrôle interne et l'exercice de la mission de contrôle leur incombant, cette faute par abstention suffisant à engager leur responsabilité in solidum ; que s'agissant plus particulièrement de la Chase Manhattan bank, le Fonds de garantie des dépôts, après avoir démontré la parfaite connaissance par celle-ci des dysfonctionnements du Crédit Martiniquais, faisait valoir (p. 64 à 67), sur le fondement encore une fois de l'analyse de ces procès-verbaux, que cet administrateur n'avait été présent qu'à deux réunions sur cinquante-sept du conseil d'administration pour en déduire sa carence totale dans l'exercice du contrôle de la gestion du Crédit Martiniquais, de sorte qu'en affirmant que le Fonds de garantie des dépôts n'aurait tiré aucun argument des procès-verbaux du conseil d'administration versés aux débats à l'exception de celui du 12 décembre 1997 concernant la communication des rapports de la Commission bancaire aux dirigeants de droit, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Alors, en outre, qu'en affirmant par un motif général, et sans autrement s'en expliquer, que les éléments versés aux débats autres que les rapports d'inspection de la Commission bancaire n'auraient apporté « aucune preuve tangible des fautes de gestion alléguées à l'encontre des dirigeants de droit », sans examiner et analyser, même succinctement, ces autres éléments et sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie des dépôts dans lesquelles il était fait valoir, d'une part (p. 60), que les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du Crédit Martiniquais établissaient la carence totale des administrateurs dans l'exercice de la mission de contrôle interne leur incombant en leur qualité d'administrateurs d'un établissement de crédit et, d'autre part (p. 50 et 51), que les rapports spéciaux des commissaires aux comptes du Crédit Martiniquais pour les exercices 1995 et 1996, en révélant l'existence de conventions conclues avec les administrateurs ainsi que les modalités d'intervention du Crédit Martiniquais dans des opérations auxquelles des administrateurs étaient intéressés, établissaient que les dirigeants de droit avaient commis des fautes dolosives dans un système de favoritisme et de collusion incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, en pleine conscience de ce que le patrimoine de la banque était utilisé et appauvri au bénéfice des intérêts personnels de certains administrateurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
4°/ Et alors, enfin, et à titre infiniment subsidiaire, que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la loyauté des débats ; qu'en statuant au fond sur les demandes du Fonds de garantie des dépôts cependant qu'il résulte des notes d'audience qu'à la demande formulée par celui-ci de plaider l'affaire non seulement sur la question du statut des rapports d'inspection de la Commission bancaire au regard du secret professionnel, mais encore sur le fond, la cour d'appel de Versailles avait opposé un refus et avait cantonné les débats à la portée du secret professionnel, privant le Fonds de garantie des dépôts de la possibilité de s'expliquer à l'audience sur le fond et, notamment, sur le contenu et la portée des autres pièces produites en preuve, la cour d'appel a encore violé l'article 3 du code de procédure civile, ensemble le principe ci-dessus visé.
Moyens produits - à l'appui du pourvoi incident - par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant dire droit, en date du 3 mai 2007, D'AVOIR, réformant le jugement entrepris, écarté les fins de non-recevoir de l'action en responsabilité exercée par le FONDS contre la SARL CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et Monsieur José Z..., tirées du défaut de qualité à agir du FONDS et de la prescription de son action ;
AUX MOTIFS, d'une part, QUE les dispositions de l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier ne visent que les dirigeant de fait ou de droit ; que les tiers, dont font partie les commissaires aux comptes, ne sont pas visés ; qu'ils en déduisent que le FONDS n'aurait pas qualité à agir contre eux ; qu'à supposer que cette argumentation qui tend en réalité au débouté et non à l'irrecevabilité, constitue une fin de non recevoir, il s'avère que le FONDS a précisé qu'il n'avait actionné les commissaires aux comptes qu'en tant que dirigeants de fait ayant manoeuvré avec la complicité des autres dirigeants de fait et avec les dirigeants de droit, pour favoriser un groupe de clients communs ; que les commissaires aux comptes contestent alors avec véhémence le comportement de dirigeant de fait allégué contre eux ; que cette contestation ne repose pas sur la qualité à agir du FONDS mais sur une contestation de fond des éléments susceptibles de caractériser leur propre qualité de dirigeants de fait ; que s'agissant donc d'une contestation de fond, cette argumentation ne peut qu'être réservée au débat sur le fond;
ET AUX MOTIFS, d'autre part, QU'en ce qui concerne les deux commissaires aux comptes actionnés non en raison de leurs fonctions, dont la prescription abrégée à compter de la certification des comptes fût acquise, mais seulement en tant que dirigeants de fait, il s'avère que faute de texte spécial, la seule prescription applicable est celle de l'article 2270-1 du Code civil, sous toutes réserves en ce qui concerne le fond ;
1°) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait n'était pas invoquée par le FONDS, s'agissant des commissaires aux comptes ; qu'en statuant ainsi, la Cour a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la SARL CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et Monsieur José Z... faisaient valoir que le FONDS ne se prévalait, au soutien de son action, que de manquements à leurs obligations professionnelles ce dont il résultait, sans même avoir à s'interroger sur la réalité des faits allégués, que son action s'analysait en réalité en une action en responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission légale de contrôle, irrecevable pour défaut de qualité à agir ; qu'en s'en tenant à la qualification prétendument proposée par le FONDS sans rechercher si, compte tenu des faits invoqués par ce dernier, son action ne s'analysait pas en réalité en une action en responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission légale de contrôle, irrecevable pour défaut de qualité à agir, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier confère au FONDS qualité pour engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui ; qu'en estimant que ne constituait pas une fin de non-recevoir le moyen pris de ce que le FONDS exerçait en réalité une action en responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission légale de contrôle, la Cour a violé ce texte ;
