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06/09/2007 | FRANCE | N°06/04112

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0234, 06 septembre 2007, 06/04112


ARRET
No

X...

C /

S. C. I. RAMERUPT FONCIER

Y...

Z...

Fl / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007

RG : 06 / 04112

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 17 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Paul X...
né le 06 Janvier 1931 à MAUBERT FONTAINE (08260)
...
...

Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

ET :

INTIMES

S. C. I. RAMER

UPT FONCIER
...
...

Madame Brigitte, Françoise Y... épouse B...
née le 17 Octobre 1957 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
...
...

Monsieur Yves, André, Henri Z...
né le 17 ...

ARRET
No

X...

C /

S. C. I. RAMERUPT FONCIER

Y...

Z...

Fl / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007

RG : 06 / 04112

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 17 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Paul X...
né le 06 Janvier 1931 à MAUBERT FONTAINE (08260)
...
...

Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

ET :

INTIMES

S. C. I. RAMERUPT FONCIER
...
...

Madame Brigitte, Françoise Y... épouse B...
née le 17 Octobre 1957 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
...
...

Monsieur Yves, André, Henri Z...
né le 17 Octobre 1950 à MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE (10510)
...
...

Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX du barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2007, devant :

Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. FLORENTIN, entendu en son rapport, et Mme SIX Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007

GREFFIER : Mme HAMDANE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 06 Septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de LAON ;

Vu l'appel formé le 26 octobre 2006 par M. Paul X... ;

Vu les dernières conclusions déposées le 9 mai 2007 pour M. Paul X...

Vu les conclusions déposées le 25 avril 2007 pour la SCI RAMERUPT FONCIER, Mme Brigitte Y... épouse B... et M. Yves Z... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2007 ;

*
* *

Par jugement du 10 septembre 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 3 février 1998, le tribunal de grande instance de LAON a, notamment, ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant des successions de Henri X..., décédé le 11 novembre 1966, et de Suzanne D..., son épouse, décédée le 8 décembre 1985, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, sur les mises à prix proposées par M. E..., désigné en qualité d'expert par deux jugements de ce même tribunal des 26 février 1972 et 21 octobre 1986.

Par ordonnance du 28 octobre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de LAON a autorisé la vente de ceux des dits immeubles indivis sis à ANGLURE (Marne) et à MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE (Aube) par Maître Christian F..., notaire associé à ANGLURE.

Sur un cahier des charges dressé par Maître Christian F..., les biens immobiliers précités ont été vendus aux enchères publiques en l'étude de ce dernier le 21 juin 2006 ; ont ainsi été adjugés, notamment :

- le lot no 1, correspondant à une maison à usage d'habitation sise ...GRANDE PAROISSE, à la SCI RAMERUPT FONCIER, moyennant le prix en principal de 71. 000 €,

- le lot n 19, correspondant à une parcelle de terre en nature de verger et étang, cadastrée section E n 446 et 447, lieu-dit « Les Granges » à MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE, à Mme Brigitte Y... épouse B..., moyennant le prix en principal de 12. 853 €.

- le lot n 44, correspondant à diverses parcelles de terre en nature de pâture et de bois taillis, cadastrées section YB n 23 et 26 sises lieu-dit « Le pont de Terre », et n 47 et 48 sises lieu-dit « Les Prés Forasses » à SAINT JUST SAUVAGE, à M. Yves Z..., moyennant le prix en principal de 7. 000 €,

Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de LAON le 29 juin 2006, Maître Gérard G..., avocat au barreau de LAON, a fait surenchère au nom de M. Paul X... concernant les lots no 1, 19 et 44 précités.

Par acte de Maître Geoffroy H..., huissier de justice à ROMILLY-SUR-SARTHE, du 3 juillet 2006 et de Maître Christophe I..., huissier de justice associé à TROYES, du 4 juillet 2005, M. Paul X... a dénoncé à chacun des adjudicataires concernés les surenchères effectuées le 29 juin 2006 et leur a fait sommation de comparaître à l'audience éventuelle du tribunal de grande instance de LAON du 5 septembre 2006 pour voir statuer sur les contestations qui pourraient être élevées sur les dites surenchères.

Il a été fait mention des dites dénonciations de surenchère au greffe du tribunal de grande instance de LAON par déclaration de Maître Gérard G... du 12 juillet 2006.

La SCI RAMERUPT FONCIER, M. Yves Z... et Mme Brigitte B... ont déposé un dire de contestation de la surenchère au greffe du tribunal le 31 août 2006.

Par le jugement du 17 octobre 2006 susvisé, le tribunal a déclaré nulle et non avenue la surenchère effectuée par M. Paul X... le 29 juin 2006, au motif qu'en versant entre les mains de Maître Christian F... la somme de 58. 529, 20 €, correspondant à plus de la moitié du montant de l'adjudication des trois lots en cause, seulement le 10 juillet 2006, ce dernier n'a pas respecté les conditions de l'article 17 du cahier des charges, selon lequel la dite consignation devait être effectuée, à peine de nullité, avant la déclaration de surenchère, qui est intervenue le 29 juin 2006.

