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17/03/2010 | FRANCE | N°09-13287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-13287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association " Le Clos du nid " en qualité d'aide-soignante au sein d'un établissement accueillant des personnes poly handicapées a, le 19 janvier 2004, été agressée par un résident de cet établissement ; que cet accident ayant Ã

©té pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi une ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association " Le Clos du nid " en qualité d'aide-soignante au sein d'un établissement accueillant des personnes poly handicapées a, le 19 janvier 2004, été agressée par un résident de cet établissement ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la salariée se devait de prendre en compte la dimension de l'instabilité psychique et de la violence du comportement de certains résidents ; que Mme X..., qui avait une ancienneté de près de treize années dans sa fonction, ne pouvait pas ignorer la possibilité de voir certains résidents adopter des comportements particulièrement agressifs et donc commettre des actes de violence, même sur le personnel ; que cette salariée connaissait la personnalité du résident qui l'a agressée, qu'elle n'établit aucunement s'être trouvée dans une situation particulière compte tenu de la spécificité de sa fonction qu'elle exerçait dans un établissement spécialisé chargé de l'encadrement de la vie quotidienne de personnes handicapées, et qu'il n'est fait état d'aucun fait ou rapport particulièrement inquiétant sur la situation de ce résident, qui aurait rendu nécessaire la mise en place de mesures particulières de sécurité, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans ce contexte particulier inhérent à la spécificité de l'établissement dans lequel s'est produit l'accident, de n'avoir pu pressentir le danger que pouvait présenter le comportement de ce résident ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger notoirement connu, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Le Clos du nid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Le Clos du nid à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont la requérante avait été victime le 19 janvier 2004 n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur, et d'avoir débouté en conséquence la salariée de toutes ses demandes ;

aux motifs qu'il ressort de l'examen des circonstances de l'accident du travail, des divers témoignages produits et des éléments fournis que, contrairement à ce que le tribunal a pu retenir, il n'est pas démontré que l'employeur ait pu avoir réellement conscience des risques que faisait courir le comportement du résident auteur de l'agression sur l'ensemble de son personnel et particulièrement sur Mme X... ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les adultes accueillis au mas d'Entraygues où travaillait Mme X... présentent pour la plupart un handicap lourd, ancien, associant souvent déficience mentale, physique et psychique ; qu'il est certain que la salariée se devait de prendre en compte la dimension de l'instabilité psychique et de la violence du comportement de certains résidents ; que Mme X..., qui avait une ancienneté de près de 13 années dans sa fonction au sein de l'établissement géré par l'association le Clos du Nid, ne pouvait pas ignorer la possibilité de voir certains résidents adopter des comportements particulièrement agressifs et donc commettre des actes de violence même sur le personnel, et cette salariée connaissait la personnalité du résident qui l'a agressée ; qu'il ne peut pas être valablement soutenu comme le fait l'employeur que sa salariée ait, par son comportement, commis une erreur professionnelle en provoquant l'agressivité du résident ; qu'elle n'établit cependant aucunement s'être trouvée dans une situation particulière compte tenu de la spécificité de sa fonction qu'elle exerçait dans un établissement spécialisé chargé de l'encadrement de la vie quotidienne de personnes handicapées ; qu'il n'est fait état d'aucun fait ou rapport particulièrement inquiétant sur la situation du résident, auteur de l'agression, qui aurait rendu nécessaire la mise en place de mesures particulières de sécurité ; qu'il ressort de l'examen du compte-rendu de l'accident établi par le directeur de l'établissement, rapport qui n'est pas contesté par la salariée, qu'« au jour et à l'heure de l'accident Mme X... n'était pas seule sur le groupe puisque étaient présentes Mme F. Z..., éducatrice spécialisée, Mme A..., remplaçante dans la fonction d'AMP, et Mme MT Y..., éducatrice spécialisée.. » ; qu'il ne peut être ainsi reproché à l'employeur, dans un contexte particulier inhérent à la spécificité de l'établissement dans lequel s'est produit l'accident, d'avoir pu pressentir le danger que pouvait présenter le comportement de ce résident ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur (arrêt p. 4 et 5) ;

1°) alors que, d'une part, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, quand n'ont pas été prises les mesures de sécurité adéquates au regard d'un risque que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer ; qu'en exonérant l'employeur des devoirs s'attachant à son obligation de sécurité-résultat au motif qu'il n'a pu réellement avoir conscience des risques de violence d'un pensionnaire handicapé ayant agressé la salariée, la cour a commis une erreur de droit sur la notion de faute inexcusable, laquelle s'entend également du défaut de précaution de l'employeur à raison de risques qu'il ne pouvait légitimement ignorer ; qu'en exigeant une conscience réelle du risque, la cour a violé le texte susvisé ;

2°) alors que, d'autre part, en l'absence de faute professionnelle reprochable à la salariée agressée par un pensionnaire, la cour ne pouvait prêter à la victime la connaissance d'un risque particulier que l'employeur pourrait lui-même ignorer ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans autrement s'expliquer sur le caractère fautif de l'absence de précaution de l'employeur en l'état d'une situation qui devait le préoccuper sans qu'il y ait lieu pour celle-ci d'être en outre « particulièrement » inquiétante, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) alors en tout état de cause, que la cour a dénaturé les conclusions de la salariée en affirmant que le compte-rendu de la direction n'était pas contesté quand, tout au contraire, la requérante contestait expressément ce rapport en ce qui concerne la présence, au moment des faits, de personnels complémentaires (concl. p. 2 et 6. Prod.) ; qu'en tenant ainsi pour non contesté un point faisant l'objet d'une contestation circonstanciée, la cour a violé les dispositions de l ‘ article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13287
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-13287


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13287
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