LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X... a été mis à la disposition de la société Antoni voyages par l'entreprise de travail temporaire ECS pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent ; que le 1er mars 2004, il a été engagé par la société Antoni voyages suivant contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la requalification des missions d'intérim et de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Antoni voyages depuis le 1er mars 2004 et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par la société Antony voyages que celle-ci avait proposé le 11 janvier 2004 au salarié un contrat à durée indéterminée qu'il avait lui-même annoté en contestant l'existence de la période d'essai, l'ancienneté et le coefficient ; que le contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2004 qui mentionne un motif erroné a été établi à la demande du salarié pour qu'il puisse partir en vacances ; qu'à son retour, le 13 avril, l'employeur lui a proposé un contrat à durée indéterminée qu'il a refusé de signer ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le motif invoqué dans le contrat à durée déterminée du 1er mars 2004 était erroné et que le véritable motif ne correspondait pas à l'un des cas de recours autorisé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2004 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Antoni voyages aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Antoni voyages à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la requalification du contrat du 1 er mars 2004 et en condamnation de la société ANTONI VOYAGES à lui payer différentes sommes au titre de la rupture dudit contrat ;
AUX MOTIFS QUE « M Tamer X... sollicite également la requalification du contrat conclu le 1 er mars 2004 en raison du motif invoqué pour recourir à un tel contrat ; il résulte des pièces produites par l'appelante qu 'elle lui avait proposé le 11 janvier 2004 un contrat à durée indéterminée qu'il avait lui-même annoté en contestant l'existence de la période d 'essai, l'ancienneté et le coefficient ; si le motif du recours au contrat à durée déterminée est erroné, M Tamer X... ne peut réclamer la requalification du contrat du 1 er mars 2004 établi à sa demande afin de pouvoir se rendre en vacances en Turquie, les parties devant régulariser un contrat à durée indéterminée à son retour le 13 avril, ce qu 'il ne conteste pas sérieusement et qui est confirmé par le planning pour le mois d 'avril où il apparaît à partir du 13 avril 2004 ; il ne conteste pas non plus que la société ANTONI lui a téléphoné le 13 avril à 15h58 et 16h13 alors qu'il devait commencer son service à partir de 15h30 ; le contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 mars 2004, seul un contrat à durée indéterminée proposé par l'employeur mais en définitive refusé par le salarié pouvait régir leurs relations de travail à partir du 13 avril ; dès lors que le contrat à durée déterminée a été rédigé à la demande de M Tamer X... qui a refusé de signer un contrat à durée indéterminée après ses vacances, l'intimé ne peut prétendre à une requalification quand bien même le motif du recours serait erroné » ;
ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le motif se révèle erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1 er mars 2004 était erroné, ne pouvait refuser la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sans violer, ensemble, les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail, devenus les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du Code du travail.