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17/03/2010 | FRANCE | N°08-45089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 2008) que M. X... a été engagé par la société Ambulances Julien à compter du 21 mars 1994 et a été promu à compter du 1er avril 1997 aux fonctions de directeur technique ; qu'ayant été licencié pour faute grave, par lettre du 7 novembre 2005 et soutenant que la véritable cause du licenciement résidait dans le litige qui l'opposait à son épouse, propriétaire de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de d

iverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 2008) que M. X... a été engagé par la société Ambulances Julien à compter du 21 mars 1994 et a été promu à compter du 1er avril 1997 aux fonctions de directeur technique ; qu'ayant été licencié pour faute grave, par lettre du 7 novembre 2005 et soutenant que la véritable cause du licenciement résidait dans le litige qui l'opposait à son épouse, propriétaire de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors selon le moyen :
1° / que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause du licenciement ne résidait pas, en réalité, dans la situation personnelle des époux et notamment dans son refus d'accepter les modalités de partage de la communauté à compter du mois de septembre 2005, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2° / que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute, mais également au regard de la faiblesse du préjudice causé à l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l'employeur ainsi que du faible préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait d'une part, utilisé frauduleusement le chéquier de l'entreprise et imité la signature de la gérante, et d'autre part, utilisé abusivement le téléphone portable professionnel pour des communications privées en période d'arrêt maladie ; que répondant par là même aux conclusions sur la cause du licenciement, elle a pu décider que ces faits, qu'aucune circonstance ne permettait de justifier, étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Stéphane Jacques X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... était fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et d'avoir, y ajoutant, condamné Monsieur X... à payer une somme de 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave pèse sur l'employeur ; que l'employeur verse aux débats la copie recto verso du chèque litigieux, établi et signé par Monsieur Stéphane X... le 21 septembre 2005, alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 6 septembre 2005 et ce pour un montant de 59, 80 € adressé à l'ordre de Mobile Service, chèque utilisé pour débloquer le téléphone personnel de Monsieur Stéphane X... ; qu'il verse également la facture pour le téléphone professionnel de Monsieur Stéphane X... (...) avec le détail des communications du salarié du 23 septembre 2005 au 22 octobre 2005, pendant la période où Monsieur Stéphane X... était en arrêt de travail, laissant apparaître un nombre important de communications personnelles ainsi que des SMS, pour une facture totale de 31, 92 € dont 13, 74 € hors forfait ; que la matérialité des faits est établie ; que le salarié ne conteste pas au demeurant avoir signé et utilisé le chèque falsifié et avoir utilisé le téléphone professionnel à des fins personnelles ; qu'il estime, en ce qui concerne le premier grief, que si l'imitation de la signature de la gérante peut avoir une connotation anormale, il avait le droit comme sa femme et comme les secrétaires d'apposer la signature de la gérante Madame Y... sur tous les documents, factures et annexes à ces factures ; ce chèque n'était pas destiné à son usage personnel mais pour débloquer son téléphone, certes personnel, mais qu'il utilisait pour le compte de la société, son téléphone professionnel étant défectueux ; que le préjudice pour l'entreprise est très limité, et ce d'autant plus, qu'il a payé une amende, alors qu'il effectuait le transport d'un malade avec son véhicule personnel, dont le montant est deux fois plus élevé ; qu'au demeurant, aucune plainte n'a été déposée à son encontre ; qu'en ce qui concerne le second grief, il soutient qu'il n'est pas sérieux, puisque même s'il a utilisé le téléphone professionnel à des fins personnelles pendant son arrêt maladie, il s'agissait d'une pratique courante, dans la mesure où grâce à ses démarches, il avait obtenu de la part des opérateurs des tarifs forfaitaires très avantageux ; que ses quelques appels personnels au mois d'octobre n'ont nullement mis la société en péril ; que contrairement aux explications maladroites fournies par le salarié, celui-ci s'est bien rendu coupable d'une falsification d'un chèque de la société, avec utilisation de ce chèque falsifié pour