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18/03/2010 | FRANCE | N°09-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-13629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de dégâts occasionnés à ses prairies par des sangliers, M. X... a engagé une action en indemnisation de ses dommages à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche (la fédération) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., en confirmant la décision déférée sauf à rectifier à 13 547 euros le montant de l'indemnité devant être versée

par elle, alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un plan de chasse impliquant la prése...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de dégâts occasionnés à ses prairies par des sangliers, M. X... a engagé une action en indemnisation de ses dommages à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche (la fédération) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., en confirmant la décision déférée sauf à rectifier à 13 547 euros le montant de l'indemnité devant être versée par elle, alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un plan de chasse impliquant la présence de grand gibier, c'est au propriétaire victime de dégâts de grand gibier dont la parcelle endommagée est incluse dans un plan de chasse, qu'il appartient de démontrer que les dommages ont été causés par du gibier provenant d'un autre fonds ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur la fédération, sans avoir préalablement constaté que le fonds de M. X... ne serait pas soumis au plan de chasse, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement ;

2°/ qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut en réclamer l'indemnisation à la fédération que s'il établit que ces gibiers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ; que le plaignant n'est dispensé de cette preuve que lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que le gibier provenait des flancs du plateau de Montselgues dans la zone qui forme la bordure orientale du plateau du Serre de la Dame, sans constater dès lors, que sur cette zone, le plan de chasse avait été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 426-1 et R 426-10 du code de l'environnement ;

3°/ que l'offre de versement de l'indemnité fixée par la commission d'indemnisation des dégâts de gibier n'emporte pas renonciation par la fédération à se prévaloir de la provenance du gibier dévastateur pour s'opposer au versement d'une indemnité plus élevée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la fédération ait soutenu que les sangliers auteurs des dégâts litigieux provenaient d'autres territoires que ceux où était exécuté un plan de chasse, alors qu'elle a seulement contesté devant le juge du fond le montant du préjudice allégué par M. X... ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

Attendu que pour condamner la fédération à payer les frais de remise en état de clôtures, l'arrêt se borne à reprendre l'évaluation de ce dommage, telle que l'expert l'a déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le coût de la remise en état des clôtures ne constitue pas un dommage causé aux récoltes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la fédération à réparer la clôture endommagée, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnisation des dommages aux clôtures ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civie, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée sauf à rectifier à 13.547 euros le montant de l'indemnité devant être versée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a constaté qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par les sangliers celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs sans avoir à démontrer sa faute ; que lorsque la provenance du gibier ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la Fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé sauf si les sangliers provenaient au moins en partie du propre fonds du plaignant conformément à l'article L 426-2 du Code de l'environnement ; qu'il appartient à la Fédération départementale des chasseurs de rapporter la preuve de ces exclusions et non à Monsieur X... de prouver que les sangliers ne gîtaient pas sur ses terres ; qu'en l'espèce, l'expert a situé le gîte habituel des sangliers sur les flancs du plateau de Montselgues dans la zone qui forme la bordure orientale du plateau du Serre de la Dame ; que la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche n'établit nullement que le gibier ayant occasionné les dégâts litigieux était originaire pour partie, puisqu'elle a admis le principe de son obligation à réparation du chef de ce gibier en formulant une offre d'indemnisation, du fonds de Monsieur X..., l'erreur prétendument commise par l'expert sur la délimitation des communes ne modifiant pas l'extranéité aux terres de Monsieur X... de l'emplacement du territoire désigné comme favorable au gîte des sangliers ;

ALORS D'UNE PART, que l'existence d'un plan de chasse impliquant la présence de grand gibier, c'est au propriétaire victime de dégâts de grand gibier dont la parcelle endommagée est incluse dans un plan de chasse, qu'il appartient de démontrer que les dommages ont été causés par du gibier provenant d'un autre fonds ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, sans avoir préalablement constaté que le fonds de Monsieur X... ne serait pas soumis au plan de chasse, la Cour d'appel a violé les articles L 426-1 et L 426-2 du Code de l'environnement ;

ALORS D'AUTRE PART, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut en réclamer l'indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs que s'il établit que ces gibiers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ; que le plaignant n'est dispensé de cette preuve que lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que le gibier provenait des flancs du plateau de Montselgues dans la zone qui forme la bordure orientale du plateau du Serre de la Dame, sans constater dès lors, que sur cette zone, le plan de chasse avait été exécuté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 426-1 et R 426-10 du Code de l'environnement ;

ALORS ENFIN, que l'offre de versement de l'indemnité fixée par la commission d'indemnisation des dégâts de gibier n'emporte pas renonciation par la Fédération départementale des chasseurs à se prévaloir de la provenance du gibier dévastateur pour s'opposer au versement d'une indemnité plus élevée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée sauf à rectifier à 13.547 euros le montant de l'indemnité devant être versée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE que les conclusions expertales seront retenues pour l'étendue des dommages aux clôtures définie par référence au constat d'huissier du 3 novembre 2005 et aux propres constatations de l'expert quant à la remise en état de celle-ci ; que l'évaluation faite par ce dernier pour une longueur de clôtures endommagées d'environ 500 m sera entérinée et ce poste de préjudice sera fixé à 1.175 euros ;

ALORS QUE dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 février 2005 applicable en l'espèce, l'article L 426-1 du Code de l'environnement limite le préjudice réparable aux dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles ; qu'en condamnant la Fédération départementale des chasseurs à réparer une clôture endommagée, la Cour d'appel a violé l'article L 426-1 précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13629
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-13629


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13629
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