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17/03/2010 | FRANCE | N°08-21641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-21641


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Pacific Auto soutient que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbit

rage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pacific Auto et la société Komatsu Asi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Pacific Auto soutient que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pacific Auto et la société Komatsu Asia et Pacific PTE Ldt (la société KAP) ont conclu, le 1er janvier 2000, un contrat contenant une clause compromissoire pour la distribution, par la première, de matériel minier et de travaux publics commercialisé par la seconde ; qu'une autre société du groupe Ballande, auquel appartenait la société Pacific Auto, avait conclu des contrats du même type avec les sociétés Komatsu Japon et Komatsu Australia PTY Ldt (la société KAL) mais contenant des clauses compromissoire ou d'attribution de compétence différentes ; qu'après la cessation de ses relations contractuelles avec la société KAP, la société Pacific Auto l'a assignée avec les sociétés Komatsu Japon et KAL devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour rechercher leur responsabilité délictuelle ;

Attendu que, pour écarter la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 1er janvier 2000, la cour d'appel s'est fondée sur l'indivisibilité des demandes, qui étaient essentiellement de nature contractuelle, et sur l'incompatibilité des clauses entre elles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule constatation d'une indivisibilité ne suffisait pas à faire obstacle au jeu de la clause compromissoire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fait droit à l'exception d'incompétence ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Pacific Auto aux dépens exposés devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, la cour d'appel de Nouméa et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacific Auto à payer à la société Komatsu Asia et Pacific PTE Ltd la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Komatsu Asia et Pacific PTE Ltd

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, fondée sur la clause compromissoire figurant au contrat du 1er janvier 2000 qui avait été conclu avec la société Pacific Auto ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la société Komatsu Ltd Japon attraite à l'instance principale par la société Pacific Auto, n'a pas été exclue définitivement du contentieux puisque, si l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 avril 2007 a constaté que l'acte de signification de la requête introductive d'instance était dénué de tout effet, elle a aussi prescrit à la société Pacific Auto de faire signifier la requête accompagnée d'une traduction en langue japonaise, décision dont l'appel immédiat a été refusé par ordonnance du premier président du 4 juillet 2007 ; que les demandes formées contre la société Komatsu Japon comme celles dirigées contre la société Komatsu Australia et la société Komatsu Asia et Pacific sont essentiellement de natures contractuelles et sont indivisibles ainsi qu'il a été relevé à juste raison en première instance ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a considéré que le litige devait être tranché par une seule et même juridiction et que les différentes clauses compromissoires étaient incompatibles, la compétence devant se déterminer par application de l'article 46 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en faveur d'une juridiction du lieu d'exécution de la convention ; que ce critère ordinaire de compétence se suffit à lui-même sans que la société Pacific Auto ait besoin d'invoquer le privilège de la juridiction inscrit à l'article 14 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'il ressort de l'exposé des faits et des demandes formées par la société Pacific Auto que cette dernière fonde son action sur des pratiques qualifiées d'abusives dans les relations contractuelles qui ont lié les parties, et notamment sur le caractère déséquilibré du contrat de concession dont elle était bénéficiaire, sur le support défaillant de Komatsu sur les matériels vendus et sur leur entretien, sur une exécution de mauvaise foi du contrat de concession, un refus de vente et un refus de cotation et sur le non-respect d'une clause d'exclusivité ; que les griefs invoqués par la société Pacific Auto à l'encontre de la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, la société Komatsu Ltd Japon et la société Komatsu Australia Pty sont donc, pour la plupart de nature contractuelle ; que les contrats signés par la société Pacific Auto avec les sociétés Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd et Komatsu Ltd Japon comportent une clause d'arbitrage qui renvoie, pour ce qui concerne les litiges avec la société Komatsu Japon, à l'arbitrage de Tokyo et à l'application des règles de la «Japon commercial arbitration association» et pour ce qui concerne les différends avec la société Komatsu Asia à l'arbitrage de Singapour et à l'application des règles du centre international d'arbitrage de Singapour ; que le contrat conclu entre la société Pacific Auto et la société Komatsu Australia donne compétence, pour trancher les litiges opposant les parties, aux juridictions du New South Wales ; que la clause d'arbitrage ne lie pas un tiers non partie à la convention ; qu'une clause attributive de juridiction ne peut produire d'effet juridique qu'à l'égard des parties signataires de la convention ; que les demandes formées par la société Pacific Auto à l'encontre de la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, de la société Komatsu Ltd Japon et de la société Komatsu Australia Pty sont indivisibles et présentent incontestablement un lien étroit de connexité justifiant la saisine d'une seule et même juridiction pour en connaître ; que les clauses figurant dans les contrats signés par la société Pacific Auto avec la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, la société Komatsu Ltd Japon et la société Komatsu Australia Pty étant incompatibles, la compétence se détermine par application de l'article 46 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et le demandeur peut saisir la juridiction du lieu d'exécution de la convention ou du fait dommageable ; que la société Pacific Auto est donc fondée à saisir la présente juridiction pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, lié à la commercialisation, sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, des engins de la marque Komatsu qui lui avaient été confiés successivement par les trois sociétés demanderesses ; que l'exception d'incompétence soulevée par la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd sera donc rejetée ;

ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en déclarant la juridiction étatique compétente pour juger le litige survenu entre la société Pacific Auto et la société Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, motif pris, d'une part, que les clauses figurant dans les contrats signés entre la société Pacific Auto avec cette société, avec la société Komatsu Ltd Japon et avec la société Komatsu Australia Pty étaient incompatibles et, d'autre part, que les demandes formées par la première à l'encontre de ces trois sociétés étaient indivisibles et liées par un lien étroit de connexité, ce qui justifiait la saisine d'une seule et même juridiction pour en connaître, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage figurant au contrat du 1er janvier 2000 conclu entre les sociétés Pacific Auto et Komatsu Asia et Pacific Pte Ltd, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et partant, violé le principe compétencecompétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21641
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 01 octobre 2007, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 1er octobre 2007, 07/47

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°08-21641


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21641
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