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23/03/2010 | FRANCE | N°08-70448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-70448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait pas retenu de manquement de la société Immobilière 3 F dans l'entretien de l'appartement loué à M. X... à l'origine du sinistre et que, aux termes de l'article 19 des charges et conditions générales du bail la liant à la société Auteuil Eden, celle-ci s'était engagée à faire garantir notamment les aménagements, installations, immeubles, mobiliers et matériels garnissant les lieux loués et

qu'elle avait renoncé à tous recours contre la bailleresse, la cour d'appel a, p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait pas retenu de manquement de la société Immobilière 3 F dans l'entretien de l'appartement loué à M. X... à l'origine du sinistre et que, aux termes de l'article 19 des charges et conditions générales du bail la liant à la société Auteuil Eden, celle-ci s'était engagée à faire garantir notamment les aménagements, installations, immeubles, mobiliers et matériels garnissant les lieux loués et qu'elle avait renoncé à tous recours contre la bailleresse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auteuil Eden aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Auteuil Eden et Immobilière 3 F ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Auteuil Eden

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Auteuil Eden fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire que la société Immobilière 3F avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et à la voir condamner à lui verser les sommes de 18.400 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 326.000 euros au titre du préjudice commercial ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... s'est abstenu de souscrire une assurance locative comme son bail le lui imposait ; que la société Auteuil Eden soutient que la responsabilité de la société Immobilière 3F est engagée pour manquement à son obligation de réclamer à monsieur X... la preuve de ce qu'il avait souscrit une assurance habitation ; que si le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le bailleur, lui, n'a pas l'obligation de vérifier annuellement que son locataire est assuré ;

ALORS QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le bailleur qui ne demande pas lors de la remise des clés, puis chaque année, à son locataire la justification de ce qu'il est assuré contre les risques dont il doit répondre ; que dès lors, la cour d'appel qui, après avoir relevé que monsieur X..., locataire du local à l'origine du dégât des eaux subi par la société Auteuil Eden, n'avait pas souscrit d'assurance, a décidé que la société Immobilière 3F, bailleresse, n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas si son locataire était assuré, privant ainsi la société Auteuil Eden d'une garantie d'indemnisation du sinistre causé par ce dernier, a violé les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Auteuil Eden fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation de la société Immobilière 3F et de monsieur X... à lui verser la somme de 326.000 euros au titre de son préjudice commercial et de fixation de sa créance à la même somme au passif de la Marf ;

AUX MOTIFS QUE la société Auteuil Eden produit un calcul effectué par la société d'expertise comptable AMA dont il ressort une perte de sa marge brute cumulée sur les années 2003, 2004 et 2005 de 285.584 euros déterminée par soustraction de la marge brute effectivement réalisée à la marge brute escomptée de 140.000 euros, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait été atteinte dans des conditions d'exploitation normale ; que les liasses fiscales versées aux débats montrent que le chiffre d'affaires de l'année 2003 a très nettement augmenté par rapport à celui de l'année 2002, nonobstant le sinistre survenu en début d'exercice, que s'il a fléchi en 2004, la masse salariale, elle, a continué de croître, et qu'en 2005 il a retrouvé approximativement son niveau de 2003 ; qu'en revanche l'activité a toujours été déficitaire depuis 2000 ; que par ailleurs la société Auteuil Eden prétend avoir contracté un prêt de 40.000 euros dont elle ne justifie aucunement ; qu'au regard de ces éléments, la société Auteuil Eden ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un préjudice commercial en relation de cause à effet avec le sinistre du 18 janvier 2003 ; que sa demande ne peut prospérer de ce chef ;

ALORS QUE la victime d'un fait dommageable a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que dès lors, après avoir relevé que le chiffre d'affaires de la société Auteuil Eden avait baissé en 2004, période pendant laquelle son local était endommagé, puis retrouvé son niveau antérieur en 2005, c'est-à-dire après la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que cette société n'avait pas subi de préjudice commercial ensuite du dégât des eaux ayant pour origine l'appartement de monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'en se bornant à relever que rien ne permettait d'affirmer que la marge brute de 140.000 euros escomptée par la société Auteuil Eden aurait été atteinte dans des conditions d'exploitation normale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres causés n'avaient pas fait obstacle au développement de l'activité de cette société notamment par l'installation, rendue impossible à la suite du sinistre, d'une cabine de soins supplémentaire par la société Vitalogy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que le chiffre d'affaires de l'année 2003 avait très nettement augmenté par rapport à celui de l'année 2002 nonobstant le sinistre survenu en début d'exercice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette augmentation n'était pas due au paiement durant l'année 2003 de forfaits et abonnements souscrits en 2002, c'est-àdire avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'activité avait toujours été déficitaire depuis l'année 2000, sans rechercher si ce déficit ne s'était pas accru à la suite du sinistre du 18 janvier 2003, ce qui constituait un préjudice indemnisable nonobstant le caractère globalement déficitaire de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70448
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, 07/14722

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°08-70448


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70448
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