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24/03/2010 | FRANCE | N°08-43174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 août 1992 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cottages (le syndicat) en qualité d'employée d'immeuble ; que son mari M. X..., à l'époque président du conseil syndical de la copropriété, a été engagé le 3 octobre 1994 pour effectuer divers travaux ; que, victime d'un accident du travail le 27 janvier 2003 M. X... a été licencié pour inaptitude le 23 mars 2005

; qu'à compter du mois de février 2003, le syndicat a reversé à Mme X..., outre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 août 1992 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cottages (le syndicat) en qualité d'employée d'immeuble ; que son mari M. X..., à l'époque président du conseil syndical de la copropriété, a été engagé le 3 octobre 1994 pour effectuer divers travaux ; que, victime d'un accident du travail le 27 janvier 2003 M. X... a été licencié pour inaptitude le 23 mars 2005 ; qu'à compter du mois de février 2003, le syndicat a reversé à Mme X..., outre son propre salaire, celui perçu par son mari, les sommes ainsi versées figurant sur les fiches de paie de Mme X... sous l'intitulé "indemnités de remplacement" ; qu'en contrepartie, elle devait remplacer son mari ; que le 21 avril 2004, le syndicat a cessé ces paiements ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la mission de remplacement et correspondant aux salaires de remplacement pour la période du 1er mars au 18 juin 2004 et des sommes au titre d'un rappel de salaire pour le mois de février 2004, de la fraction de 13e mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que Mme X... avait été engagée pour 169 heures de travail chaque mois et son mari pour 190 heures ; que lorsque ce dernier a été placé en arrêt-maladie, il a demandé à ce que son salaire soit reversé à sa femme ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 14 juin 2004 que Mme X... devait le remplacer totalement dans ses tâches, qu'aucun contrat de travail ni avenant n'a alors été signé par Mme X..., qu'elle ne produit aucun élément permettant de conclure qu'elle a effectué l'intégralité des tâches effectuées par son mari, que bien au contraire elle ne pouvait effectuer 359 heures de travail par mois, ce qui est supérieur à la durée de travail autorisée ; que le nouveau conseil syndical, découvrant la situation, a invité le syndic à y mettre fin ; que pour demander des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par lequel elle remplaçait son mari, Mme X..., qui a depuis été licenciée pour inaptitude, doit implicitement mais nécessairement supposer qu'à l'époque elle était titulaire de deux contrats de travail, qu'en réalité les sommes qu'elle a perçues ne constituaient pas la contrepartie du travail correspondant, qu'il résulte toutefois des attestations produites qu'elle a effectué certaines tâches supplémentaires, que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle a bénéficié d'une rémunération très favorable en raison des circonstances de l'espèce ;
Attendu cependant que le mode de rémunération contractuellement fixé d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, quelle qu'en soit la cause, sans son accord ; que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur doit, soit le rétablir dans les conditions initiales de son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement, le salarié ayant droit jusqu'au licenciement au maintien de son salaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la rémunération de la salariée versée à compter de février 2003 en contrepartie de tâches nouvelles contractuellement fixées, avait été réduite à compter de mars 2004 par une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail de l'intéressée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la mission de remplacement et correspondant aux salaires de remplacement dus pour la période du 1er mars au 18 juin 2004 et des sommes au titre d'un rappel de salaire pour le mois de février 2004, de la fraction de 13e mois et des congés payés afférents et limitant aux sommes de 293,39 euros et 29,33 euros, les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire pour la période du 1er mars au 18 juin 2004, et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Cottages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Cottages à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que le remplacement effectué par Madame X... avait été accompli dans le cadre d'heures supplémentaires, D'AVOIR REJETE les demandes en paiement - d'une somme de 6 938,96 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la mission de remplacement et correspondant aux salaires de remplacement dus pour la période du 1er mars au 18 juin 2004, - et des sommes de 543,95 euros, 45,33 euros et 54,39 euros réclamées au titre d'un rappel de salaire pour le mois de février 2004, de la fraction de 13ème