LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le fonds de M. X... était enclavé, que celui-ci avait utilisé le chemin qu'il avait fait élargir pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction de son chalet et ce, depuis fin 1965 et au plus tard 1966 et que par la suite il l'avait rendu carrossable et y avait fait installer deux portails, d'autre part, que la configuration des lieux ne permettait pas d'emprunter d'autre accès, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que le fait pour M. X... d'avoir utilisé le chemin qu'il avait fait élargir pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction de son chalet et de l'avoir par la suite rendu carrossable ne démontrait pas qu'il se comportait en propriétaire, d'autre part, constaté que l'assignation était en date du 14 mai 1997 et relevé que les premières photographies du premier portail installé par M. X... sur la parcelle A24 étaient datées de 1968 et qu'il résultait des écrits de celui-ci que le second portail avait été implanté en 1969, la cour d'appel, qui en a déduit, sans se contredire, que M. X... n'avait pas prescrit la propriété du chemin a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts A...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur X... avait prescrit l'assiette du passage par la parcelle A 24 appartenant aux consorts A....
Aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adoptait, le tribunal avait retenu que monsieur X... avait prescrit l'assiette du passage par la parcelle A 24 qu'il avait utilisée pendant 30 ans au moins et aux motifs adoptés que l'assiette du passage utilisé durant plus de trente ans était constituée par le chemin cadastré n° 24 ; que monsieur X... l'avait donc prescrite.
Alors 1°) que l'assiette et le mode d'exercice de la servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; que les juges du fond n'ont relevé aucun acte matériel de monsieur X... sur l'assiette du passage caractérisant une possession utile pour prescrire depuis plus de trente ans (manque de base légale au regard des articles 685 et 2229 du code civil).
Alors 2°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts A... qui soutenaient que monsieur X... n'avait utilisé le passage que par suite d'une simple tolérance de leur part (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir dire propriétaire par usucapion du chemin cadastré n° A 24 de la commune de Nantes-en-Rattier, pour la partie située après et en amont de la maison A... à partir du portail d'entrée existant ;
AUX MOTIFS QU'à juste titre les premiers juges ont dit que cette parcelle n'avait pas été vendue à M. X... ; que la circonstance qu'il a édifié deux portails sur ce chemin, qu'il l'a utilisé, agrandi, rendu carrossable, ne démontre pas qu'il s'est comporté en propriétaire ou que le propriétaire d'alors, M. B..., auteur des consorts A..., aurait renoncé à la propriété de ce passage ; que les premières photos du premier portail datent de 1968 ; que le second portail a été édifié en 1969 ; que la prescription trentenaire n'était pas acquise au 14 mai 1997, date de l'assignation ;
ALORS D'UNE PART, QUE l'attitude du véritable propriétaire et le point de savoir s'il a entendu « renoncer » à son droit de propriété sont inopérants pour déterminer si le possesseur du bien immobilier a prescrit ; qu'il suffit en effet que la possession soit paisible et ne soit pas troublée par le véritable propriétaire ; que la Cour d'appel a violé l'article 2229 ancien du Code civil et 2261 nouveau du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui reconnaît que M. X... a clôturé son fonds en 1965 « pour empêcher les chèvres d'Yvon B... et de M. C... d'écimer les arbustes qu'il avait plantés », ne pouvait, sans contradiction, considérer que M. X... ne se serait pas comporté en propriétaire de cette partie du chemin, laquelle partie est-des propres constatations des juges du fond et notamment des premiers jugescomplètement intégrée dans ledit fonds, et était donc nécessairement incluse dans la clôture de ce fonds ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en infirmant le jugement qui avait reconnu l'usucapion et donc la possession du chemin à titre de propriétaire, sans s'expliquer sur les motifs des premiers juges retenant, pour caractériser l'élément intentionnel de la prescription, la circonstance que le chemin avait été fermé à la circulation des tiers, par la clôture de la propriété, excluant ainsi toute idée d'y laisser pénétrer d'autres personnes que M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 ancien et 2261 nouveau du Code civil.