LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civle :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que la société Banque Fortis (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., d'une part, contre ce dernier et son épouse, d'autre part ; que la banque s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 mai 2008 ayant confirmé un jugement d'orientation, rendu en matière de saisie immobilière par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy le 18 octobre 2007 ;
Attendu que la société Banque Fortis, qui a produit un jugement rendu le même jour par le même juge mais dans une procédure à laquelle Mme X... n'est pas partie, sans produire la décision confirmée par l'arrêt attaqué, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.