LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que des relations de Mme X... et M. Y... est né Dylan X..., le 9 juillet 2004 ; que, par jugement du 16 décembre 2004, un juge aux affaires familiales a dit que l'enfant résiderait chez sa mère ; que, par jugement du 2 juillet 2007, M. Y... a été débouté par un juge aux affaires familiales de sa demande de transfert à son domicile de la résidence de Dylan ; que, par jugement du 29 juin 2005, un juge des enfants a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert, renouvelée par jugements des 28 avril 2006 et 2 mai 2007 ; que, par jugement du 13 novembre 2007, ce juge des enfants a reconduit la mesure d'action éducative et subordonné le maintien de Dylan auprès de sa mère à l'obligation pour elle de suivre des soins psychologiques ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2008) d'avoir confié Dylan X... à son père, M. Y..., pour une durée de deux ans et dit que son droit d'accueil sera subordonné à l'engagement d'un réel travail thérapeutique ;
Attendu qu'ayant relevé que la pathologie de Mme X... exposait l'enfant Dylan à une situation de danger, l'expert ayant précisé que la mère pourrait recevoir son enfant dès qu'elle aurait engagé le suivi psychologique que nécessite son état, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui n'étaient pas saisis par Mme X... d'une demande de droit de visite en présence d'un tiers, ont décidé que le droit d'accueil de cette dernière serait subordonné à l'engagement de la poursuite d'un réel travail thérapeutique ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confié Dylan X... à son père, Monsieur Raymond Y..., pour une durée de deux ans et dit que le droit d'accueil de Madame Nathalie X... sera subordonné à l'engagement d'un réel travail thérapeutique ;
AUX MOTIFS QUE : « l'expert psychiatre qui a procédé à l'examen mental de chacun des parents, a indiqué que Nathalie X... était affectée d'une personnalité pathologique, de type émotionnellement labile, se manifestant par les caractériopathies déjà repérées par le service d'AEMO, et qui l'amènent à réagir sur le mode de l'exaltation passionnelle, de la colère et des variations d'humeur à type de dépression ; qu'il attribue cette réaction à des blessures narcissiques d'échec qui lui font éprouver le besoin, affirmé sans cesse, de vérifier son importance, et la rendent incapable d'établir un contact s'il n'est pas gratifié de l'attention et de l'admiration d'autrui ; que dans le cas contraire, elle se réfugie dans des relations persécutrices vis-à-vis de tous ceux qui ne partagent pas son point de vue ou sa manière d'être ; qu'envahie par cette problématique d'estime de soi, elle ne peut trouver un équilibre précaire qu'au travers de protestations plaintives, d'éclats de colère et de l'analyse critique l'amenant aux débordements comportementaux et de langage déplorés par les services éducatifs ; que l'expert ajoute, concernant la relation à son fils, que Nathalie X..., certaine de sa capacité à exercer son rôle de mère puisque l'enfant lui reste confié (rapport page 12), n'a pas le recul nécessaire pour décrisper une situation où Dylan est l'objet de son propre conflit, capté et englobé dans son prolongement narcissique ; qu'il conclut très clairement à la nécessité d'un suivi psychologique, éventuellement complété par un traitement médicamenteux, en soulignant que l'exaltation passionnelle dont souffre la mère altère ses capacités éducatives ; que ces éléments révèlent que le comportement inadapté de Nathalie X..., invoqué par le service d'AEMO pour demander le placement de Dylan, âgé de seulement 3 ans, plonge ses racines dans une problématique ancienne, imposant un travail thérapeutique réel que seule une mise à distance de l'enfant permettra d'accomplir ; que cette mise à distance n'implique, toutefois, pas le placement dans un milieu neutre de ce petit garçon de trois ans, alors même que l'expert souligne que Raymond Y..., qu'il décrit comme un père attentif, chaleureux et désireux d'assurer le confort matériel et les loisirs utiles au plein épanouissement de son fils, représente un référent adulte, solide et pondéré, capable d'apporter à Dylan la quiétude et la sérénité dont il a besoin pour bien grandir ; qu'il résulte également des rapports d'expertise que Raymond Y..., au contraire de Nathalie X... que sa pathologie isole affectivement, a su chercher, auprès de son ancienne famille d'accueil, une aide matérielle et affective précieuse et qu'il a su anticiper, auprès de son employeur, un aménagement de ses horaires de travail de façon à se rendre disponible pour Dylan ; que l'expert a, pour conclure, préconisé que l'enfant soit confié à son père, en précisant que la mère pourrait recevoir son enfant dès lors qu'elle aura engagé le suivi psychologique que nécessite son état ; que ces éléments, d'où résulte clairement la situation de danger à laquelle la pathologie de Nathalie X... expose Dylan et la capacité du père à assumer pleinement sa prise en charge matérielle et éducative, démontrent le bien fondé de la requête de Raymond Y... ; que la décision du premier juge sera, par conséquent, partiellement infirmée et Dylan confié à son père, à effet immédiat, et ce pour une durée de deux ans ; qu'eu égard à ce qui précède, les droits de visite et d'hébergement de Madame X... seront subordonnés à l'engagement et la poursuite du travail thérapeutique » ;
ALORS 1°) QUE : le fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur et révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, qui permet au juge des enfant de confier le mineur à l'autre parent si la protection de l'enfant l'exige, s'apprécie, en cas d'appel, au jour où le juge d'appel statue ; qu'en l'espèce, en prononçant comme elle l'a fait sur le fondement du rapport d'expertise psychiatrique déposé le 29 septembre 2007, dont elle a retenu que la pathologie de Madame X... lui imposerait un travail thérapeutique réel et une mise à distance de son fils Dylan, sans rechercher si, au jour où elle statuait, et comme le soutenait Madame X..., celle-ci suivait précisément la thérapie préconisée par l'expert et à laquelle le jugement entrepris avait subordonné le maintien de Dylan auprès d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-3 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : en fondant sur les seuls motifs pour lesquels elle a confié Dylan à son père, à savoir la pathologie de Madame X..., sa décision de subordonner le droit de visite et d'hébergement de l'exposante à l'engagement et la poursuite d'un travail thérapeutique, sans constater en quoi la pathologie de Madame X... s'opposerait à ce qu'elle puisse ne serait-ce que voir son enfant, fût-ce en présence d'un tiers comme le juge des enfants peut le décider, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du Code civil.