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24/03/2010 | FRANCE | N°08-13544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2010, 08-13544


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, de 1992 à 2001, pendant les gigantesques travaux de remblaiements et d'enrochements effectués sur leur fonds par les consorts X..., de nombreux désordres s'étaient produits et avaient gravement endommagé le fonds des époux Y..., que l'expert avait recensé sept sinistres importants entre juin 1992 et novembre 2000, que le mur de la propriété Y... avait été emporté à de multiples reprises et à plusieurs endroits et que de

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, de 1992 à 2001, pendant les gigantesques travaux de remblaiements et d'enrochements effectués sur leur fonds par les consorts X..., de nombreux désordres s'étaient produits et avaient gravement endommagé le fonds des époux Y..., que l'expert avait recensé sept sinistres importants entre juin 1992 et novembre 2000, que le mur de la propriété Y... avait été emporté à de multiples reprises et à plusieurs endroits et que des murs en enrochement s'étaient effondrés menaçant directement leur maison, que depuis juin 2001 aucun désordre grave ne s'était produit et que la sécurisation de la vallée était assurée, la cour d'appel, qui a pu retenir que ces dommages étaient la conséquence directe et certaine des travaux effectués par les consorts X..., en a souverainement déduit, sans être tenue ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'ils excédaient largement les inconvénients normaux du voisinage, peu important que les travaux aient été réalisés en exécution de décisions administratives ou judiciaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Raymond X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Raymond X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Raymond X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...,

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Raymond X... et Mme Sixtine Z... Veuve X... à payer aux époux Y..., en sus de la provision de 21 343 € allouée par les ordonnances de référé des 18 octobre 1993 et 7 novembre 1995, la somme de 128 657 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues à raison des prétendus troubles anormaux du voisinage qu'auraient causésdes travaux considérables de remblaiement et d'enrochements effectués sur leur fonds par les consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE de 1992 à 2001, pendant les gigantesques travaux de remblaiements et d'enrochements effectués sur leur fonds par les consorts X..., de nombreux désordres s'étaient produits et avaient gravement endommagé le fonds des époux Y... situé en contrebas ; que l'expert A... avait recensé sept sinistres importants en juin 1992, octobre 1992, septembre 1993, octobre 1994, janvier 1996, octobre 1999 et novembre 2000 ; que le mur de clôture de la propriété Y... avait été emporté à de multiples reprises et à plusieurs endroits ; que des coulées de boues avaient envahi le terrain et la petite maison en octobre 1992 et s'étaient accumulées à l'arrière de la maison principale et avaient provoqué des ravines dans les planches de cultures et diverses fissurations aux ouvrages de soutènement en septembre 1993 ; qu'à plusieurs reprises (octobre 1994- janvier 1996- novembre 2000), des murs en enrochements s'étaient effondrés menaçant directement la maison des époux Y... ; que ceux-ci avaient dû être évacués de leur maison à deux reprises en octobre 1992 et janvier 1996 ; que tous ces dommages excédaient largement les inconvénients normaux du voisinage et qu'ils étaient la conséquence directe et certaine des travaux effectués par les consorts X... ;

ALORS 1°) QUE, seuls peuvent donner lieu à une action de responsabilité des troubles anormaux de voisinage causés par une activité humaine ; qu'en l'espèce, les dommages subis par les époux Y... en juin et octobre 1992 n'ont pas eu leur origine dans une activité imputable aux consorts X..., aucun travail de remblaiement ou d'enrochement n'ayant été entrepris par eux à cette époque, qu'il est constant que ces dommages ont été causés par des pluies diluviennes provoquant des coulées de boues à partir des fonds situés au-dessus de celui des époux X... et traversant celui-ci pour aboutir chez les époux Y... ; que, dans ces conditions c'est à tort que la Cour a retenu que des sinistres importants avaient été causés par des travaux de remblaiement et d'enrochement effectués par les consorts X... en juin et octobre 1992 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé le principe selon lequel les troubles de voisinage doivent être anormaux et imputables à une activité humaine, ainsi que l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS 2°) QUE, dans leurs conclusions délaissées par la Cour d'Appel, les consorts X... avaient fait valoir que les travaux d'enrochement et de remblaiement avaient été effectués en exécution, d'une part d'arrêtés municipaux en date des 23 mars 1993 et 16 avril 1993 et, d'autre part, d'une ordonnance de référé en date du 20 décembre 1994 rendue à la demande de la mairie de NICE à la suite des inondations de 1992, leur enjoignant de « mettre en place de nouveaux enrochements et de créer des risbermes intermédiaires » pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; que, dans la mesure où les travaux effectués se conformaient aux décisions administratives et judiciaires, aucune anormalité ne pouvait être retenue à l'encontre des consorts X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS 3°) QU'en se bornant à énoncer que « l'expert A... a recensé sept sinistres importants en juin 1992, octobre 1992, septembre 1993, octobre 1994, janvier 1996, octobre 1999 et septembre 2000 » sans caractériser, pour chaque sinistre, les travaux imputés aux consorts X... qui en auraient à l'origine, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil, l'affirmation selon laquelle les consorts X... avaient effectué de « gigantesques travaux de remblaiement et d'enrochement » étant trop vague pour permettre à la Cour de Cassation de s'assurer que les sinistres invoqués par l'expert commis par les époux Y...- et non par un expert judiciaire-étaient la cause de chacun de ces sinistres ; que cette insuffisance de motifs prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS 4°) QUE les consorts X... faisaient encore valoir que (concl. p. 18 § 3 et suiv.) que les époux Y... avaient supprimé un mur de barrage de 1 mètre de haut et figurant sur les plans déposés lors de la demande de lotissement pour le remplacer par une murette alors que le cahier des charges précisait que les propriétaires du lot n° 2 (en l'espèce les époux Y...) devaient ériger en limite une clôture de 50 cm de haut surmontée d'un grillage de 1 mètre et qu'ils avaient également érigé (concl. p. 2 § 5) dans leur lot une petite construction de deux pièces sans permis ni autorisation en contravention avec les règles du lotissement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions qui était de nature à établir que les dommages subis par les époux Y... étaient la conséquence des risques qu'ils avaient volontairement pris en ne respectant pas les règles du lotissement ni les règlements d'urbanisme, la Cour d'Appel a, à nouveau, méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13544
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2010, pourvoi n°08-13544


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13544
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