LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X..., qui avait antérieurement été salariée à temps partiel tant de la société Ambulance beaumontoise que de la société Taxis de la Tour, les contrats de travail mentionnant alors qu'ils étaient régis par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, a, le 1er octobre 2003, été engagée, par cette dernière société, en qualité de chauffeur de taxi à raison de 152 heures par mois, le contrat de travail prévoyant que la salariée sera amenée à accomplir des missions pour la première de ces sociétés ;
Attendu que la société Taxis de la Tour fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée, pour la période postérieure au 1er octobre 2003, des sommes à titre de dimanches travaillés, jours fériés d'heures supplémentaires et d'ordonner la production sous astreinte de feuilles de route, alors, selon le moyen :
1° / que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle qui correspond à l'activité principale de la société et non aux fonctions partiellement exercées par un employé ; qu'en constatant que le contrat de travail de Mme X..., conclu avec la seule entreprise Taxis de la Tour, et les bulletins de salaire ne mentionnaient aucune convention collective et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulance beaumontoise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L. 2222-1 du code du travail (nouveau), et, par fausse application, l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ;
2° / que seules les entreprises de transport sanitaire sont tenues de respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 obligeant les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire à établir les feuilles de route selon un modèle prédéfini ; qu'en exigeant de la société Taxis de la Tour, simple entreprise de taxis n'exerçant pas une activité de transport sanitaire, qu'elle produise les feuilles de route établies obligatoirement par le personnel ambulancier roulant des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ;
3° / que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par Mme X... pour la période du 1er octobre 2003 au 21 octobre 2005, au titre des dimanches, des jours fériés, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, au seul visa des pièces produites par la salariée sans les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que la société Taxis de la Tour devait verser à Mme X... une indemnité correspondant à quarante repas d'un montant de 10, 50 euros chacun, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait pour déterminer le montant correspondant à un repas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il résultait des bulletins de paie et des relevés d'heures mensuelles qu'en réalité Mme X..., dont le contrat de travail prévoyait qu'elle serait amenée à exercer des missions pour la société Ambulance beaumontoise dont le gérant était le mari de la gérante de la société Taxis de la Tour, exerçait en réalité l'activité d'ambulancière sous la subordination de la société Ambulance beaumontoise, soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et à l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000 ; qu'elle en a exactement déduit que l'obligation de tenir les feuilles de route s'imposait et a évalué, au vu des éléments de preuve fournis par les deux parties, les sommes dues à la salariée au titre des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés et congés payés afférents ainsi que des indemnités de repas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxis de la Tour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Taxis de la Tour
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taxis de la tour à payer à Madame X... les sommes de 1. 573, 20 euros au titre des dimanches travaillés, 157, 32 euros au titre des congés payés afférents, 202, 80 euros au titre des jours fériés travaillés, 20, 28 euros au titre des congés payés afférents, 4. 342, 88 euros au titre des heures supplémentaires outre 434, 29 euros au titre des congés payés afférents, 420 euros au titre des repas et 42 euros au titre des congés payés afférents, et à remettre à l'ancienne salariée, sous astreinte, les feuilles de route depuis le mois de janvier 2001 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., qui soutient avoir travaillé pour le compte des deux sociétés intimées en qualité d'intérimaire de 1989 à 1996, n'en rapporte pas la preuve ; que Madame X... revendique l'application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 ; que l'article 15 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 dispose : « travail à temps partiel : les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du travail du personnel exerçant leur activité à temps partiel. Dans l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre, l'organisation, les décomptes du temps de travail, la rémunération des personnels exerçant leur activité à temps partiel se font sur la base du temps réel de présence au service de l'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur » ; qu'aucune disposition nouvelle n'étant intervenue depuis le 4 mai 2000, les réclamations de Madame X... qui a été employée à temps partiel jusqu'au 30 septembre 2003 ne peuvent qu'être rejetées pour la période antérieure à cette date ; qu'en ce qui concerne la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 21 octobre 2005, date de la démission de Madame X..., pendant laquelle cette dernière a travaillé à temps complet, si le contrat de travail de l'appelante ne mentionne aucune convention collective et si les bulletins de salaire n'en font également apparaître aucune, il est constant que son contrat précise qu'elle sera amenée à accomplir des missions pour la SARL Ambulances Beaumontoises, dans le cadre d'une convention passée entre les deux sociétés pour le prêt de main-d'oeuvre sans but lucratif ; que l'article 2 de cette convention prévoyait que le décompte détaillé des heures effectuées avec l'objet de la mission serait mentionné sur une fiche journalière remplie par chaque chauffeur et l'article 3 de cette même convention que la facturation entre les deux entreprises serait effectuée mensuellement ;
