LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen qui invoque à la fois un vice de motivation constitutif d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, et une méconnaissance des règles relatives à la recevabilité de certaines demandes nouvelles en appel, en violation de l'article 566 du code de procédure civile, est complexe, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... irrecevable en sa demande au titre d'un préjudice d'agrément.
AUX MOTIFS QUE « l'intervention de l'organisme social et « l'actualisation de sa créance étant de droit, il convient de révoquer « l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2008 et de reporter la clôture « de l'instruction de la procédure à l'ouverture des débats ;
« … que si dans son arrêt interprétatif du 24 avril 2006, la « Cour a considéré que le premier juge ayant voulu qu'en raison du « caractère incontestable de sa réclamation, l'AVA puisse exercer son « recours prioritaire d'un montant de 128.867,39 € outre arrérages à « venir et qu'ainsi, sa créance d'un montant de 15.041,07 € devait « s'imputer prioritairement sur le règlement de 25.000 € par la « société AXA, Monsieur X... bénéficiant de la différence, elle « n'en a pas moins précisé qu'il lui appartiendrait ensuite de réformer « éventuellement la décision interprétée ;
« Que Monsieur X... n'est donc pas fondé à tenir pour « purgé le recours de l'organisme social en cause au titre de la rente « servie du 30 avril 2000 ai 31 décembre 2005 ;
« … que les séquelles de l'accident litigieux avaient été « consolides le 15 mars 1985 avec reconnaissance d'une incapacité « d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que Monsieur « X... s'étant trouvé en incapacité temporaire totale de « travail du 18 janvier 1988 au 19 janvier 1989, il a été consolidé en « aggravation à cette dernière date avec un taux d'incapacité « permanente partielle porté à 25 % ;
« … que le préjudice résulté de l'aggravation constatée dans le « rapport d'expertise du Docteur Z... du 19 janvier 1989 « a été liquidé par les jugements des 17 mai et 15 novembre 1990 « moyennant la fixation du préjudice corporel objectif à 563.873,64 8 « francs dont 90.000 francs au titre de l'incapacité partielle et « 151.000 francs au titre du préjudice professionnel, le tribunal ayant « alors constaté que Monsieur X... ne pouvait poursuivre son « activité professionnelle antérieure et que son état nécessitait un « reclassement professionnel ; que cette créance était entièrement « absorbée par la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie « du Béarn et de la Soule, Monsieur X... s'étant vu attribuer « une rente d'accident du travail au taux de 50 % ;
« que Monsieur X... a effectué en vue de son « reclassement, du mois de mars 1992 au mois de juin 1993, un stage « rémunéré de rééducation professionnelle à la fonction d'agent « d'intervention sur systèmes automatisés ; que malgré ce, il n'a pas « retrouvé d'emploi salarié et au début de l'année 1994, il s'est « installé comme artisan mécanicien-carrossier ; que du 31 janvier au « 27 juillet 2000, puis du 31 octobre au 21 décembre 2001, date de sa « consolidation, il s'est à nouveau trouvé en incapacité totale de « travail ;
« … que c'est ainsi que selon nouveau rapport d'expertise du « Docteur Z..., en date du 3 janvier 2002, Monsieur « X... a été consolidé le 21 décembre 2001 avec un taux « d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 2 %, en « relation avec l'aggravation, taux qui n'est pas en lui-même « contesté ; qu'en conclusion, l'expert note à propos du « retentissement professionnel : « comme il était prévu lors de « « l'expertise de 1989, un reclassement est à envisager en sachant « « que le blessé a déjà bénéficié d'une formation en ce sens mais « « qu'il n'a pas trouvé d'emploi adapté ensuite » ;
« … que Monsieur X... produit au soutien de ses « prétentions les comptes annuels de l'EURL AUTOCLINIQUE, « faisant apparaître un résultat bénéficiaire au 31 mars 1998 et un « résultat déficitaire au 31 mars 1999 ; qu'il apparaît que cette « entreprise a été mise en liquidation judiciaire par jugement du « Tribunal de Commerce de PAU du 2 février 2000 et a cessé toute « activité ;
« … que si Monsieur X... doit être indemnisé au titre « des 2 % d'aggravation de son incapacité permanente partielle, il « n'apparaît pas pour autant que cette aggravation soit la cause de la « cessation d'activité artisanale invoquée ; qu'il apparaît en effet que « c'est l'état antérieur de l'intéressé, alors notamment que Monsieur « X... était depuis la précédente aggravation titulaire définitif « de la carte « station debout pénible », qui était inadapté à l'exercice « de la profession de mécanicien-carrossier, sans que le passage du « taux d'incapacité permanente partielle de 25 à 27 % ait eu un rôle « déterminant à cet égard ; qu'il n'est ainsi pas établi d'incidence « professionnelle de la nouvelle aggravation constatée, alors que le « retentissement professionnel causé par la précédente aggravation a « été définitivement indemnisé par jugement du 15 novembre 1990 ;
« … que dans son jugement du 31 août 2005, le Tribunal de « Grande Instance de PAU a justement fixé, compte tenu de l'âge, de « l'activité professionnelle et des ressources de la victime au jour de « l'aggravation, l'indemnisation réparatrice de l'aggravation de « l'incapacité permanente partielle de Monsieur X... à la « somme de 4.000 € ;
« … que le préjudice esthétique de Monsieur X... a été « indemnisé par arrêt du 17 juin 2004 et que l'expert n'en a pas « constaté l'aggravation ; qu'en ce qui concerne la demande au titre « du préjudice d'agrément, la société AXA fait valoir à juste titre qu'il « s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
« … que le RSI s'estime bien fondé à demander le « remboursement de la rente d'incapacité totale temporaire servie à « Monsieur X... sur la période du 30 avril 2000 au 31 « décembre 2007 à hauteur de 22.138,31 €, outre les arrérages qui « seront servis sur la base de 250,79 € par mois jusqu'au prononcé de « l'arrêt ; qu'il explique que cette rente vise à remplacer « partiellement la perte de revenu d'activité du bénéficiaire, «s'agissant d'une pension d'incapacité totale temporaire au métier «artisanal exercé au moment de l'arrêt de travail et non d'une « pension d'invalidité ;
« Qu'il demande la confirmation du jugement du 31 août 2005 « en ce qu'il a fait droit à la créance prioritaire de l'AVA ;
« … qu'il ressort des décomptes versés aux débats que le droit à «recouvrement de l'AVA, sur lequel il avait été sursis à statuer, « s'établit à la somme de 4.819,71 € correspondant à la période « d'incapacité temporaire totale, le caractère temporaire de la « prestation servie faisant obstacle au surplus de la demande ;
« … qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution « des sommes excédentaires versées par la société AXA dans le cadre « de l'exécution provisoire du jugement, cette restitution étant de droit « et le présent arrêt partiellement infirmatif valant titre exécutoire à « cet égard ;
« … qu'il convient de partager les dépens d'appel entre « Monsieur X... et la société AXA, étant précisé que « Monsieur X... bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, « et qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la « charge de ses propres frais non taxables » (arrêt attaqué p. 7 et 8) ;
ALORS QUE les parties peuvent en appel expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que le Docteur Z..., expert, avait retenu le préjudice d'agrément parmi les séquelles conservées par Monsieur X..., que la demande d'indemnisation formée devant la Cour d'appel à ce titre était l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes en réparation qu'il avait formulées en première instance et les explicitait ; que la Cour d'appel n'a pas examiné le contenu de cette demande et l'a dit irrecevable sans la caractériser ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision et qu'elle a violé les articles 455 et 566 du Code de procédure civile.