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24/03/2010 | FRANCE | N°09-41469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-41469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008) et les productions, que M. X... employé depuis le 11 octobre 1993 par la société Tropina travaux publics mise en redressement le 26 juin 2004 puis en liquidation judiciaire le 11 octobre suivant, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2004 par le liquidateur ;

Attendu que le liquidateur de la société employeur fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de la demande du salarié en domm

ages-intérêts pour irrégularité de la procédure alors, selon le moyen :

1°/ qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008) et les productions, que M. X... employé depuis le 11 octobre 1993 par la société Tropina travaux publics mise en redressement le 26 juin 2004 puis en liquidation judiciaire le 11 octobre suivant, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2004 par le liquidateur ;

Attendu que le liquidateur de la société employeur fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de la demande du salarié en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité dudit relevé ; qu'aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe de l'état des créances et lui rappelle que le délai de forclusion de l'article L. 621-125 du code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action du salarié n'est pas forclose, la cour d'appel considère que la production d'une lettre simple adressée au salarié ne saurait suffire à établir que le représentant des créanciers a satisfait à son obligation d'information à l'égard du salarié ; qu'en statuant ainsi, bien que l'information personnelle du salarié puisse être effectuée par tout moyen sans qu'une quelconque forme soit exigée, la cour d'appel viole les textes susvisés ;

2°/ qu' il incombe seulement au représentant des créanciers d'établir qu'il a effectivement adressé au salarié une lettre d'information conforme aux exigences de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable ; que la preuve de l'envoi peut être établie par tout moyen et notamment par lettre simple; qu'en décidant que la production d'une lettre simple adressée au salarié ne permettait pas d'établir que M. X... l'avait effectivement reçue, cependant qu'il n'incombait pas au représentant des créanciers d'établir que le salarié en avait effectivement pris connaissance, la cour d'appel viole l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable, l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était pas justifié d'une information effective et personnelle du salarié répondant aux prescriptions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit, que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, en déboutant au fond Monsieur Khemais X... de ses demandes à l'encontre de Maître Y... es qualités de liquidateur de la SA TROPINA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS, exception faite de celle relative à l'indemnité pour irrégularité de la procédure, nécessairement admis, comme non atteintes par la forclusion, la recevabilité de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE l'A.G.S. soutient que Monsieur Khemais X... est forclos en son action par application des dispositions de l'article L.621-125 du Code de commerce; que ce moyen ne peut être accueilli; qu'en effet est seulement produite une lettre simple qui aurait été adressée au salarié; que cependant rien n'établit que Monsieur Khemais X... l'ait effectivement reçue et ait été informé personnellement par le liquidateur judiciaire de la date du dépôt au greffe de l'état des créances résultant du contrat de travail et du point de départ du délai de forclusion;

ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'homme dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité dudit relevé ; qu'aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe de l'état des créances et lui rappelle que le délai de forclusion de l'article L. 621-125 du code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action du salarié n'est pas forclose, la Cour considère que la production d'une lettre simple adressée au salarié ne saurait suffire à établir que le représentant des créanciers a satisfait à son obligation d'information à l'égard du salarié; qu'en statuant ainsi, bien que l'information personnelle du salarié puisse être effectuée par tout moyen sans qu'une quelconque forme soit exigée, la Cour viole les textes susvisés;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, il incombe seulement au représentant des créanciers d'établir qu'il a effectivement adressé au salarié une lettre d'information conforme aux exigences de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable; que la preuve de l'envoi peut être établie par tout moyen et notamment par lettre simple; qu'en décidant que la production d'une lettre simple adressée au salarié ne permettait pas d'établir que Monsieur Khemais X... l'avait effectivement reçue, cependant qu'il n'incombait pas au représentant des créanciers d'établir que le salarié en avait effectivement pris connaissance, la Cour viole l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable, l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41469
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-41469


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41469
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