LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son acquiescement, en date du 20 février 2009, à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2008 en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu ‘ après avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des parties, l'arrêt attaqué fixe à la somme de 180 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que, depuis le prononcé du jugement entrepris, son époux avait liquidé 32 670 actions pour un montant de 1 363 110, 29 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant fixé à 600 euros pour Richard et à 400 euros pour chacun des deux autres enfants, le montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci en prenant en considération les ressources et charges respectives des parents telles qu'exposées au titre de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir qu'Astrid, étant également devenue majeure depuis le prononcé du jugement entrepris, les allocations familiales avaient été supprimées à la date du 1er septembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 180 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... et confirmé le jugement ayant fixé la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 1 400 euros, soit 600 euros au profit de Richard et 400 euros pour chacun des deux autres enfants, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3. 000 € le montant des dommages et intérêts accordés à Madame Stéphanie Y... épouse X...,
AUX MOTIFS QUE « Mme Stéphanie Y... demande une somme de 20. 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que le comportement fautif du mari dont l'infidélité est établie par l'attestation de M. Karim Z... à qui il l'a lui-même révélée, est de nature à avoir causé à l'épouse un dommage moral justifiant la condamnation de M. Jean-Louis X... à lui verser une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts »,
ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame X... reprochait à Monsieur X... de l ‘ avoir abandonnée dans une situation de détresse morale et financière totale à la suite de l'agression qu'elle avait subie le 9 avril 2003, lui laissant pour toutes ressources l'usage d'un compte commun à la CAIXA BANK, dont le solde débiteur s'élevait à près de 100. 000 € et dont le fonctionnement s'était trouvé bloqué à plusieurs reprises avant d'être clôturé au mois de janvier 2004 ; ne recommençant à contribuer aux charges du mariage qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation et la contraignant, dans l'intervalle, à recourir aux dons de sa famille, sa mère Madame B...
A..., son frère et sa soeur à hauteur de 11. 427, 60 €, pour faire vivre sa famille, ainsi qu'elle en justifiait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de préjudice invoqué par l'épouse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant implicitement la demande d'expertise du patrimoine du mari formulée par l'épouse comprenant l'ensemble de ses comptes en banque, comptes titres, stock options encore susceptibles d'être exercées, et plus généralement tous actifs de son patrimoine, fixé à la somme de 180. 000 € en capital seulement le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Jean-Louis X... à Madame Stéphanie Y... épouse X...,
AUX MOTIFS QUE « chacun des époux a produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 271 alinéa 2 du Code Civil ; que le mariage a duré 23 ans, que le mari est âgé de 47 ans et l'épouse de 48 ans, que les enfants issus de leur union sont aujourd'hui âgés de 22, 21 et 18 ans ; que Mme Stéphanie Y... est diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Nantes ; qu'elle n'a jamais exercé, cependant, d'activité professionnelle ; qu'elle a suivi, en effet, son époux lors de ses mutations professionnelles à l'étranger et s'est consacrée à l'éducation de ses enfants ; qu'elle n'a jamais cotisé à une caisse de retraite ; qu'elle a été victime d'une agression le 9 avril 2003 puis d'une chute le 28 août 2007 qui devrait lui laisser, selon certificat médical du 7 septembre 2007, des séquelles à la marche ; qu'elle est propriétaire en propre d'un studio situé... qui ne peut être actuellement loué en l'absence de travaux de rénovation ainsi qu'il résulte d'un procès verbal de constat du 23 mars 2005 ; que M. Jean-Louis X... évalue cet appartement sur la base d'un prix au m2 de 9. 926 €, soit une valeur patrimoniale de 248. 000 € ; que l'appelante conteste cette évaluation mais n'en propose aucune autre et encore moins n'en justifie ; que le mobilier de l'appartement parisien et de la résidence secondaire du couple d'un montant évalué par l'intimé à 200. 000 € n'appartient pas à son épouse-comme il le prétend-mais à la mère de celle-ci qui le lui a prêté ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée par cette dernière à son gendre le 24 février 2007 et d'une attestation qu'elle a établie le 30 mai 2008 ; que M. Jean-Louis X... indique dans sa déclaration sur l'honneur du 15 avril 2008 percevoir un salaire de 115. 140 €, soit 9. 595 € par mois auquel s'ajoutent des revenus mobiliers de 2. 136 € et fonciers de 4. 680 €, soit un revenu total de 121. 956 € qui donne un revenu mensuel de 10. 163 € ; que pour parvenir à ce résultat, il a fait une moyenne des primes qu'il qualifie d'exceptionnelles perçues ces dernières années et qui viennent s'ajouter à son salaire ; qu'en réalité, il a déclaré en 2007 des revenus salariaux totaux de 169. 888 €, des revenus mobiliers et fonciers de 7. 299 €, soit un total de 177. 187 € donnant une moyenne mensuelle de 14. 765, 58 € ; que toujours selon cette déclaration sur l'honneur de l'époux, il dépend de la communauté un actif constitué d'un appartement situé... évalué (900. 000 €), d'une résidence secondaire à Saint-Victor dans le Gard (304. 000 €), de stocks-options de la Société VINCI dont il est directeur (683. 321, 03 €), de mobilier et véhicule et de comptes en banque d'une valeur totale de 1. 