mois et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame X..., lors du remplacement de son époux, n'a bénéficié d'aucun avenant à son contrat de travail ; qu'elle n'a pu effectuer une partie des activités de son époux que dans le cadre d'heures supplémentaires ; qu'elle ne pouvait être détentrice d'un second contrat de travail chez son employeur ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aucun contrat de travail n'a été signé par Madame X... pour le remplacement de son mari ; qu'elle ne produit aucun élément permettant de conclure qu'elle a effectué l'intégralité des tâches effectuées par son mari ; que bien au contraire, Madame X... ne pouvait effectuer 359 heures de travail par mois, ce qui est supérieur à la durée de travail autorisée ; qu'en réalité la tonte de pelouses et l'entretien des haies ont été au départ effectués par certains copropriétaires, puis rapidement par la société Mabillon, dont les factures sont produites ; que trois attestations de copropriétaires versées aux débats par la salariée elle-même, établissent qu'en fait elle ne faisait que sortir les poubelles ; que le nouveau Conseil syndical qui a découvert la situation, a invité le syndic à y mettre fin ; que les époux X... s'y sont opposés ; que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne réalise un travail au profit d'autrui contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique ; que le travail doit être effectif ; que pour demander des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat par lequel elle remplaçait son mari, Madame X..., qui a depuis été licenciée pour inaptitude sans contestation, doit implicitement mais nécessairement « supposer » (sic) qu'à l'époque elle a été titulaire de deux contrats de travail ; qu'en réalité les sommes qu'elle a perçues ne constituaient pas la contrepartie du travail correspondant, ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent ; considérant qu'il résulte en fait des attestations produites que Madame X... a effectué certaines tâches supplémentaires (sortir les poubelles) ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle a bénéficié d'une rémunération très favorable en raison des circonstances de l'espèce ;
ALORS D'UNE PART QUE l'adjonction contractuelle de tâches complémentaires à un salarié, ne nécessite pas la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en déclarant que la demande d'indemnisation formulée par la salariée au titre du retrait unilatéral des tâches de remplacement et du complément de salaire correspondant, impliquait nécessairement qu'elle fût titulaire de deux contrats de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement ce qui a été contractuellement prévu par les parties ; que la salariée a versé aux débats une lettre de son employeur en date du 21 avril 2004 (pièce communiquée n°8 : production), au terme de laquelle celui-ci lui déclarait « (…) nous vous informons que nous mettons un terme à la mission provisoire qui vous avait été confiée de remplacer votre mari pour l'exécution de certaines de ses tâches, pendant la durée de son arrêt de travail à la suite de son accident de travail » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document duquel il ressortait que la mission de remplacement – dont elle a constaté qu'elle avait donné lieu au versement d' « indemnités de remplacement » mentionnées sur les bulletins de paie (p.2§1er in fine) - avait la valeur d'un engagement contractuel qui ne pouvait être modifié sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le retrait anticipé de tâches complémentaires adjointes au salarié pour une durée déterminée, et la suppression du complément de rémunération correspondant, ouvrent droit à des dommages et intérêts ; qu'il résulte de la lettre de l'employeur en date du 21 avril 2004 versée aux débats (pièce communiquée n°8 : production), qu'il a été mis fin à une mission de remplacement contractuellement prévue pour durer le temps de l'absence du salarié remplacé ; que faute d'avoir constaté que le salarié remplacé avait réintégré son poste, ou avait été licencié, événements qui seuls pouvaient mettre un terme à la mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le retrait de tâches complémentaires adjointes au salarié et la suppression du complément de rémunération correspondant, caractérisent une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié ; que faute d'un tel accord, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ; qu'en l'espèce l'employeur, en mettant fin par sa lettre en date du 21 avril 2004 (pièce communiquée n°8 : production), à la mission de remplacement contractuellement prévue, a unilatéralement supprimé le versement du salaire correspondant; qu'en rejetant la demande visant à obtenir le paiement des salaires supprimés sans son accord, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 ali.1 et I), les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par des primes ou indemnités ; que