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18/03/2010 | FRANCE | N°09-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-14922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Tunisie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt l'a débouté de sa demande de pension en raison d'un accide

nt du travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Tunisie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt l'a débouté de sa demande de pension en raison d'un accident du travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;

Qu'en rejetant le recours de M. X..., alors que celui-ci n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l'exposant au titre d'un accident du travail qui serait survenu en 1970 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Hassen X... a relevé appel du jugement en date du 28 janvier 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURG EN BRESSE ; que, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 avril 2008, Monsieur Hassen X... n'a pas comparu ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ain a sollicité la confirmation de la décision contestée ; qu'en l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office, et dans l'ignorance de ceux qu'entendait soutenir Monsieur Hassen X..., la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement déféré ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'ayant relevé que l'exposant, domicilié en Tunisie, avait été convoqué à l'audience par voie de lettre recommandée, d'où il ressortait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, relève que l'exposant n'était pas comparant et que son appel n'était pas soutenu, a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14922
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-14922


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14922
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