que le contrat de travail du 1er octobre 2003 conclu entre les parties prévoyait que la salariée effectuerait des astreintes, des gardes de nuit et pouvait travailler les samedis, dimanches et jours fériés ; que les bulletins de paie de l'appelante font mention de l'astreinte ; que Madame X... produit des relevés des heures effectuées depuis le 1er décembre 2003 jusqu'à la date de sa démission et faisant apparaître les repas pris, les dimanches, les jours fériés travaillés et les heures supplémentaires ; que la société intimée produit pour sa part des tableaux intitulés relevés d'heures mensuels et des relevés hebdomadaires faisant apparaître pour chaque jour de la semaine les heures accomplies quotidiennement ; que la société intimée ne produit pas les feuilles de route dont l'établissement est obligatoire (article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2007) ; que cet arrêté précise que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont en effet décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles ; que l'article 3 de l'arrêté mentionne que : « les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l'employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant » ; que l'article 4 ajoute enfin que : « les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel avec l'accord du salarié concerné. Elles sont conservées par l'entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée » ; que la société Taxis de la tour a été défaillante dans le respect de ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail de Madame X... ainsi que de la nature des jours travaillés ; qu'au vu des pièces produites par Madame X..., elle peut prétendre au paiement des sommes suivantes, pour la période du 1er octobre 2003 au 21 octobre 2005 :- dimanches travaillés et non rémunérés : 2004 : 8 dimanches = 12 heures x 8, 450 € = 101, 40 € x 8 = 811, 20 € + 8 x 18 € (majoration de l'article 12-6 de l'accord-cadre) = 144 € soit 955, 20 €, pour 2005 : 5 dimanches = 12 heures x 8, 8 € = 105, 60 x 5 = 528 € + 5 x 18 € = 90 € soit 618 € ; que 955, 20 € + 618 € = 1. 573, 20 € soit 157, 32 € à titre de congés payés afférents soit la somme totale de 1. 730, 52 € ;- pour les jours fériés travaillés et non rémunérés : pour 2004 : 3 jours = 8 heures x 8, 45 € = 67, 60 x 3 = 202, 80 €, outre 20, 08 € au titre des congés payés afférents ;- pour les heures supplémentaires : pour 2004 : 4. 454, 02 €-1. 548, 50 € = 2. 905, 52 € outre 290, 55 € au titre des congés payés afférents, pour 2005 : 2. 900, 36 €-1. 463 € = 1. 437, 36 € outre 143, 73 € au titre des congés payés afférents ;- sur les indemnités de repas, que cette demande ne peut être prise en considération qu'à partir du moment où Madame X... a travaillé à temps plein ; que compte tenu des justificatifs produits par la société intimée, il est dû à Madame X... la somme de 40 x 10, 50 € = 420 outre 42 € à titre de congés payés afférents ; que sur la production des feuilles de route, cette demande est légitime, la société Taxis de la tour sera condamnée à produire à Madame X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, l'ensemble des feuilles de route depuis le 4 janvier 2001 (cf. arrêt attaqué p. 3, 4, 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle qui correspond à l'activité principale de la société et non aux fonctions partiellement exercées par un employé ; qu'en constatant que le contrat de travail de Madame X..., conclu avec la seule entreprise Taxis de la tour, et les bulletins de salaire ne mentionnaient aucune convention collective et en en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulances Beaumontoises, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L. 2222-1 du code du travail (nouveau), et, par fausse application, l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ;
2°) ALORS QUE seules les entreprises de transport sanitaire sont tenues de respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 obligeant les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire à établir les feuilles de route selon un modèle prédéfini ; qu'en exigeant de la société Taxis de la tour, simple entreprise de taxis n'exerçant pas une activité de transport sanitaire, qu'elle produise les feuilles de route établies obligatoirement par le personnel ambulancier roulant des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par Madame X... pour la période du 1er octobre 2003 au 21 octobre 2005, au titre des dimanches, des jours fériés, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, au seul visa des pièces produites par la salariée sans les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que la société Taxis de la tour devait verser à Madame X... une indemnité correspondant à quarante repas d'un montant de 10, 50 euros chacun, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait pour déterminer le montant correspondant à un repas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.