5°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la SARL CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et Monsieur José Z... faisaient valoir que le FONDS ne se prévalait, au soutien de son action, que de manquements à leurs obligations professionnelles ce dont il résultait, sans même avoir à s'interroger sur la réalité des faits allégués, que son action s'analysait en réalité en une action en responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission légale de contrôle ; qu'en s'en tenant à la qualification prétendument proposée par le FONDS sans rechercher si, compte tenu des faits invoqués par ce dernier, son action ne s'analysait pas en réalité en une action en responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission légale de contrôle, soumise comme telle au délai de prescription triennal prévu aux articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 2270-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 29 mai 2008 D'AVOIR dit que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à toutes les parties en cause, la charge des frais irrépétibles dont elles ont dû faire l'avance dans toutes les phases de cette procédure judiciaire ; que toujours pour le même motif d'équité, exception faite du sort des dépens afférents à la mise en cause de la société GFD et organes de sa procédure collective, sur lequel il a déjà été statué au point n° 13 du dispositif du précédent arrêt du 3 mai 2007, et exception faite des dépens afférents au pourvoi sur lesquels l'arrêt de cassation du 6 décembre 2005 a également statué, la Cour de renvoi estime devoir déroger à la règle suivant laquelle les dépens suivent le principal en laissant au contraire à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés devant toutes les juridictions ayant eu à connaître de la présente instance ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; que la Cour a fondé sa décision sur l'équité ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 696 du Code de procédure civile.
Moyens produits - à l'appui du pourvoi incident éventuel - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société JP Morgan Chase bank et M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 d'avoir débouté les exposants de leurs exceptions de procédure et fins de non recevoir tirées de la nullité de l'assignation, du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'appelant, de transaction, du défaut de droit d'agir et de la prescription triennale de l'article L. 225-254 du Code de commerce.
Aux motifs que « le fondement de l'action en responsabilité à l'égard des anciens administrateurs du Crédit Martiniquais, dont ils étaient les dirigeants de droit, est nécessairement celui de l'article L. 225-251 du code de commerce qui constitue le droit commun à leur égard et non celui de l'article 1382 du code civil ; que son point de départ est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation qu'à cet égard, le Fonds de garantie des dépôts n'est pas fondé à prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant, en effet, l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable réside nécessairement dans les actes de gestion fautive ou, s'ils on été dissimulés, dans leur révélation ; qu'enfin la prescription commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en d'autres termes, la révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport de la commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue l'essentiel des fautes alléguées par l'appelant, fait état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc ; conditions tarifaires anormales ; découverts sans garantie ; renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ; restructuration de concours existant sous forme de consolidation de débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus... le tout sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du Crédit Martiniquais... dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin 1996 ; que, sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et parfaitement dissimulées ; que, cependant, le rapport de la Commission bancaire était couvert par le secret professionnel, sauf en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des opérations de bourse, et n'avait donc pas vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité qui sont, en définitive, en cas de malversation commises par les dirigeants de la société, les seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du jugement déféré, le Fonds de garantie des dépôts ne vient pas aux droits de la Commission bancaire ; que, créé par la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des établissements de crédit agréés et gère son propre budget qui provient de la constitution de ses adhérents ; qu'enfin, la référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du journal Libération, dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez, ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il ressort de ces éléments, que c'est au plus tôt à partir du jour où un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire, à la place des dirigeants démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en responsabilité, dont le Fonds de garantie des dépôts tient ses droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte que l'action engagée, par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000, soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas prescrite au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ».
