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12/11/2008 | FRANCE | N°07/02692

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0408, 12 novembre 2008, 07/02692


R.G. : 07/02692

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 22 Mai 2007

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE

Avenue du Grand Cours

76028 ROUEN CEDEX 01

représentée par Mlle PHILIPPE, munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Madame Evelyne X...

...

76960 NOTRE DAME DE Y...

présente

assistée de Maître Esthel MARTIN,

avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/014158 du 03/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

R.G. : 07/02692

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 22 Mai 2007

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE

Avenue du Grand Cours

76028 ROUEN CEDEX 01

représentée par Mlle PHILIPPE, munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Madame Evelyne X...

...

76960 NOTRE DAME DE Y...

présente

assistée de Maître Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/014158 du 03/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail - 31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2008 sans opposition des parties devant Monsieur LARMANJAT, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame LEPRINCE, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LARMANJAT, Président

Madame LEPRINCE, Conseiller

Madame MANTION, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2008

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme LECUYER, Greffier présent à cette audience.

Monsieur A..., premier mari de Madame Evelyne B... est décédé le 20 septembre1986.

Le 9 septembre 2000, Madame B... s'est mariée avec Monsieur X... dont elle s'est séparée le 1er août 2003.

Le 5 septembre 2003 Madame X... s'est rendue à la caisse régionale d‘assurance maladie de Normandie dans le but d'établir son relevé de carrière.

Le 13 février 2006 Madame X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie l'attribution de la pension de reversion du chef de son premier mari.

Le 12 avril 2006, la CRAM lui a notifié l'attribution d'une pension de reversion assortie de la majoration de 10% pour enfants à charge , à compter du 1er mars 2006.

Le 2 mai 2006, elle a déposé une demande de retraite personnelle au 1er septembre 2006, que la caisse lui attribue le 19 juillet 2006.

Par courrier du 8 août 2006, Madame X... a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie la fixation de l'effet de la pension de reversion au 1er septembre 2001 au lieu du 1er mars 2006.

Le 16 novembre 2006, la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a fixé la date d'effet de la pension de reversion au 1er mars 2006.

Madame X... a formé un recours de cette décision le 25 janvier 2007 devant le tribunal des affaires sociales de ROUEN.

Par jugement en date du 22 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN condamne la caisse régionale d‘assurance maladie de Normandie à verser à Madame X... :

• d'une part la pension de reversion au bénéfice de laquelle elle peut prétendre à compter du 1er octobre 2003,

• d'autre part la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel, en date du 2 juillet 2007, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN du 22 Mai 2007.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2007, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie demande à la Cour de :

• infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 mai 2007 qui l'a condamnée à verser à Madame X... une pension de reversion à compter du 1er octobre 2003 et une somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.

• dire que la décision prise par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie et confirmée par la commission de recours amiable, est justifiée.

La caisse soutient qu‘elle n'a commis aucune faute, qu'elle s'est conformée strictement aux textes législatifs en fixant le point de départ de la pension de reversion au 1er mars 2006, premier jour du mois suivant la demande d'attribution effectuée par Madame X... le 13 février 2006, celle-ci étant déposée après l'expiration du délai d'un an à compter du décès conformement à l'alinéa 3 de l'article R353-7 du code de sécurité sociale, que la caisse n'est soumise à aucune obligation d'information en matière de pension de reversion, le bénéficiaire d'une pension de reversion n'ayant pas la qualité de ressortissant de la caisse, qualité visée par les dispositions de l'article L161-17 du code de la sécurité sociale, que d'autre part ce n'est qu'en février 2006 que le conseiller de la CRAM de Normandie a pu faire part à Madame X... de sa possibilité de bénéficier d'une pension de reversion du chef de son premier mari puisque lors de ses démarches auprès de la caisse en septembre 2003,l'ancienne loi était toujours en vigueur, la loi en date du 21 août 2003 ayant abrogé la condition de non remariage du conjoint survivant prévue à l'article L353-3 du code de securité sociale étant rentrée en application au 1er juillet 2004, Madame X... étant séparée mais toujours remariée à Monsieur X... en septembre 2003, qu'enfin la caisse ne pouvait avoir connaissance en septembre 2003 du décès de Monsieur A... puisqu'il ne percevait pas avant son décès de pension de la caisse.

