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25/03/2010 | FRANCE | N°08-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 08-17220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2007) et les productions, que des immeubles ayant été vendus à la SCI Ramerupt Foncier, Mme X... et M. Y... sur licitation devant notaire, M. Z... a formé, puis dénoncé, une déclaration de surenchère pour chacun d'eux ; que les adjudicataires ont formé un dire tendant à voir constater la nullité des déclarations de surenchère ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la su

renchère, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 17 du cahier des charges prévoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2007) et les productions, que des immeubles ayant été vendus à la SCI Ramerupt Foncier, Mme X... et M. Y... sur licitation devant notaire, M. Z... a formé, puis dénoncé, une déclaration de surenchère pour chacun d'eux ; que les adjudicataires ont formé un dire tendant à voir constater la nullité des déclarations de surenchère ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la surenchère, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 17 du cahier des charges prévoit seulement que le versement préalable, par chèque certifié, d'une somme représentant moitié du prix du prononcé de l'adjudication à peine de nullité de la surenchère ; qu'en exigeant le dépôt préalable chez le notaire des chèques à peine de nullité de la surenchère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que M. Z... soutenait dans ses conclusions qu'il avait bien effectué les obligations mises à sa charge par l'article 17 du cahier des charges dès lors que l'émission et le débit de ces chèques certifiés avait été préalable à la déclaration de surenchère ; qu'en jugeant qu'il résultait de ses conclusions qu'il s'était rendu chez le notaire aux fins du versement prévu à l'article 17, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en décidant que l'article 17 du cahier des charges n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public après avoir cependant constaté qu'il imposait une condition supplémentaire au surenchérisseur et limitait ainsi son droit de surenchérir, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil et 1275 du code de procédure civile et les articles 973 et 708 du l'ancien code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que tant la déclaration de surenchère que la remise des chèques au notaire avaient été faites dans le délai légal ce dont il résultait nécessairement que par ce versement même postérieur à la déclaration de surenchère, cette dernière se trouvait régularisée, la cour d'appel a violé les articles 708 et 973 de l'ancien code de procédure civile ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement les stipulations de l'article 17 du cahier des charges qui prévoit que le surenchérisseur doit, préalablement à la déclaration de surenchère, et à peine de nullité de celle-ci, effectuer le versement, par chèque certifié, d'une somme représentant la moitié du prix prononcé de l'adjudication, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que la présentation des chèques correspondant au montant de la consignation le lendemain de la déclaration de surenchère était tardive de sorte que celle-ci était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et non avenue la surenchère effectuée le 29 mai 2006 par M. Paul Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... n'est pas fondé à invoquer l'inopposabilité de l'article 17 du cahier des charges dressé par Me A..., auquel il indiquait pourtant, dans ses écritures de première instance déposées le 3 octobre 2006 (page 2), s'être strictement conformé ; qu'en effet, les clauses du cahier des charges d'une vente d'immeubles sur licitation constituent les conditions mêmes de la vente aux enchères publiques qui, de ce fait, s'imposent à toutes les parties, colicitants, enchérisseurs, adjudicataires et surenchérisseurs ; qu'en outre, en sa qualité de rédacteur du cahier des charges de la vente d'immeubles par licitation, Me A... est le mandataire et le représentant des consorts Z..., dont M. Paul Z..., colicitants ; que, par suite, les clauses qu'il y a insérées sont réputées émaner de ces derniers et leur sont donc opposables ; que l'article 17 du cahier des charges n'est nullement contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent la surenchère, mais se borne à prévoir une condition supplémentaire ; que l'ensemble des clauses du cahier des charges, et notamment l'article 17, sont donc bien opposables à M. Paul Z... ; que, selon l'article 17 du cahier des charges en cause, «la déclaration de surenchère sera faite par ministère d'avocat ; elle ne pourra être rétractée. Le surenchérisseur devra préalablement effectuer le versement, par chèque certifié d'une somme représentant moitié du prix du prononcé de l'adjudication, à défaut, la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue » ; qu'il résulte de l'acte de surenchère figurant au dossier de première instance, que M. Paul Z... a effectué une surenchère par déclaration de Me B..., avocat associé au barreau de Laon, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Laon le 29 juin 2006 ; que M. Paul Z... indique lui-même dans ses écritures d'appel (page 7) et justifie par l'attestation de Mme Caroline C... produite aux débats, qu'il a présenté à l'étude de Me A... le 30 juin 2006 les trois chèques de banque établis par la Société Générale à Troyes en date du 28 juin 2006, aux fins du versement prévu par l'article 17 du cahier des charges ; que ce versement (qui n'a effectivement été accepté par le notaire que le 10 juillet 2006) est en tout état de cause postérieur d'un jour à la déclaration de surenchère et n'a donc pas, de ce fait, été effectué «préalablement» à la dite surenchère ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré nulle et non avenue la surenchère formée par M. Paul Z... ;

1/ALORS QUE l'article 17 du cahier des charges prévoit seulement que le versement préalable, par chèque certifié, d'une somme représentant moitié du prix du prononcé de l'adjudication à peine de nullité de la surenchère ; qu'en exigeant le dépôt préalable chez le notaire des chèques à peine de nullité de la surenchère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ALORS QUE M. Z... soutenait dans ses conclusions qu'il avait bien effectué les obligations mises à sa charge par l'article 17 du cahier des charges dès lors que l'émission et le débit de ces chèques certifiés avait été préalable à la déclaration de surenchère ; qu'en jugeant qu'il résultait de ses conclusions qu'il s'était rendu chez le notaire aux fins du versement prévu à l'article 17, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, en décidant que l'article 17 du cahier des charges n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public après avoir cependant constaté qu'il imposait une condition supplémentaire au surenchérisseur et limitait ainsi son droit de surenchérir, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil et 1275 du code de procédure civile et les articles 973 et 708 du l'ancien code de procédure civile ;

4/ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que tant la déclaration surenchère que la remise des chèques au notaire avaient été faites dans le délai légal ce dont il résultait nécessairement que par ce versement même postérieur à la déclaration de surenchère, cette dernière se trouvait régularisée, la cour d'appel a violé les articles 708 et 973 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17220
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Amiens, 6 septembre 2007, 06/04112

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°08-17220


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17220
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