Et que « La CHASE MANHATTAN BANK, devenue la société JP MORGAN CHASE, oppose sur le fondement combiné des articles 2052 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle par suite de la transaction aux termes de laquelle elle a été amenée à contribuer le 15 mai 2000 à hauteur de 10 MF, "contribution maximum et définitive de notre établissement, qui ne pourra être ultérieurement sollicitée pour quelque motif que ce soit".
Le membre de phrase cité ci-dessus ne ressort cependant que du courrier de la CHASE MANHATTAN BANK elle-même, adressé le 10 novembre 1999 à la Commission bancaire, dont une copie à l'attention du Président du directoire du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, en réponse à ses premières propositions d'intervention du même jour, ne prévoyant nullement le caractère définitif que JP MORGAN CHASE lui attribue. Ces éléments ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d'une transaction selon laquelle le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS aurait renoncé à toute action née ou à naître, son silence, ou du moins l'absence de réserve immédiate, n'étant pas non plus de nature à prouver une quelconque renonciation à un droit. Et ce, d'autant plus que JP MORGAN CHASE n'est pas actionnée dans la présente procédure en sa qualité d'actionnaire n'ayant qu'imparfaitement rempli son devoir, mais en tant que dirigeante de droit représentée au Conseil d'administration du Crédit Martiniquais par Monsieur Dominique E..., tous deux étant susceptibles de devoir répondre de leurs fautes de gestion dans les conditions de l'article L. 225-20 du Code de commerce. Il en est sensiblement de même pour les deux autres actionnaires ayant également été appelés à accomplir leur devoir, également actionnés en tant que dirigeants de droit, et qui pour leur part ne soulèvent pas l'exception de transaction ».
Alors que le point de départ de la prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du Code de commerce ne peut être fixé à la date de la révélation des faits dommageables, et non à celle de leur survenance, qu'à l'encontre des personnes ayant dissimulé volontairement lesdits faits ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions, que le Fonds ne rapportait nullement la preuve d'une intention quelconque de leur part de dissimuler, si tant est qu'elles existent, les fautes de surveillance qui leur étaient reprochées, de telle sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de survenance des faits dommageables ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription aux motifs que les faits étaient de nature à constituer des fautes de gestion, dommageables et dissimulées, sans rechercher ou constater, ainsi que cela lui était expressément demandé, si les exposants avaient volontairement dissimulé lesdites, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte.
Alors qu'en tout état de cause le point de départ de la prescription triennale, prévue par l'article L. 225-254 du Code de commerce, est fixé, lorsqu'il a été dissimulé, au jour de la révélation des faits dommageables et non de la révélation de la source d'information ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'un article du quotidien « Libération » daté du 5 février 1997 avait révélé les dommages nés de la gestion de la gestion du Crédit Martiniquais ; qu'en jugeant cependant que la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation au motif que la source de cet article n'était pas dévoilée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du texte visé.
Alors qu'enfin le fait pour une personne d'encaisser des sommes qui lui ont été expressément remises par un établissement au titre d'une « contribution maximum et définitive » constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la transaction alléguée ne ressortait que d'un courrier de la Chase Manhattan Bank et, qu'en tout état de cause, le silence du Fonds de garantie, ou du moins l'absence de réserve immédiate, n'était pas de nature à prouver une quelconque renonciation à son droit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant expressément demandé, si l'encaissement des sommes par le Fonds de garantie ne permettait pas d'établir la preuve de la transaction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347, ensemble les articles 1134 et 2044 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 29 mai 2008 d'avoir dit que les exposants n'étaient pas fondés à opposer la censure du secret professionnel relativement aux informations régulièrement portées à leur connaissance.
Aux motifs que « Suivant l'article L. 613-11 du Code monétaire et financier, de version constante, "les résultats des contrôles sur place (de la commission bancaire) sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes".
