LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant été désigné administrateur de la succession de Pierre Y... et de Yvette Z..., née Y..., décédés en 1861, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement du 19 janvier 2006, ordonné la vente aux enchères publiques, d'une parcelle de terre située à Saint-Martin, au lieudit GriselleIle, dépendant des successions et fixé la mise à prix ; qu'à la suite de l'adjudication de ce bien au profit de la SCVV Village du Lagon, M. B...
A..., faisant usage de la faculté inscrite dans le cahier des charges en faveur de chacun des indivisaires " conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code civil ", a déclaré se substituer à l'acquéreur ; que celui-ci, contestant que ce texte s'applique aux ventes sur licitation lorsque l'adjudication porte sur l'ensemble du bien immobilier, a assigné M. B...
A... et M. X..., ès qualités, pour faire prononcer la nullité de sa déclaration de substitution ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 septembre 2008), d'avoir déclaré M. B...
A... adjudicataire du bien litigieux en lieu et place de la SCVV Village du Lagon et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. B...
A... ;
Attendu qu'en retenant, pour lui donner effet, que la clause insérée au cahier des charges établi par M. X..., ès qualités, en vue de la licitation de bien indivis, stipulait un droit de substitution au profit de chacun des indivisaires, la cour d'appel ne l'a pas dénaturée ; que le cahier des charges faisant la loi des parties à l'adjudication, la cour d'appel, qui a constaté que M. B...
A... avait exercé la faculté que lui ouvrait la clause précitée et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit qu'il s'était trouvé substitué comme acquéreur à la société SCCV Village du Lagon, adjudicataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités d'administrateur de la succession Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités d'administrateur de la succession Y... et le condamne à payer à M. B...
A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a constaté l'existence et la validité de la clause du cahier des charges instaurant un droit de substitution au profit de chaque indivisaire et dit que ce droit de substitution avait été régulièrement exercé par Monsieur B...
A..., d'avoir en conséquence déclaré ce dernier adjudicataire de la parcelle AW n° 9, commune de Saint Martin, en lieu et place de la SCVV VILLAGE DU LAGON et d'avoir débouté Maître X..., ès-qualité d'administrateur de la succession, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur B...
A... ;
Aux motifs que « poursuivant la vente sur adjudication de la parcelle AW n° 9 dépendant de la succession Y... dont il est l'administrateur judiciaire, Maître X... va initier la vente sur licitation de ce bien et établir, dans cette perspective et comme il le mentionne dans ses écritures d'appel, un cahier des charges dont les clauses, qu'elles soient issues ou non d'une position unanime des indivisaires, vont constituer un système juridique d'ordre conventionnel faisant la loi entre les parties, sauf à le corriger éventuellement par le dépôt incident de « dires » dans les délais de la loi par tout intéressé ; que la Cour relève qu'en l'occurrence il n'a pas été déposé de dires préalablement à l'audience d'adjudication du 2 octobre 2007 ; que Maître X... demeure habilité à représenter ce qui est l'objet de son mandat judiciaire, à savoir la succession Y..., étant entendu qu'elle conserve la faculté de s'exprimer comme c'est son droit puisqu'il ne s'agit pas d'une personne morale pour chacun de ses indivisaires ; que la contestation a pour origine le fait que Monsieur B...
A..., après la vente aux enchères du bien considéré, a excipé d'un droit de substitution découlant selon lui d'une clause du cahier des charges visant l'article du Code civil sous une rubrique intitulée clairement « droit de substitution » ; que l'administrateur judiciaire, désireux de poursuivre les opérations de licitation sans atermoyer, ce qui est légitime compte tenu de la durée de la procédure successorale, s'oppose à l'exercice de ce droit de substitution par Monsieur B...