la Cour d'appel a constaté que des « indemnités de remplacement » avaient été versées à Madame X... au titre du remplacement de son époux (p.2§1er in fine) ; qu'en écartant l'existence d'une obligation pour l'employeur de maintenir jusqu'à son terme la mission de remplacement confiée à Madame X..., au motif que les sommes versées à ce titre constituaient la rémunération d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS ENFIN QU'en application de l'article L. 1331-2 du Code du travail (ancien article L. 122-42), l'employeur ne peut sanctionner l'inexécution par le salarié de certaines des tâches qui lui sont attribuées, par une diminution de sa rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande, formulée à titre subsidiaire, tendant au paiement d'une somme de 44 565,28 euros au titre d'heures supplémentaires et de l'indemnité de repos compensateur afférente ;
AUX MOTIFS QUE considérant qu'il résulte en fait des attestations produites que Madame X... a effectué certaines tâches supplémentaires (sortir les poubelles) ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle a bénéficié d'une rémunération très favorable en raison des circonstances de l'espèce ; (….) considérant que Madame X..., qui fait valoir qu'elle aurait dû continuer à percevoir le salaire augmenté des sommes versées à son mari, sera déboutée de sa demande de 44 565,28 euros formées à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée, à titre subsidiaire, a formulé une demande tendant, dans l'hypothèse où la mission de remplacement de son mari était considérée comme accomplie dans le cadre d'heures supplémentaires, à ce que lui soit allouée une somme de 44 565,28 euros en application de la législation sur les heures supplémentaires et le repos compensateur (conclusion de la salariée p. 10 et 11); qu'en considérant que cette demande portait sur les « sommes versées » à son mari, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le versement de primes ou d'indemnités ne peut valoir paiement des heures supplémentaires, ni même venir en déduction de ce paiement ; qu'en jugeant que les sommes versées à titre d' « indemnités de remplacement » valaient paiement des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 ali.1 et I) ;
ALORS ENFIN QU'en ne vérifiant pas, ainsi que les conclusions de la salariée l'y invitaient (p. 10 et 11), si les sommes allouées au titre de la mission de remplacement, qu'elle a qualifiées contra legem de rémunérations d'heures supplémentaires, avaient rempli la salariée de ses droits au titre de la majoration du salaire des heures supplémentaires et du repos compensateur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 ali.1 et I) et L. 3121-32 (ancien article L. 212-5-1) du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE aux sommes de 293,39 euros et 29,33 euros, les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire pour la période du 1er mars 2004 au 18 juin 2004, et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 30 de la convention collective des gardiens, concierges, employés d'immeuble prévoit qu'en cas de maladie ou accident dûment constatés par certificat médical, les salariés recevront 90% de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant 110 jours après 8 ans d'ancienneté, déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévoyance alimentés par les cotisations patronales ; que Madame X... remplissait les trois conditions posées pour l'octroi de cet avantage conventionnel ; qu'elle aurait alors dû recevoir 90% de sa rémunération globale brute mensuelle et ce, jusqu'au 18 juin 2004 ; que Madame X... n'a pas perçu l'intégralité de ses droits ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige ; que la salariée a fait valoir que le conseil de prud'hommes, bien que constatant qu'elle n'avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre de ses salaires pour la période comprise entre le 1er mars et le 18 juin 2004, n'avait que partiellement fait droit, sans s'en expliquer, à la demande formulée de ce chef (conclusions p. 12 in fine : production) ; qu'en délaissant ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ce faisant, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision de limiter les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire sur la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 18 juin 2004, et des congés payés afférents, aux sommes de 293,39 euros et 29,33 euros, quand les demandes de la salariée de ces chefs s'élevaient aux sommes de 590,39 euros et 59,03 euros ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1), 1134 du Code civil et 30 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43174
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 mai 2008, Cour d'appel de Paris, 7 mai 2008, 06/01824

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-43174


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43174
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