En application de ces dispositions, le conseil d'administration du CREDIT MARTINIQUAIS et ses commissaires aux comptes ont pris acte le 12 décembre 1997 des informations qui leur étaient transmises par Monsieur Alain H..., désigné en mai 1997 par la commission bancaire comme administrateur provisoire pour gérer la banque. En fonction de ces éléments, le conseil d'administration et les commissaires aux comptes ont établi leurs rapports à l'assemblée générale des actionnaires qui a avalisé le 30 décembre 1997 une perte nette de 809.679.738,42 F au titre de 1996. Il se déduit de ces éléments que si les actionnaires n'ont pas eu directement accès aux rapports d'inspection de la commission bancaire, en revanche, les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes en ont bien eu connaissance. Ils ont d'ailleurs établi leurs propres rapports conformément aux résultats des contrôles de la commission bancaire. Ils ne sont donc pas fondés à opposer la censure du secret professionnel relativement à des informations qui ont été régulièrement portées à leur connaissance et qui peuvent dès lors être produites aux débats dans le cadre d'un procès en responsabilité civile, comme élément de preuve susceptible de concourir à la manifestation de la vérité, au sens des dispositions de l'article 10 du Code civil ».
Alors d'une part que la communication faite aux administrateurs des résultats des rapports d'inspection de la Commission bancaire n'autorise pas leur divulgation dans le cadre d'une instance judiciaire, dès lors que ces documents sont couverts par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que les exposants n'étaient pas fondés à opposer la censure du secret professionnel relativement aux rapports d'inspection, en ce qu'ils avaient été régulièrement portés à leur connaissance et qu'ils pouvaient, dès lors, être produits aux débats ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 613-11 du Code monétaire et financier.
Alors d'autre part que les administrateurs du Crédit Martiniquais ont seulement, lors de la séance du conseil du 12 décembre 1997, approuvé le bilan et le compte de résultat qui leurs étaient proposés par le commissaire aux comptes de l'établissement et qu'aucune référence aux rapports établis par la Commission bancaire n'a été faite lors de ce conseil d'administration, comme en témoigne le procès-verbal ; que dès lors, en considérant que les membres du conseil d'administration du Crédit Martiniquais avaient établi « leur propre rapport conformément aux résultats des contrôles de la commission bancaire », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident éventuel - par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 3 mai 2007 d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée par le Fonds de garantie des dépôts ;
AUX MOTIFS QUE faute de texte spécial, la seule prescription applicable à l'action dirigée contre les intimés en tant que dirigeants de fait du CREDIT MARTINIQUAIS est celle de l'article 2270-1 du Code civil, sous toutes réserves en ce qui concerne le fond ; qu'il en va ainsi de l'action exercée contre la COFIDOM, Monsieur Maurice X..., la société GLSA, anciennement dénommée LAGUARIGUE, Monsieur Yves B... son représentant au conseil d'administration de COFIDOM et Monsieur Fernand C... ; qu'il est constant que la prescription décennale à compter de la manifestation du dommage n'était pas acquise à la date de l'assignation (...) ; que le point de départ de la prescription triennale de l'article L. 225-254 est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation (...) ; que le fait dommageable réside nécessairement dans des actes de gestion fautive ou, s'ils ont été dissimulés, par leur révélation ; que la prescription commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en l'espèce, le rapport de la Commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue l'essentiel des fautes de gestion alléguées par l'appelant, fait état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc ; conditions tarifaires anormales ; découvert sans garantie ; renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ; restructuration de concours existants sous forme de consolidation de débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus... le tout sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du CREDIT MARTINIQUAIS dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin 1996 ; que sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables, et parfaitement dissimulés ; que le rapport de la Commission bancaire, autorité administrative chargée du contrôle et de la discipline des établissement de crédit est cependant, en vertu de l'article L. 631-1 du Code monétaire et financier, couvert par le secret professionnel, sauf en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des opérations de bourse ; qu'il n'avait donc pas vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité que sont en définitive, en cas de malversations commises par les dirigeants de société, les seuls actionnaires ; que par ailleurs, contrairement au motifs du jugement déféré, le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ne vient pas aux droits de la Commission bancaire : créé par la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des établissements de crédits agréés et gère son propre budget qui provient de la contribution de ses adhérents ; qu'enfin la référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du journal LIBERATION dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez, ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il ressort de ces éléments que c'est au plus tôt à partir du jour où un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire à la place des dirigeants démissionnaires ou contraints à la démission, que le faits dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en responsabilité, dont le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS tient ses droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; que l'action engagée par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000 n'est pas prescrite ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre les administrateurs, qu'ils soient de droit ou de fait, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que la prescription triennale n'était pas applicable aux prétendus dirigeants de fait, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 2270-1 du Code civil par fausse application et l'article L. 225-254 du Code de commerce par refus d'application ;
