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17/03/2010 | FRANCE | N°09-13538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-13538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008) et les productions, que M. X..., titulaire d'une pension de retraite depuis 1992, a contesté le nombre de trimestres retenu pour le calcul de cette pension ; que par un jugement devenu irrévocable, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré sa contestation initiale bien fondée ; que l'intéressé a saisi ultérieurement la même juridiction d'une demande tendant à voir prendre en compte pour le calcul de cett

e pension vingt-sept trimestres supplémentaires ;

Attendu que M. X... fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008) et les productions, que M. X..., titulaire d'une pension de retraite depuis 1992, a contesté le nombre de trimestres retenu pour le calcul de cette pension ; que par un jugement devenu irrévocable, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré sa contestation initiale bien fondée ; que l'intéressé a saisi ultérieurement la même juridiction d'une demande tendant à voir prendre en compte pour le calcul de cette pension vingt-sept trimestres supplémentaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce qu'un assuré social soumette à la juridiction de la sécurité sociale une contestation relative à la prise en considération, pour le calcul de la pension, de périodes antérieures à la première décision juridictionnelle sur lesquelles il n'a pas encore été statué par une décision au fond ; que, dès lors, en déclarant irrecevables car nouvelles les demandes présentées par M. X... au titre de vingt-sept trimestres d'assurance que, par un premier jugement du 24 juin 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux avait déclarées irrecevables car contenues dans des conclusions communiquées le jour même de l'audience des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 351-10 du code de la sécurité sociale et 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le litige concerne l'interprétation du jugement du 24 juin 1996, M. X... affirmant, contrairement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, que cette décision lui a accordé un total de vingt-sept trimestres, qui, selon lui, s'ajoutent aux trente-neuf trimestres qui lui sont servis par l'organisme social ; que ce jugement, lui accordant trente-neuf trimestres, est aujourd'hui définitif, l'appel de la caisse ayant été déclaré irrecevable par un arrêt du 24 février 1999 ;

Que de ces énonciations, dont il ressortait que la demande tendait à remettre en cause une pension de retraite définitivement liquidée, la cour d'appel a exactement déduit que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de M. X... tendant, notamment, à la prise en compte de 27 trimestres d'assurance supplémentaires dans le calcul de ses droits à pension de retraite ;

AUX MOTIFS QUE le litige concerne l'interprétation du jugement du 24 juin 1996, M. X... affirmant, contrairement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que cette décision lui a accordé 23 trimestres pour la période 1957-1962, le 4ème trimestre de l'année 1949 et, enfin, 3 trimestres de l'année 1989, soit un total de 27 trimestres, qui, selon lui, s'ajoutent aux 39 trimestres qui lui sont servis par l'organisme social ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties telles que rappelé par ce jugement que M. X... a limité sa contestation à trois chefs, à savoir la prise en compte des années 1950 à 1952, l'exclusion des années 1954 et 1956 pour le calcul du salaire annuel moyen et la validation des périodes assimilées « maladie » ; que, d'ailleurs, les conclusions initiales de son conseil pour l'audience du 18 septembre 1995 portaient sur un total de trimestres et non de 66 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le même jugement, a écarté toutes les demandes de M. X... contenues dans des conclusions déclarées irrecevables ; que ce jugement, lui accordant 39 trimestres, est aujourd'hui définitif, l'appel de la Caisse ayant été déclaré irrecevable par un arrêt du 24 février 1999 ; que, dès lors, les demandes présentées aujourd'hui sont des demandes auxquelles le jugement de 1996 n'a pas fait droit ; qu'elles sont donc nouvelles ; que le droit à pension de vieillesse de l'intéressé ayant été définitivement fixé à 39 trimestres, ces demandes ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

ALORS QUE le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce qu'un assuré social soumette à la juridiction de la sécurité sociale une contestation relative à la prise en considération, pour le calcul de la pension, de périodes antérieures à la première décision juridictionnelle sur lesquelles il n'a pas encore été statué par une décision au fond ; que, dès lors, en déclarant irrecevables car nouvelles les demandes présentées par M. X... au titre de 27 trimestres d'assurance que, par un premier jugement du 24 juin 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux avait déclarées irrecevables car contenues dans des conclusions communiquées le jour même de l'audience des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 351-10 du code de la sécurité sociale et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13538
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 mars 2008, Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09581

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-13538


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13538
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