M. Paul X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable le dire de contestation déposé le 31 août 2006 par la SCI RAMERUPT FONCIER, M. Yves Z... et Mme Brigitte B..., au motif que la vente sur licitation chez un notaire n'étant qu'une modalité du partage, tous les indivisaires devaient figurer dans la procédure, à peine de nullité ; en conséquence, les trois adjudicataires en cause devaient dénoncer leur dire à tous les indivisaires de la succession X....

A titre subsidiaire, M. Paul X... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2006 par le tribunal de grande instance de LAON, lequel a rejeté sa demande d'attribution préférentielle et la délivrance d'un legs portant sur des biens de la succession, au motif que si la cour accueille ses demandes à ce titre, il sera propriétaire de ces biens et n'aura donc plus à se porter adjudicataire.

Il conteste l'opposabilité de l'article 17 du cahier des charges, au motif qu'il avait possibilité de surenchérir jusqu'au 1er juillet 2006 inclus et que « le cahier des charges est uniquement un document permettant de déterminer les modalités de la vente des immeubles et non d'organiser ou de limiter, notamment, les conditions d'ouverture de surenchère, lesquelles sont fixées par une loi d'ordre public ».

En outre, il indique avoir fait établir par son banquier des chèques de banque correspondant à la moitié du prix d'adjudication, lesquels ont été débités dès le 28 juin 2006 ; que lorsqu'il s'est présenté à l'étude de Maître Christian F... le 30 juin 2006, celui-ci a refusé de les recevoir et que ce notaire n'a encaissé les dits chèques que le 10 juillet 2006 ; qu'ainsi, les règlements sont bien intervenus dans les délais prévus.

Il demande à la cour de renvoyer les parties devant Maître Christian F... pour procéder à une nouvelle adjudication.

Il sollicite la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI RAMERUPT FONCIER, M. Yves Z... et Mme Brigitte B... concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que l'exception de nullité qui leur est opposée par M. Paul X... est tardive pour n'être soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel et surtout après qu'il ait conclu au fond devant le premier juge ; en outre, ils font observer que, contrairement à ce que soutient M. Paul X..., la vente aux enchères réalisée par Maître Christian F... a bien un caractère judiciaire puisqu'elle a été ordonnée par décision de justice et qu'aucun texte relatif à la vente aux enchères ne fait obligation aux contestants de la surenchère de dénoncer cette contestation aux autres indivisaires, en observant d'ailleurs que M. Paul X... s'est lui-même abstenu de dénoncer sa déclaration de surenchère à ses co-indivisaires.

Ils soulèvent, en outre, la forclusion de la demande de sursis à statuer, en rappelant les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile et le fait que M. Paul X... a demandé un sursis à statuer après avoir conclu à l'irrecevabilité de la contestation de la surenchère.

Ils indiquent que la déclaration de surenchère formée par M. Paul X... est nulle compte tenu des termes de l'article 17 du cahier des charges qui lui est bien opposable, en rappelant sa qualité d'indivisaire et non de tiers, et aussi le caractère contraignant de ce cahier des charges qui fait la loi des parties.

*
* *

I – Attendu que, dans la procédure antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable à la présente instance, la licitation et la surenchère sont régies par l'article 973 du code de procédure civile, lequel renvoie expressément aux dispositions des articles 708, 709 et 710 du dit code ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, M. Paul X... n'est pas recevable à soulever la nullité des conclusions de contestation et du dire de la SCI RAMERUPT FONCIER, de M Yves Z... et de Mme Brigitte B... du 31 août 2006, dans la mesure où il a conclu au fond, par conclusions déposées devant le premier juge le 3 octobre 2006, sans soulever la nullité des dits actes de procédure ;

Attendu, en tout état de cause, que si l'article 710 du code de procédure civile prévoit que « la validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de dénonciation cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle » et que les juridictions jugent que l'acte d'avocat doit être signifié à toutes les parties intéressées par l'acte de surenchère, il résulte des dispositions de l'article 715 du dit code que les formalités prescrites, notamment par l'article 710 précité, ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;

Attendu que, selon l'original figurant au dossier de première instance, les conclusions de contestation des trois adjudicataires surenchéris ont été signifiées à l'avocat de M. Paul X..., surenchérisseur mais aussi colicitant, le 31 août 2006 et mentionnées le même jour par un dire, de sorte que la formalité a bien été réalisée à l'égard de celui-ci ;