2°) ALORS QUE la dissimulation du fait dommageable suppose la volonté de le cacher ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater la volonté que les intimés auraient eu de cacher chacun des faits qu'elle a énumérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; que la prescription ne court à compter de la révélation du fait dommageable qu'à l'égard de celui qui a dissimulé ce fait ; qu'en se bornant à relever que les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater que cette dissimulation était imputable aux exposants, actionnés en qualité de prétendus dirigeants de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que la révélation des faits dommageables par un article de presse publié dans le journal « Libération », le 5 février 1997, dont elle constatait qu'il était suffisamment « pertinent », ne pouvait constituer une « révélation » au sens de l'article L. 225-254 du Code de commerce, au motif inopérant que la source des informations n'aurait pas été dévoilée, la Cour d'appel a violé ce texte ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exposants faisaient valoir que les prétendus faits dommageables, allégués par le Fonds de garantie des dépôts, avaient été révélés avant le 20 mai 1997, non seulement par un article du quotidien « Libération » du 5 février 1997, mais encore par plusieurs autres articles de presse publiés, notamment, dans le journal « Les Echos », le 23 avril 1997 et dans le magazine « Le Point », le 26 avril 1997 ; qu'en se bornant à relever que la révélation des faits allégués par l'article du journal « Libération » était insuffisante dès lors que la source des informations n'aurait pas été dévoilée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces faits n'avaient pas été révélés par les autres articles de presse invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce.
Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident éventuel - par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Bernard B..., M. D..., la société Plissonneau et M. Alex Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (VERSAILLES, 3 mai 2007) d'avoir écarté l'exception de prescription opposée à l'action exercée par le Fonds de Garantie des Dépôts ;
AUX MOTIFS QUE « le fondement de l'action en responsabilité à l'égard des anciens administrateurs de CREDIT MARTINIQUAIS, dont ils étaient dirigeants de droit, est nécessairement celui de l'article 225-251 du Code de commerce qui constitue le droit commun à leur égard (Cass. Com. 23 octobre 1990) et non celui de l'article 1382 du Code civil, au titre de fautes prétendument commises en violation de règles spécifiques à l'activité bancaire dans la gestion du CREDIT MARTINIQUAIS qui était précisément une banque, de fautes d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant mais prétendument commises dans l'exercice de ces fonctions ; qu'enfin, la fraude qui serait caractérisée par les faits de dissimulation est précisément prévue dans le régime de la prescription triennale de l'article L. 225-254 ; que son point de départ est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation ; qu'à cet égard, le Fonds de Garantie des Dépôts n'est d'abord pas fondé à se prévaloir de l'adage selon lequel, n'ayant pas d'action, la prescription ne lui serait pas opposable ; qu'en effet, sous peine de faire renaître une action sujette à prescription en violation des principes énoncés ci-dessus, ses droits sont limités selon l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier applicable au 25 janvier 1999, à l'exercice de ceux déjà existants ; que pour le même motif, il n'est pas non plus fondé à prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant en effet l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable réside nécessairement dans des actes de gestion fautive ou, s'ils ont été dissimulés, par leur révélation ; qu'enfin, la prescription commence à courir non du jour où le fait dommageable a été effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce qu'il a perdu son caractère occulte (Cass. Com. 3 juillet 1984) ; qu'en d'autres termes, la révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport de la Commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue l'essentiel des fautes de gestion alléguées par l'appelant, fait état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc, conditions tarifaires anormales, découvert sans garantie, renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas, restructuration de concours existants sous forme de consolidation de débits non autorisés, mise en place de nouveaux concours destinés au seul remboursement d'anciens, prêts à fonds perdus… le tout sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du CREDIT MARTINIQUAIS dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin 1996 ; que sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables, et parfaitement dissimulées ; que le rapport de la Commission bancaire, autorité administrative chargée du contrôle et de la discipline des établissements de crédit, est cependant, en vertu de l'article L. 631-1 du Code monétaire et financier, couvert par le secret professionnel, sauf en ce qui concerne la BANQUE DE FRANCE et la Commission des Opérations de Bourse ; qu'il n'avait donc pas vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité que sont, en définitive, en cas de malversations commises par les dirigeants de société, les seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du jugement déféré, le Fonds de Garantie des Dépôts ne vient pas aux droits de la Commission bancaire : créé par la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des établissements de crédit agréés et gère son propre budget qui provient de la contribution de ses