LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 641, 643 et 645 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que selon les deuxième et troisième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé en 2001 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) la majoration de sa pension de réversion en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant refusé, l'intéressée a saisi d'un recours la juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient, en l'absence de l'intéressée, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2007, que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 10 mai 2007 et que l'appelante, demeurant en Algérie, a signé l'avis de réception de sa convocation le 24 février 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le délai de quinze jours se terminant le 11 mars 2007 et la prolongation de deux mois se terminant le 11 mai 2007, l'intéressée n'avait pas bénéficié de la totalité du délai requis entre la date à laquelle elle avait reçu la convocation et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; la condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la requête de madame X..., bénéficiaire d'une pension de réversion, non comparante en cause d'appel, en annulation d'une décision par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui avait refusé l'attribution d'une majoration de ladite pension ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 29 décembre 2001, madame Messaouda X..., résidante en Algérie, avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en date du 6 décembre 2001, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; que par jugement en date du 20 janvier 2004, notifié le 25 avril 2004, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'avait pas fait droit à la requête ; que par acte en date du 26 avril 2004, madame Messaouada X... avait interjeté appel de cette décision et en avait demandé l'infirmation ; que les parties avaient reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et avaient conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 29 janvier 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 10 mai 2007 ; que les parties avaient été convoquées le 29 janvier 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelante avait signé l'accusé de réception de la convocation le 24 février 2007, qu'elle n'avait pas comparu à l'audience (arrêt, p. 2) ;
ALORS QU'en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, la date d'audience est notifiée aux parties quinze jours au moins à l'avance par lettre valant citation, délai porté à deux mois et quinze jours au profit de la partie domiciliée à l'étranger et devant être calculé, d'une part, en décomptant d'abord les mois puis les jours, d'autre part, à rebours, à savoir en remontant dans le temps à compter de la date d'audience, le dies ad quem étant la date de notification par voie postale, c'est-à-dire, à l'égard de chaque partie, la date de réception, par elle, de la notification, enfin, sans que soient compris dans le délai le jour où l'audience doit être tenue ni le jour où l'avertissement est donné ; que la cour d'appel a constaté que le jour de l'audience avait été fixé au 10 mai 2007, ce dont il résultait qu'une partie domiciliée à l'étranger devait se voir notifier ladite date d'audience au plus tard le 22 février 2007 ; qu'ayant encore constaté que madame X..., domiciliée en Algérie, s'était vu notifier la date d'audience le 24 février 2007, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que les parties avaient été régulièrement convoquées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R.143-29 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 641, 643, 668 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la date de notification et citation par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que la cour d'appel a constaté que madame X... avait signé l'accusé de réception de la lettre portant notification de la date d'audience et citation le 24 février 2007, de sorte qu'en retenant néanmoins que les parties auraient été convoquées le 29 janvier 2007, elle a violé de plus fort les textes susvisés.