son compte personnel ; qu'en outre, n'est nullement établi qu'il était d'usage dans la société, que les chèques soient signés à la place de la gérante ; qu'il s'agit ici d'un véritable délit qui aurait pu déclencher une procédure pénale si une plainte avait été déposée ; que le fait de l'absence de plainte, compte tenu du contexte familial, n'enlève rien à la gravité de ces faits ; que peu importe le montant du chèque ou la raison qui a conduit le salarié à falsifier ce chèque de la société ; que les explications fournies sur l'utilisation, à savoir chèque destiné à faire débloquer son téléphone personnel qui servait pour l'entreprise du fait de la défectuosité du téléphone professionnel sont au demeurant en contradiction avec le second grief ; que l'intéressé utilisait par ailleurs son téléphone professionnel à des fins personnelles, ce qui établit que ce téléphone n'était pas défectueux, contrairement aux dires de Monsieur Stéphane X... ; que le fait d'avoir utilisé de façon frauduleuse le chéquier de la société AMBULANCES JULIEN, d'avoir signé un chèque en imitant la signature de la gérante et d'avoir utilisé ce chèque falsifié constitue, à lui seul, un agissement d'une gravité telle qu'il a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que l'employeur a pu à bon droit licencier Monsieur Stéphane X... pour une faute grave ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Stéphane X... de toutes ses prétentions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « selon les dispositions de l'article L. 122-14-3, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour les faits suivants : « utilisation frauduleuse du chéquier de la société AMBULANCES JULIEN et imitation de la signature de Madame Sylvie Y..., gérante de la société, à des fins privées ; utilisation abusive du téléphone portable professionnel pour des communications privées et ceci pendant l'arrêt maladie » ; qu'il est constant de définir la faute grave comme étant une faute d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis s'avère impossible ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, il ressort des dires des parties et de l'examen des pièces du dossier que Monsieur X... reconnaît avoir établi et signé un chèque d'un montant de 59, 80 €, en imitant la signature de la gérante, Madame Sylvie Y..., dans le but de débloquer son téléphone personnel ; que Monsieur X..., après avoir affirmé qu'il s'agissait d'un téléphone professionnel (pièces n° 2 et n° 3 du défendeur) reconnaît par la suite qu'il s'agissait en fait de son téléphone personnel qu'il utilisait pour les besoins du travail ; que les moyens invoqués par Monsieur X... à l'appui de ses demandes pour minimiser les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été retenus par le Conseil qui estime que : les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement pour faute grave sont totalement étrangers, faute d'éléments probants, du contexte familial qui l'oppose à son épouse ; que s'il était d'usage dans l'entreprise que certains salariés soient initiés par Madame Y... à apposer leur signature sur les factures des transports effectués par l'entreprise (pièce n° 7 du demandeur), ce qui en soi est une pratique pour le moins surprenante eu égard à la forme juridique de l'entreprise, Monsieur X... ne produit aucun élément prouvant que cette méthode était appliquée également pour la signature des chèques ; que, comme le soutient le défendeur, l'imitation de la signature de la gérante apposée sur un chèque par Monsieur X..., pour débloquer son téléphone a un caractère frauduleux et inadmissible même si ce dernier utilisait aussi son téléphone pour les besoins de l'entreprise ; que le Conseil estime, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième motif, que le premier grief reproché à M. X... est constitutif à lui seul d'une faute grave ; qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause du licenciement dont le salarié avait fait l'objet ne résidait pas, en réalité, dans la situation personnelle des époux et notamment dans le refus de Monsieur X... d'accepter les modalités de partage de la communauté à compter du mois de septembre 2005, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute, mais également au regard de la faiblesse du préjudice causé à l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l'employeur ainsi que du faible préjudice causé à l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45089
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 17 mars 2008, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 mars 2008, 06/02641

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-45089


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45089
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