adhérents ; qu'enfin, la référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du Journal LIBERATION dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez, ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il ressort de ces éléments que c'est au plus tôt à partir du jour où un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire à la place des dirigeants démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en responsabilité, dont le Fonds de Garantie des Dépôts tient ses droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte que l'action engagée par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000, soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas prescrite au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce, en ce qui concerne Messieurs Bernard I..., Bernard B..., Alex Y..., Jacques Y..., la Société PLISSONNEAU et Monsieur Jean-Pierre D..., son représentant au conseil d'administration » (arrêt pp. 19 et 20) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le point de départ de la prescription, situé au jour du fait dommageable, ne peut être reporté qu'en cas de dissimulation de ce fait ; que cette dissimulation implique un caractère volontaire qui s'apprécie nécessairement de façon individuelle dans la personne de chacun des administrateurs poursuivis et qu'il incombe à celui qui invoque ce report de rapporter la preuve de cette dissimulation volontaire ; qu'en relevant simplement que les faits invoqués étaient « de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et parfaitement dissimulées », sans constater, à l'égard de chacun des exposants, une volonté seule de nature à caractériser une dissimulation propre à reporter le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART EN TOUT ETAT DE CAUSE, la prescription commence à courir lors de la révélation des faits dommageables ; qu'il suffit qu'un document contienne des informations suffisantes sur ces faits pour caractériser la révélation faisant courir le délai de prescription, sans qu'il soit en outre nécessaire qu'il en fournisse les preuves et les sources ; qu'en énonçant que la publication effectuée par le Journal LIBERATION du 5 février 1997 – dont elle reconnaît le caractère « pertinent » – ne pouvait fixer le point de départ de la prescription pour le seul motif qu'un article de presse « ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription », la Cour d'appel, qui a statué ainsi par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce.Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident éventuel - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. A... et la société Mutuelles du Mans vie.
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit, en date du 3 mai 2007, d'avoir, réformant le jugement entrepris, écarté la fin de non recevoir de l'action en responsabilité, exercée par le Fonds de garantie des dépôts, tirée de la prescription de cette action,
AUX MOTIFS QUE le fondement de l'action en responsabilité à l'égard des anciens administrateurs du Crédit Martiniquais, dont ils étaient les dirigeants de droit, est nécessairement celui de l'article L. 225-251 du code de commerce qui constitue le droit commun à leur égard et non celui de l'article 1382 du code civil ; que son point de départ est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation ; qu'à cet égard, le Fonds de garantie des dépôts n'est pas fondé à prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant, en effet, l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable réside nécessairement dans les actes de gestion fautive ou, s'ils on été dissimulés, dans leur révélation ; qu'enfin la prescription commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en d'autres termes, la révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport de la commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue l'essentiel des fautes alléguées par l'appelant, fait état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc ; conditions tarifaires anormales ; découverts sans garantie ; renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ; restructuration de concours existant sous forme de consolidation de débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus… le tout sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du Crédit Martiniquais… dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin 1996 ; que, sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et parfaitement dissimulées ; que, cependant, le rapport de la Commission bancaire était couvert par le secret professionnel, sauf en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des opérations de bourse, et n'avait donc pas vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité qui sont, en définitive, en cas de malversation commises par les dirigeants de la société, les seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du jugement déféré, le Fonds de garantie des dépôts ne vient pas aux droits de la Commission bancaire ; que, créé par la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des établissements de crédit agréés et gère son propre budget qui provient de la constitution de ses adhérents ; qu'enfin, la référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du journal Libération, dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez, ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il ressort de ces éléments, que c'est au plus tôt à partir du jour où un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire, à la place des dirigeants démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en responsabilité, dont le Fonds de garantie des dépôts tient ses droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte que l'action engagée, par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000, soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas prescrite au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
