La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°08-43504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2008), que Mme X... a été engagée par M. Y..., exploitant de snack-bar, dans le cadre de deux contrats saisonniers, le premier du 6 avril au 16 septembre 2001, le second du 15 juin au 15 septembre 2002 ; que Mme X... a cessé de travailler le 2 juillet 2002 et a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre du 3 juillet 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indé

terminée et au paiement de diverses sommes liées à la rupture du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2008), que Mme X... a été engagée par M. Y..., exploitant de snack-bar, dans le cadre de deux contrats saisonniers, le premier du 6 avril au 16 septembre 2001, le second du 15 juin au 15 septembre 2002 ; que Mme X... a cessé de travailler le 2 juillet 2002 et a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre du 3 juillet 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat requalifié ainsi qu'au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 6 avril 2001 et de paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que la salariée soutenait que son contrat de travail à durée déterminée saisonnier, dont le terme avait été fixé au 16 septembre 2001, s'était poursuivi jusqu'au 19 septembre 2001 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de ce contrat de travail, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la relation de travail ne s'était pas poursuivie au delà du terme fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-10, devenu L. 1243-11, du code du travail ;

Mais attendu que c'est après avoir examiné les différents éléments de preuve versés aux débats, en particulier les attestations produites de part et d'autre, que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée liées à une prolongation de la relation de travail au-delà du 16 septembre 2001 ; qu'elle a donc effectué la recherche invoquée par le moyen, qui manque en fait et doit être rejeté ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement abusif et à voir condamner M. Y... à lui payer des indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que la salariée eût elle-même commis une faute en adoptant une attitude outrancière envers son employeur et en abandonnant son poste de travail ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si les griefs formulés dans la lettre de prise d'acte ne justifiaient pas cette rupture ; que la lettre du 3 juillet 2002, dont la cour constate qu'elle vaut prise d'acte de la rupture, reprochait à l'employeur, non seulement l'incident de la veille, mais également le renouvellement injustifié d'une période d'essai, l'absence de visite médicale et le détournement des pourboires dont l'employeur avait décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X... "ne sont pas établies" ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse en violation de l'article 455 du code de procédure civile, les motifs par lesquels la cour d'appel retient que l'employeur avait légitimement réprimandé sa salariée ne répondent pas aux conclusions par lesquelles celle-ci soutenait qu'il l'avait menacée "allant même jusqu'à faire le geste de lever la main sur elle et à l'insulter" ;

Mais attendu que le moyen, exclusivement fondé sur des dispositions relatives au contrat à durée indéterminée, est inopérant dès lors que le deuxième moyen ayant été rejeté, le contrat de travail liant les parties est resté à durée déterminée ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaires, l'indemnité pour travail dissimulé et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE les contrats de travail à durée déterminée sont valables en la forme ; que les attestations fournies par Monsieur Xavier Y... sont probantes et convaincantes tant par leur sérieux que par la diversité de leurs auteurs quant aux heures de travail effectuées par Mademoiselle Nadège X... et au fait que le restaurant était fermé le lundi ; que les attestations fournies par Mademoiselle X... doivent être écartées car établies par des personnes trop proches d'elle ; que rien ne peut être retenu à l'appui des plannings fournis par Mademoiselle X... ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de ses réclamations concernant les horaires pratiqués, Mademoiselle X... verse aux débats un relevé manuscrit des heures prétendument effectuées mais qui mentionne des heures travaillées le lundi, jour de fermeture de l'établissement et des journées travaillées alors qu'elle faisait des essais chez d'autres restaurateurs ce qui ôte toute crédibilité au document ; qu'elle verse également des attestations de proches contredites par des attestations établies par d'autres anciens salariés ;

1° ALORS QU'en l'absence d'écrit précisant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du temps de travail, à défaut de quoi le contrat est présumée à durée indéterminée ; qu'en déboutant la salariée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire sans constater que l'employeur rapportait cette preuve, cependant que le contrat, expressément conclu pour 18 heures de travail hebdomadaire se bornait à préciser que le travail s'effectuerait tous les jours de la semaine, sans précision d'horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail ;

2° ALORS en toute hypothèse QU'en présence d'éléments de nature à étayer les prétentions du salarié, le juge ne saurait écarter sa demande au motif que ces éléments ne sont pas probants ; qu'en rejetant la demande de la salariée au motif que l'employeur établit qu'elles ne sont pas probantes sans constater que ce dernier apportait lui-même des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et qu'il est tenu de fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 6 avril 2001 et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses réclamations concernant les horaires pratiqués et les dates d'effet du contrat, Mademoiselle X... verse aux débats un relevé manuscrit des heures prétendument effectuées mais qui mentionne des heures travaillées le lundi, jour de fermeture de l'établissement et des journées travaillées alors qu'elle faisait des essais chez d'autres restaurateurs ce qui ôte toute crédibilité au document ; qu'elle verse également des attestations établies par d'autres anciens salariés ou des attestations ne comportant aucun renseignement précis ou pertinent ;

ALORS QUE, si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que la salariée soutenait que son contrat de travail à durée déterminée saisonnier, dont le terme avait été fixé au 16 septembre 2001, s'était poursuivi jusqu'au 19 septembre 2001 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de ce contrat de travail, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la relation de travail ne s'était pas poursuivie au-delà du terme fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-10, devenu L. 1243-11, du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat à durée déterminée s'analysait en un licenciement abusif et à voir condamner Monsieur Y... à lui payer des indemnités à ce titre ;

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il est manifeste que Mademoiselle Nadège X... a eu une attitude outrancière le 2 juillet 2002 envers son employeur et qu'elle a d'elle-même abandonné son poste de travail ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour ce qui concerne les faits du 2 juillet 2002 ayant provoqué la rupture du contrat, l'employeur verse des attestations établissant qu'il avait légitimement réprimandé la salariée en lui demandant de cesser ses agissements envers une collègue, Mademoiselle Z... ; que, par courrier du 3 juillet 2002, la salariée prenait acte de la rupture du contrat en faisant état d'une série de griefs dont aucun n'est établi ; que, faute pour Mademoiselle X... d'établir la réalité de ses accusations, la rupture s'analyse en un licenciement (lire démission) ;

1° ALORS QUE la circonstance que la salariée eût elle-même commis une faute en adoptant une attitude outrancière envers son employeur et en abandonnant son poste de travail ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si les griefs formulés dans la lettre de prise d'acte ne justifiaient pas cette rupture ; que la lettre du 3 juillet 2002, dont la cour constate qu'elle vaut prise d'acte de la rupture, reprochait à l'employeur, non seulement l'incident de la veille, mais également le renouvellement injustifié d'une période d'essai, l'absence de visite médicale et le détournement des pourboires dont l'employeur avait décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

2° ALORS subsidiairement QUE les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mademoiselle X... « ne sont pas établies » ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS en toute hypothèse QU'en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, les motifs par lesquels la cour d'appel retient que l'employeur avait légitimement réprimandé sa salariée ne répondent pas aux conclusions par lesquelles celle-ci soutenait qu'il l'avait menacée « allant même jusqu'à faire le geste de lever la main sur elle et à l'insulter » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43504
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 janvier 2008, Cour d'appel de Nîmes, 9 janvier 2008, 06/01320

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-43504


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award