Par conclusions déposées le 4 juin 2008, Madame X... demande à la Cour de :

- dire que la caisse régionale d'assurance maladie devra lui verser la pension de reversion rétroactivement et avec intérêts de droit au 29 août 2003,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal des Affaires sociales de rouen,

à titre très subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil :

- dire que la caisse régionale a commis une faute en omettant d'informer Madame X... sur l'étendue de ses droits,

- fixer à 14172,73 € le montant du préjudice subi avec intérêts de droit à la date d'exigibilité de la pension de reversion,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'à la date du décès de son premier mari le 20 septembre 1986, elle était âgée de 40 ans et avait encore à sa charge trois enfants mineurs. Une allocation veuvage lui a été versée jusqu'en septembre 1989.

Elle ajoute qu'au 1er septembre 2001, elle avait atteint l'âge de 55 ans et pouvait donc prétendre à une pension de reversion. En ne l'informant pas sur ses droits lors des démarches auprès du conseiller de la caisse en septembre 2003, celle-ci a commis une faute lui portant préjudice dont elle est en droit de demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

SUR CE,

Attendu que Madame Evelyne B... épouse A... née le 1er septembre 1946, a perdu son mari le 20 septembre1986 ; qu'elle a perçu une allocation veuvage jusqu'en septembre 1989 ; qu'à compter de l'âge de 55 ans, soit à compter du 1er septembre 2001, elle pouvait prétendre à l'attribution d'une pension de reversion du chef de Monsieur A... ;

Qu'elle s'est remariée le 9 septembre 2000 avec Monsieur X... dont elle s'est séparée à compter du 1er août 2003 ;

Qu'ainsi c'est à tort que la caisse fait référence à l'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, Madame X... n'ayant jamais été divorcée de son premier mari ;

Que bien que remariée à Monsieur X... elle pouvait légitimement prétendre à une pension de reversion au bénéfice de laquelle n'était exclu que le conjoint divorcé et remarié conformement à l'article L353-3 ancien du code de la securité sociale applicable jusqu'au 1er juillet 2004 ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la caisse avait méconnu son obligation générale de conseil et d'information résultant des dispositions de l'article L161-17 du code de sécurité sociale en n'informant pas Madame X... de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien le 5 septembre 2003 avec le conseiller de la caisse alors qu'elle venait de demander le relevé de son plan de carrière et que par l'intermédiaire de l'outil informatique la connaissance de sa qualité de veuve de Monsieur A..., ayant perçu une allocation veuvage, pouvant prétendre au versement d'une pension de reversion, ne pouvait n'être pas connue de la caisse ;

Que c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a fixé valablement la demande d'octroi de la pension de reversion au 5 septembre 2003 date a laquelle elle aurait pu remplir l'imprimé de rigueur si elle avait été correctement renseignée ce jour-là et non pas au 13 février 2006, date de la demande écrite, de telle sorte que la pension de reversion aurait pris effet le premier jour du mois suivant sa demande soit au 1er octobre 2003 ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de fixer au 1er octobre 2003 la date à laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie devra verser à Madame X... la pension de reversion au bénéfice de laquelle elle peut prétendre avec intérêt au taux légal qui seront dûs à compter du 1er octobre 2003.

Qu'il est équitable de condamner la caisse à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il y a lieu de débouter Madame X... du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 22 MAI 2007 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il fixe au 1er octobre 2003 la date à laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie devra verser à Madame X... la pension de reversion au bénéfice de laquelle elle peut prétendre ;

Y ajoutant :

Dit que la pension de reversion due portera intérêt de droit au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie au versement à Madame X... d'une somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame Evelyne X... du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 07/02692
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

ARRET du 04 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2010, 09-65.079, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-12;07.02692 ?
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