1) ALORS QUE la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce, ne court à compter de la révélation, et non de la survenance, des faits dommageables qu'à l'encontre des seules personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en l'espèce, M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances Vie faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais participé à une quelconque dissimulation des faits dommageables, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité, dirigée à leur encontre, devait être fixé à la date de survenance des faits dommageables ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la gestion de la banque, dommageables et dissimulées, sans rechercher ni constater que ces dernières étaient imputables à M. A... et aux Mutuelles du Mans Assurances Vie, qui les auraient volontairement dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce, est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation ; que la cour d'appel a constaté que le quotidien « Libération » avait, par un article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5 février 1997, révélé les dommages nés de la gestion du Crédit Martiniquais ; qu'en jugeant, néanmoins, que la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation, au sens des dispositions applicables à la détermination du point de départ de la prescription, au motif, inopérant, que la source de cet article n'était pas dévoilée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 225-254 susvisé ;
3) ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances Vie faisaient valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation dans laquelle se trouvait le Crédit Martiniquais dès le début de l'année 1997 ; qu'ils citaient ainsi, à l'appui de leurs dires et outre l'article du journal « Libération », en date du 5 février 1997, un autre article du même journal, en date du 21 avril 1997, qui mentionnait expressément que l'établissement n'avait plus accès au marché interbancaire, que la Commission bancaire avait constaté que la banque ne respectait plus depuis bientôt deux ans les ratios de solvabilité et que les contribuables devront payer pour la gestion passée de la banque, un article de « L'AGEFI », du 22 avril 1997, mentionnant que le Crédit Martiniquais ne pouvait plus faire face à ses engagements douteux, lesquels s'élevaient à plus de 900 millions et encore un article du journal « Les échos », en date du 23 avril 1997, un article de l'hebdomadaire « Le Point », en date du 26 avril 1997 et un article du « Canard enchaîné » en date du 14 mai 1997, tous concordants quant à la situation catastrophique de la banque (Cf. conclusions, p. 27 à 29) ; que M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances Vie observaient ainsi, dans leurs conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance générale l'existence d'un audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit Martiniquais, le non respect des ratios de solvabilité, les largesses accordées aux actionnaires, l'insolvabilité de l'actionnaire majoritaire Cofidom… et ils en déduisaient que la prescription triennale était acquise au plus tard en avril 2000, soit trois ans après qu le grand public ait été informé de la situation, la nomination d'un administrateur provisoire, le 20 mai 1997, ayant, au demeurant, été la conséquence d'une amorce de panique des clients du Crédit Martiniquais, précisément informés de la situation ; qu'en se bornant, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la nomination d'un administrateur provisoire, partant que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que l'article du journal « Libération », en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la situation parfaitement obérée du CREDIT MARTINIQUAIS, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits - à l'appui du pourvoi incident - par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Jacques Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant dire droit, en date du 3 mai 2007, D'AVOIR, réformant le jugement entrepris, écarté la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité exercée par le FONDS contre Monsieur Jacques Y..., tirée de la prescription de son action ;
AUX MOTIFS QUE le fondement de l'action en responsabilité à l'égard des anciens administrateurs du CREDIT MARTINIQUAIS, dont ils étaient les dirigeants de droit, est nécessairement celui de l'article L. 225-251 du Code de commerce qui constitue le droit commun à leur égard et non celui de l'article 1382 du code civil ; que son point de départ est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation; qu'à cet égard, le Fonds de garantie des dépôts n'est pas fondé à prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant, en effet, l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable réside nécessairement dans les actes de gestion fautive ou, s'ils on été dissimulés, dans leur révélation ; qu'enfin la prescription commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en d'autres termes, la révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport de la commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue l'essentiel des fautes alléguées par l'appelant, fait état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc; conditions tarifaires anormales ; découverts sans garantie ; renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ; restructuration de concours existant sous forme de consolidation de débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus... le tout sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du CREDIT MARTINIQUAIS... dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin 1996 ; que, sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et parfaitement dissimulées ; que, cependant, le rapport de la Commission bancaire était couvert par le secret professionnel, sauf en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des opérations de bourse, et n'avait donc pas vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité qui sont, en définitive, en cas de malversation commises par les dirigeants de la société, les seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du jugement déféré, le FONDS ne vient pas aux droits de la Commission bancaire ; que, créé par la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des établissements de crédit agréés et gère son propre budget qui provient de la constitution de ses adhérents ; qu'enfin, la référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du journal Libération, dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez, ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il ressort de ces éléments, que c'est au plus tôt à partir du jour où un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire, à la place des dirigeants démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en responsabilité, dont le FONDS tient ses droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte que l'action engagée, par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000, soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas prescrite au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