Attendu qu'aucun des autres colicitants, à savoir MM. Jean-Marie, Pierre et Hubert X..., et Mmes Jacqueline X... veuve J... et Elisabeth X... épouse K..., qui seraient susceptibles de faire valoir un préjudice du fait de l'absence de dénonciation des conclusions de contestation de la surenchère, n'ont fait état d'un préjudice quelconque et n'ont sollicité la nullité de cet acte de contestation ;

Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer « l'irrecevabilité », non plus que la nullité, des conclusions de contestation et du dire de la SCI RAMERUPT FONCIER, de M. Yves Z... et de Mme Brigitte B... du 31 août 2006 ;

II – Attendu que M. Paul X... n'est pas fondé à demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2006 par le tribunal de grande instance de LAON, lequel a rejeté sa demande d'attribution préférentielle et la délivrance d'un legs portant sur des biens de la succession, au motif que « si la cour accueille ses demandes à ce titre, il sera propriétaire de ces biens et n'aura donc plus à se porter adjudicataire », dans la mesure où la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant des successions des époux Henri X... a été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 3 février 1998, devenu irrévocable à défaut de pourvoi ;

Que, dès lors, M. Paul X... n'est plus recevable à former une demande d'attribution préférentielle ni de délivrance d'un legs qui porterait sur un ou plusieurs des immeubles en cause ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

III – Attendu que M. Paul X... n'est pas fondé à invoquer l'inopposabilité de l'article 17 du cahier des charges dressé par Maître Christian F..., auquel il indiquait pourtant, dans ses écritures de première instance déposées le 3 octobre 2006 (page 2), s'être strictement conformé ;

Qu'en effet, les clauses du cahier des charges d'une vente d'immeubles sur licitation constituent les conditions mêmes de la vente aux enchères publiques qui, de ce fait, s'imposent à toutes les parties, colicitants, enchérisseurs, adjudicataires et surenchérisseurs ;

Qu'en outre, en sa qualité de rédacteur du cahier des charges de la vente d'immeubles par licitation, Maître Christian F... est le mandataire et le représentant des consorts X..., dont M. Paul X..., colicitants ; que, par suite, les clauses qu'il y a insérées sont réputées émaner de ces derniers et leur sont donc opposables ;

Attendu que l'article 17 du cahier des charges n'est nullement contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent la surenchère, mais se borne à prévoir une condition supplémentaire ;

Attendu que l'ensemble des clauses du cahier des charges, et notamment l'article 17, sont donc bien opposables à M. Paul X... ;

IV – Attendu que, selon l'article 17 du cahier des charges en cause, « la déclaration de surenchère sera faite par ministère d'avocat ; elle ne pourra être rétractée. Le surenchérisseur devra préalablement effectuer le versement, par chèque certifié, d'une somme représentant moitié du prix du prononcé de l'adjudication, à défaut, la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue » ;

Attendu qu'il résulte de l'acte de surenchère figurant au dossier de première instance, que M. Paul X... a effectué une surenchère par déclaration de Maître Gérard G..., avocat associé au barreau de LAON, reçue au greffe du tribunal de grande instance de LAON le 29 juin 2006 ;

Attendu que M. Paul X... indique lui-même dans ses écritures d'appel (page 7) et justifie par l'attestation de Mme Caroline L... produite aux débats, qu'il a présenté à l'étude de Maître Christian F... le 30 juin 2006 les trois chèques de banque établis par la SOCIETE GENERALE à TROYES en date du 28 juin 2006, aux fins du versement prévu par l'article 17 du cahier des charges ;

Attendu que ce versement (qui n'a effectivement été accepté par le notaire que le 10 juillet 2006) est en tout état de cause postérieur d'un jour à la déclaration de surenchère et n'a donc pas, de ce fait, été effectué « préalablement » à la dite surenchère ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré nulle et non avenue la surenchère formée par M. Paul X... ;

V – Attendu que M. Paul X..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la SCI RAMERUPT FONCIER, M. Yves Z... et Mme Brigitte B... conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'il convient donc de condamner M. Paul X... à leur payer la somme globale de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que M. Paul X... étant condamné aux dépens, sa demande formée au titre des frais irrépétibles doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande formée par M. Paul X... tendant à l'annulation des conclusions de contestation et du dire de la SCI RAMERUPT FONCIER, de M. Yves Z... et de Mme Brigitte B... du 31 août 2006 ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Déclare l'ensemble des clauses du cahier des charges dressé par Maître Christian F..., et notamment l'article 17, opposables à M. Paul X... ;

Confirme le jugement entrepris ;

Ajoutant au jugement,

Condamne M. Paul X... à payer à la SCI RAMERUPT FONCIER, à M. Yves Z... et à Mme Brigitte B... la somme globale de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Paul X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0234
Numéro d'arrêt : 06/04112
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 08-17.220, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laon, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-06;06.04112 ?
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