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23/03/2010 | FRANCE | N°09-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-10318


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Marie Josèphe
X...
, épouse Y..., agissant en qualité de mandataire de la succession X..., avait fait délivrer le 15 mai 2004 à M. A... une mise en demeure suivie d'un congé pour motif grave et légitime, ce motif étant de ne pas être régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués et ayant retenu, par motifs propres, que l'acte de signification de ce

congé comportait les mentions " à M. Frédéric A... immeuble le ... Saint-Barth...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Marie Josèphe
X...
, épouse Y..., agissant en qualité de mandataire de la succession X..., avait fait délivrer le 15 mai 2004 à M. A... une mise en demeure suivie d'un congé pour motif grave et légitime, ce motif étant de ne pas être régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués et ayant retenu, par motifs propres, que l'acte de signification de ce congé comportait les mentions " à M. Frédéric A... immeuble le ... Saint-Barthélémy, où étant et parlant a remis en mairie de Saint-Barthélémy.. et à même requête demeure et domicile ou étant et parlant comme ci-dessus, j'ai dit à M. A... que ma requérante entend mettre fin au bail ", qu'il n'était fait mention dans cet acte par l'huissier de justice instrumentant pour les bailleurs d'aucune autre diligence sur place, notamment de quelques airs de passage laissé afin de tenter de délivrer la mise en demeure à son destinataire ou seulement l'en informer, la cour d'appel, qui sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que le délai imparti au preneur pour se mettre en conformité n'avait pas couru et que l'acte du 15 mai 2004 devait être tenu pour nul et nul effet a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts
X...
; les condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour les consorts
X...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail conclu entre les parties le 11 mars 1995 avec effet au 28 mars 1995 était soumis au statut des baux commerciaux,
AUX MOTIFS QUE « il est constant que M. A... est en possession des lieux loués par les consorts
X...
sans discontinuer depuis le 28 avril 1993, les parties ayant conclu une succession de baux précaires pour le local commercial en cause ; que le tout premier bail précaire a été signé le 27 avril 1993 pour 23 mois à compter du 28 avril 1993 pour finir le 27 novembre 2002 ; alors que le précédent contrat de bail précaire signé le 28 janvier 1999 n'expirait que le 27 décembre 2001 ; que ses droits n'étant là encore pas nés lors de la signature du contrat du 27 décembre 2000, M. A... n'a pas plus pu régulièrement renoncer au bénéfice des dispositions protectrices du statut des baux commerciaux ; qu'en définitive le jugement qui a fait droit aux demandes formées à titre principal par le preneur en lui octroyant le bénéfice du statut et du régime général des baux commerciaux à compter du 28 mars 1995, le lendemain de la date d'expiration du premier de courte durée, doit être confirmée sur ce point. (arrêt attaqué p. 6 et 7)
ALORS QUE les actes sous seing privés n'ont de date contre les tiers que du jour où ils sont enregistrés ; que, dans leurs conclusions récapitulatives et responsives du 2 juin 2008 devant la Cour, les exposants avaient fait valoir que « le premier bail dérogatoire est venu à échéance le 27 mars 1995, tandis que le deuxième a été enregistré le lendemain 28 mars 1995 ; que M. A... a donc signé un deuxième bail dérogatoire postérieurement au premier, ce qui constitue bien l'un des moyens d'évincer le statut des baux commerciaux, qui ne consiste pas en une renonciation à un droit acquis mais à l'usage d'un procédé dont la régularité a été admise par la jurisprudence, évitant simplement l'acquisition du droit » ; qu'en déclarant que le deuxième contrat de bail précaire avait été signé le 11 mars 1995, soit avant l'expiration du précédent contrat, que ses droits n'étant pas encore nés, M. A... encore exposé à pressions, n'a pas pu valablement renoncer aux dispositions protectrices du statut des baux commerciaux, sans s'expliquer sur le moyen précité qui démontrait que le deuxième bail n'avait acquis date certaine que le 28 mars 1995, soit après l'expiration du premier bail le 27 mars et qu'il avait ainsi pu valablement renoncer aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, sans s'expliquer sur le moyen précité des conclusions d'appel des exposants, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet le congé donné le 15 mai 2004 par Mme Marie-Josèphe
X...
en sa qualité de mandataire de la succession de M. Valentin
X...
à M. Frédéric A...,
AUX MOTIFS QUE « la mise en demeure a été effectuée par huissier le 15 mai 2004, selon les mentions de l'acte dactylographié comme suit « à M. Frédéric A..., immeuble le ... SAINT BARTHELEMY où étant et parlant à : remis en mairie de SAINT BARTHELEMY, (seule mention manuscrite) ; et à même requête demeure et domicile ou étant et parlant comme ci-dessus j'ai dit à M. A... que ma requérante entend mettre fin audit bail » ; qu'il n'est fait mention par l'huissier instrumentant pour les consorts bailleurs d'aucune autre diligence sur place notamment de quelque avis de passage laissé, afin de tenter de délivrer la mise en demeure à son destinataire ou seulement de l'en informer ; que le délai de mise en conformité n'a pas couru contre le preneur que le congé du 15 mai 2004 est nul et de nul effet (arrêt attaqué p. 7)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 15 mai 2004, Mme Marie Josèphe
X...
épouse Y..., agissant en qualité de mandataire de la succession
X...
a fait délivrer à M. Frédéric René A... « une mise en demeure suivie d'un congé pour motif grave et légitime » l'informant qu'elle lui donnait congé pour le 1er décembre 2004 ; que la cause du motif grave était constituée par le fait, pour M. Frédéric René A..., de ne pas être régulièrement inscrit au RCS ; que si le bailleur peut aux termes de l'article L. 145-17 du Code de commerce, refuser au locataire de renouveler le bail pour motif grave et à n'en pas douter le défaut d'une inscription régulière au RCS constitue un motif grave encore faut il que ce refus de renouvellement concerne un bail soumis au statut puisque l'article L. 145-17 ne concerne que les baux soumis au statut ; que le bailleur ne pouvait donc, en invoquant l'article L. 145-17 du Code de commerce faire délivrer congé par acte du 15 mai 2004, lequel congé sera déclaré nul et de nul effet (jugement entrepris p. 7)
ALORS QUE 1°) le preneur n'a pas droit au renouvellement du bail d'un local pour lequel il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du Code de commerce

ALORS QUE 2°) qu'en déclarant que le preneur avait droit au renouvellement et que le congé aurait été nul aux motifs adoptés que « lorsque l'acte du 15 mai 2004 lui a été délivré, M. Frédéric A... était titulaire d'un bail précaire et non d'un bail soumis au statut » tout en déclarant « que le jugement qui a fait droit aux demandes formées à titre principal par le preneur en lui octroyant le bénéfice du statut et du régime général des baux commerciaux à compter du 28 mars 1995, le lendemain de la date d'expiration du premier de courte durée doit être confirmé sur ce point », la Cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-17 du Code de commerce et les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953

ALORS QUE 3°) en déclarant dans un premier temps par motifs adoptés que le bail était précaire et ne relevait pas du statut des baux commerciaux, pour affirmer exactement le contraire en cause d'appel en se fondant expressément sur la motivation des premiers juges, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS QUE 4°) au surplus, le juge ne peut annuler un acte pour vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée cause un grief ; qu'en déclarant nul le congé donné par la succession
X...
le 15 mai 2004, sans relever un quelconque préjudice souffert par M. Frédéric A... du fait de l'irrégularité de la mise en demeure effectuée par l'huissier, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10318
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°09-10318


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10318
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