838. 094 € ainsi qu'un passif de 200. 216 €, soit un actif net de 1. 637. 878 € revenant pour moitié à chacun des époux, soit 818. 939 € ; qu'il fait état, enfin, d'un patrimoine propre de 75. 585 € correspondant à la levée de 4. 000 stocks options du 13 juin 2007 étant, cependant, observé qu'il résulte de la pièce A 5 qu'il verse aux débats qu'il a, en réalité, levé et vendu ce jour-là 8. 128 actions pour un montant net de 333. 975, 37 € ; que les explications qu'il donne dans ses écritures pour expliquer la différence entre ces deux sommes sont pour le moins peu claires et peu convaincantes et ce même si le produit de la vente est imposé ; que Mme Y... prétend que M. Jean-Louis X... dissimulerait l'existence de fonds ou de valeurs mobilières accumulées durant le mariage ainsi que son concubinage mais n'en rapporte pas la preuve ; qu'il apparaît au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment de l'âge de l'épouse et de son absence d'activité professionnelle qui ne vont pas faciliter la recherche d'un emploi et de ses droits à la retraite qui seront forcément très réduits même si elle en trouve un, que la rupture du mariage crée à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'existence de cette disparité n'est d'ailleurs pas contestée par M. Jean-Louis X... puisqu'il sollicite la confirmation du jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire allouée à Mme Stéphanie Y... ; qu'il apparaît, toutefois, que compte tenu des revenus de l'époux, de la composition et de la valeur du patrimoine commun et du patrimoine propre de chacun des époux, le premier juge a sous-évalué l'importance de cette disparité ; qu'un capital de 180. 000 € est de nature à la compenser plus équitablement »,
ALORS, D'UNE PART, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent avoir égard au patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que, non sans avoir souligné que depuis le jugement dont appel, Monsieur X... avait liquidé 32. 670 actions pour un produit de 1. 363. 110, 29 €, et qu'une lettre de son notaire faisait ressortir qu'il avait, depuis la date de l'assignation, acquis de nouvelles stocks options devant être considérées comme des biens propres, Madame Y... épouse X... faisait valoir que les stocks options dont Monsieur X... bénéficie en sa qualité de cadre dirigeant de la société VINCI constituent un patrimoine colossal et qu'il convenait de prendre en considération les stocks options encore susceptibles d'être exercées par son mari pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et à tout le moins, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent avoir égard au patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse, à faire état du seul patrimoine constitué par les stocks options d'ores et déjà liquidées par le mari à la date de son arrêt, sans avoir aucun égard pour la valeur du patrimoine que représentent les stocks options encore susceptible d'être exercées par ce dernier, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code Civil ;
ALORS ENCORE QU'en se bornant à énoncer que Madame Y... épouse X... ne rapporte pas la preuve que son époux dissimulerait l'existence de fonds ou de valeurs mobilières accumulées durant le mariage, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'épouse faisait valoir, ce que confirmait d'ailleurs Monsieur X..., que durant les près de dix années durant lesquelles la famille s'était trouvée expatriée, du fait des différentes affectations à l'étranger du mari, la famille n'avait eu à assumer aucune dépense puisque l'ensemble de celles-ci, à commencer par celles d'hébergement, était pris en charge par le groupe VINCI, employeur de Monsieur X... ; que Monsieur X... disposait, alors, d'un salaire largement majoré et fiscalement exonéré et que de surcroît les vacances étaient prises en France dans les résidences de vacances des parents respectifs des époux, tandis que la maison du GARD s'autofinançait par location, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, AU DEMEURANT, QU'en affirmant que Madame Y... épouse X... conteste l'évaluation faite par Monsieur X... du studio lui appartenant en propre, sur la base d'un prix au m2 de 9. 926 € soit une valeur patrimoniale de 248. 000 €, mais n'en propose aucune autre et encore moins n'en justifie, cependant que, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 3 mars 2006, l'épouse estimait la valeur de ce studio à la somme de 140. 000 € (productions), ce dont elle justifiait par l'état de vétusté de ce bien dont la Cour relève d'ailleurs qu'il ne peut être actuellement loué en l'absence de travaux de rénovation ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 23 mars 2005 produit par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que la chute dont avait été victime Madame X... le 28 août 2007 « devrait lui laisser, selon certificat médical du 7 septembre 2007, des séquelles à la marche », cependant que ce certificat médical affirmait de façon catégorique, qu'« il est à prévoir des séquelles importantes à la marche », la Cour d'appel a dénaturé le document dont s'agit, en violation de l'article 1134 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant de ce chef le jugement entrepris, fixé à 600 € pour Richard et à 400 € pour chacun des deux autres enfants le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci,
AUX MOTIFS QUE « eu égard aux ressources et charges respectives des parents telles qu'exposées ci-dessus et des besoins des enfants, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ces derniers à 600 € pour Richard et 400 € pour chacun des deux autres »,
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X..., qui ne dispose d'aucun revenu, faisait valoir que Astrid étant également devenue majeure depuis le jugement, les allocations familiales avaient été supprimées à la date du 1er septembre 2007 ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile.