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17/03/2010 | FRANCE | N°09-12332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2008), que
M. X..., salarié de la société Safet (la société) depuis 1990 exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant logistique, a été victime d'un malaise cardiaque à son domicile le 12 mai 2003 ; qu'après un arrêt de travail de trois mois, il a repris son activité professionnelle avec interdiction de conduire un chariot élévateur ; qu'à la suite d'un deuxième malaise cardiaque survenu le 20 janvier 2

004, il a repris son travail le 11 octobre 2004 en mi-temps thérapeutique ; que, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2008), que
M. X..., salarié de la société Safet (la société) depuis 1990 exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant logistique, a été victime d'un malaise cardiaque à son domicile le 12 mai 2003 ; qu'après un arrêt de travail de trois mois, il a repris son activité professionnelle avec interdiction de conduire un chariot élévateur ; qu'à la suite d'un deuxième malaise cardiaque survenu le 20 janvier 2004, il a repris son travail le 11 octobre 2004 en mi-temps thérapeutique ; que, le 30 novembre 2004, il a été victime d'un nouveau malaise cardiaque alors qu'il conduisait un chariot élévateur ; qu'il a repris son travail à plein temps le 1er décembre 2004 ; que, le 14 janvier 2005, il a été victime d'une chute sur son lieu de travail, chute qui a entraîné un malaise cardiaque nécessitant son hospitalisation ; que cet accident a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en disant qu'aucune faute inexcusable ne se trouvait à l'origine de l'accident de M. X..., car il avait été déclaré apte à un emploi à plein temps par le médecin du travail une semaine avant l'accident, sans rechercher, ainsi que M. X... le demandait, si la décision de l'employeur d'imposer la conduite d'un chariot élévateur au mépris de l'interdiction émise par le médecin du travail n'avait pas contribué à l'aggravation de son état de santé et à l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'en disant qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne se trouvait à l'origine de l'accident du travail subi le 14 janvier 2005 par M. X... et au malaise cardiaque qui s'en était suivi une heure plus tard, puisque M. X... avait été déclaré apte par le médecin du travail le 6 janvier précédent, sans rechercher, ainsi que M. le demandait, si l'employeur n'avait pas contribué à l'aggravation de son état de santé et à l'accident lui-même par la décision unilatérale, prise un mois avant l'accident, de réduire de trois à deux mois une mesure de mi-temps thérapeutique, difficulté dont le médecin avait pris note dans son avis d'aptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en disant qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne se trouvait à l'origine de l'accident du travail subi le 14 janvier 2005 par M. X... et au malaise cardiaque qui s'en était suivi une heure plus tard, car le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude le 6 janvier précédent, sans rechercher, ainsi que M. X... le demandait, si l'employeur avait pris les mesures de surveillance renforcée dont était assorti cet avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que l'employeur est tenu de se conformer aux propositions du médecin du travail, sans avoir égard à celles du médecin personnel du salarié ; qu'en disant qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne se trouvait à l'origine de l'accident du travail subi le 14 janvier 2005 par M. X..., et au malaise cardiaque qui s'en était suivi une heure plus tard, au motif, parfaitement inopérant, et au demeurant très contesté, de l'absence d'opposition de la part du médecin traitant du salarié à une reprise du travail à plein temps avant le terme d'une mesure de mi-temps thérapeutique approuvée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4624-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, d'une part, le médecin traitant n'a fait aucune objection à la reprise du travail à plein temps de M. X... dans son certificat du 5 novembre 2004 et n'a pas prescrit de nouvel arrêt de travail à ce dernier le 1er décembre 2004 alors que celui-ci lui avait indiqué qu'il avait fait un nouveau malaise cardiaque le 30 novembre 2004, d'autre part, qu'après une période de congés de Noël pendant laquelle l'entreprise était fermée, le médecin du travail, lors de la visite du 6 janvier 2005, a déclaré M. X... apte au poste d'assistant logistique cariste avec nécessité de revoir la situation dans un délai de quatre mois ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger lié à l'exercice à temps plein du travail d'assistant logistique par M. X... et qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation complémentaire présentée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE commet une faute inexcusable ouvrant droit à indemnisation complémentaire au titre de l'accident du travail, l'employeur qui, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ne peut être affirmé que la Société SAFET soit allée à l'encontre des prescriptions du médecin du travail en permettant à Monsieur X... de reprendre un travail à plein temps puisque le médecin traitant ne s'était pas opposé à cette reprise, qui a été effective dès le 30 novembre 2004, et que le médecin du travail a émis un avis d'aptitude le 6 janvier 2005, de sorte qu'aucune faute inexcusable à l'origine de la chute et du malaise du 14 janvier 2005 ne peut être reprochée à la Société SAFET, laquelle ne pouvait avoir conscience au jour de l'accident d'un danger lié à l'exercice à plein temps du travail d'assistant logistique et cariste, emploi pour lequel Monsieur X... avait été déclaré apte une semaine auparavant par le médecin du travail, lequel connaissait l'état de santé de Monsieur X... depuis son arrêt de travail de quatre mois consécutif à son premier malaise cardiaque, à son domicile, le 12 mai 2003 suivi de plusieurs autres ;

1) ALORS QU‘aux termes de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en disant qu'aucune faute inexcusable ne se trouvait à l'origine de l'accident de Monsieur X..., car il avait été déclaré apte à un emploi à plein temps par le médecin du travail une semaine avant l'accident, sans rechercher, ainsi que Monsieur X... le demandait, si la décision de l'employeur d'imposer la conduite d'un chariot élévateur au mépris de l'interdiction émise par le médecin du travail n'avait pas contribué à l'aggravation de son état de santé et à l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2) ALORS QU'en disant qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne se trouvait à l'origine de l'accident du travail subi le 14 janvier 2005 par Monsieur X... et au malaise cardiaque qui s'en était suivi une heure plus tard, puisque Monsieur X... avait été déclaré apte par le médecin du travail le 6 janvier précédent, sans rechercher, ainsi que Monsieur X... le demandait, si l'employeur n'avait pas contribué à l'aggravation de son état de santé et à l'accident lui-même par la décision unilatérale, prise un mois avant l'accident, de réduire de trois à deux mois une mesure de mi-temps thérapeutique, difficulté dont le médecin avait pris note dans son avis d'aptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QU‘en disant qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne se trouvait à l'origine de l'accident du travail subi le 14 janvier 2005 par Monsieur X... et au malaise cardiaque qui s'en était suivi une heure plus tard, car le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude le 6 janvier précédent, sans rechercher, ainsi que Monsieur X... le demandait, si l'employeur avait pris les mesures de surveillance renforcée dont était assorti cet avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE l'employeur est tenu de se conformer aux propositions du médecin du travail, sans avoir égard à celles du médecin personnel du salarié ; qu'en disant qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne se trouvait à l'origine de l'accident du travail subi le 14 janvier 2005 par Monsieur X..., et au malaise cardiaque qui s'en était suivi une heure plus tard, au motif, parfaitement inopérant, et au demeurant très contesté, de l'absence d'opposition de la part du médecin traitant du salarié à une reprise du travail à plein temps avant le terme d'une mesure de mi-temps thérapeutique approuvée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L4624-1 du Code du travail et L452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12332
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-12332


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12332
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