1°) ALORS QUE la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du Code de commerce, ne court à compter de la révélation, et non de la survenance, des faits dommageables qu'à l'encontre des seules personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la gestion de la banque, dommageables et dissimulées, sans constater que ces dernières étaient imputables à Monsieur Jacques Y... qui les auraient volontairement dissimulées, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°) ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription, prévue à l'article L. 225-254 du Code de commerce, est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation et que la Cour d'appel a constaté que le quotidien « Libération » avait, par un article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5 février 1997, révélé les dommages nés de la gestion du CREDIT MARTINIQUAIS, si bien qu'en jugeant, néanmoins, que la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation, au sens des dispositions applicables à la détermination du point de départ de la prescription, au motif, inopérant, que la source de cet article n'était pas dévoilée, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 225-254 susvisé ;
3°) ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation dans laquelle se trouvait le CREDIT MARTINIQUAIS dès le début de l'année 1997 ; qu'il citaient ainsi, à l'appui de ses dires et outre l'article du journal « Libération », en date du 5 février 1997, un article du journal « Les Echos », en date du 23 avril 1997 et un article de l'hebdomadaire « Le Point », en date du 26 avril 1997, tous concordants, quant à la situation catastrophique de la banque (cf. conclusions, p. 14) ; que Monsieur Y... observait ainsi, dans ses conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance générale l'existence d'un audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du CREDIT MARTINIQUAIS et il en déduisait que la prescription triennale était acquise en l'espèce où l'action du FONDS avait été engagée plus de trois ans après que le grand public ait été informé de la situation, si bien qu'en se bornant, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la nomination d'un administrateur provisoire, partant que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que l'article du journal « Libération », en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la situation parfaitement obérée du CREDIT MARTINIQUAIS, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 29 mai 2008 D'AVOIR dit que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à toutes les parties en cause, la charge des frais irrépétibles dont elles ont dû faire l'avance dans toutes les phases de cette procédure judiciaire ; que toujours pour le même motif d'équité, exception faite du sort des dépens afférents à la mise en cause de la société GFD et organes de sa procédure collective, sur lequel il a déjà été statué au point n° 13 du dispositif du précédent arrêt du 3 mai 2007, et exception faite des dépens afférents au pourvoi sur lesquels l'arrêt de cassation du 6 décembre 2005 a également statué, la Cour de renvoi estime devoir déroger à la règle suivant laquelle les dépens suivent le principal en laissant au contraire à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés devant toutes les juridictions ayant eu à connaître de la présente instance ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; que la Cour a fondé sa décision sur l'équité ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 696 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Compte de dépôt - Fonds de garantie des dépôts - Action contre les dirigeants des établissements bancaires - Production des rapports d'inspection de la Commission bancaire - Compatibilité avec le principe de la contradiction - Condition

Ne méconnaît ni les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ni celles de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la production aux débats dans leur intégralité et avec leurs annexes des rapports d'inspection de la Commission bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat contradictoire des parties, que celles-ci ont la possibilité d'en discuter le contenu, et peuvent solliciter la production forcée de pièces complémentaires qui leur apparaîtrait indispensables à l'exercice de leur défense, le juge appréciant l'opportunité de faire droit à cette demande


Références :

article L. 312-6 du code monétaire et financier

article 16 du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008

Sur le n° 1 : A rapprocher :Com., 21 mars 1995, pourvoi n° 93-13721, Bull. 1995, IV, n° 98 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la condition de volonté dissimulatrice, à comparer :Com., 3 juillet 1984, pourvoi n° 82-13330, Bull. 1984, IV, n° 211 (1) (rejet) ;Com., 17 décembre 2002, pourvoi n° 99-21553, Bull. 2002, IV, n° 201 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°08-17841, Bull. civ. 2010, IV, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 69
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-17841
Numéro NOR : JURITEXT000022062228 ?
Numéro d'affaire : 08-17841
Numéro de décision : 41000405
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-03-30;08.17841 ?
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