A..., indivisaire, en rappelant que les dispositions de l'article 815-15 du Code civil ne sont applicables qu'à la liquidation de droits indivis et non d'un bien indivis et que la présence de la clause litigieuse dans le cahier des charges relève de la pure forme et constituerait, en quelque sorte, une clause de style ; qu'il résulte cependant de l'étude du droit positif en cette matière que les dispositions de l'article 815-15 du Code civil ne sont pas d'ordre public et qu'il est en conséquence possible, en insérant ce texte dans une clause conventionnelle, de lui donner une portée dérogatoire et de l'appliquer même s'il s'agit de la vente forcée d'un bien indivis et non d'un droit indivis, comme le précise l'alinéa 1er de ce même article qui limite son champ aux droits indivis ; qu'il convient, s'agissant d'une matière contractuelle, de s'attacher à la lettre de la clause traitant du « droit de substitution » en la mettant en phase avec les dispositions de l'article 1157 du Code civil ; qu'elle est ainsi rédigée dans le cahier des charges établi par l'administrateur judiciaire : « conformément aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance devant lequel la vente a eu lieu » ; que cette clause ne constitue donc pas, comme le soutient à tort l'administrateur judiciaire, une simple référence à un article du Code civil par hypothèse inapplicable à la licitation d'un « bien indivis » ni la reproduction pure et simple de cet article ; que la rédaction qui vient d'être rapportée est au contraire sans équivoque et, de ce fait, est censée traduire clairement pour les personnes concernées la volonté de son auteur ; que, s'agissant au surplus d'un article de référence (815-15) qui n'est pas d'ordre public, il y a lieu d'entendre cette clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet, étant observé qu'elle énonce in fine son mode formel d'application et qu'elle omet par ailleurs deux alinéas du texte de l'article 815-15 susceptibles d'affecter sa clarté d'application ; que, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, le cahier des charges, qui est une convention légalement formée, tient lieu de loi entre les parties ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge, invoquant le fait qu'à aucun moment le cahier des charges ne fait mention d'une décision des indivisaires concernant un droit de préemption au profit de chacun d'entre eux par dérogation aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, a déclaré nulles les déclarations de substitution de Monsieur B...
A... et de Monsieur Louis Ferdinand Y... ; qu'en effet, au regard du mandat de l'administrateur judiciaire de représentation de la succession Y... lui conférant, entre autres, la capacité d'établir dans ce cadre un cahier des charges en vue de la licitation d'un bien indivis, d'une part, et, d'autre part, de la possibilité procédurale offerte à chacun des indivisaires de présenter à bref délai un dire incident à l'encontre d'une clause de ce même cahier des charges qu'il estimerait critiquable, voire illicite, la Cour considère que, conformément à l'analyse qui en est faite dans les motifs énoncés plus haut, la clause litigieuse est valide et revêt une autonomie et un sens juridiques tels qu'elle autorise sans équivoque Monsieur B...
A... à exercer, postérieurement à l'adjudication du bien considéré, un droit de substitution de nature à faire reconnaître sa qualité d'adjudicataire de la parcelle AW n° 9 de la commune de Saint Martin en lieu et place de la SCVV VILLAGE DU LAGON ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que, par ailleurs, Maître X... demande à la Cour de constater, à titre infiniment subsidiaire, que l'indivisaire ayant préempté serait tenu aux obligations incombant à l'adjudicataire évincé et rappelle pour le surplus ce qui constitue simplement les dispositions légales applicables ; que, dans cette mesure, cette demande est sans objet ; que, de même, l'administrateur judiciaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, forme à l'encontre de Monsieur B...
A... une demande de dommages et intérêts correspondant à 436 euros par jour entre la date de la déclaration d'appel et l'arrêt à intervenir ; que, si l'on considère les termes de la présente décision, cette demande dépourvue d'objet doit être rejetée » ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 815-15 du Code civil ne pouvant s'appliquer qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes, la clause du cahier des charges établi en vue de la licitation d'un bien indivis, si elle peut prévoir un droit de substitution au profit de chacun des indivisaires, doit exprimer clairement la volonté de déroger aux dispositions de ce texte, lesquelles ne sont pas d'ordre public ; que la clause du cahier des charges stipulant que, « conformément aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance devant lequel la vente a eu lieu » a un sens clair et précis qui exclut l'expression d'une volonté de déroger aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil en instituant un droit de substitution pour le cas d'adjudication portant sur le bien indivis lui-même ; qu'en lui donnant un tel sens dérogatoire, tout en reconnaissant le caractère non équivoque de la rédaction de la clause, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la dérogation aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, pour instaurer un droit de substitution en cas d'adjudication d'un bien indivis, doit être librement acceptée par chacun des indivisaires ou leur représentant ayant reçu pouvoir de prévoir un tel droit dans le cahier des charges établi en vue de la licitation du bien ; que la Cour d'appel qui, en l'espèce, n'a constaté, ni l'existence d'un accord unanime des indivisaires, ni le pouvoir dont l'administrateur judiciaire, représentant de la succession et non des indivisaires, aurait été investi d'instituer un droit conventionnel de substitution dans des conditions dérogatoires à l'article 815-15 du Code civil, a privé de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, sa décision de reconnaître la validité d'un tel droit ;
Alors, de troisième part, que, en l'absence de constatation d'un mandat que l'administrateur judiciaire de la succession aurait reçu de représenter les indivisaires, la seule considération qu'il avait la capacité d'établir, dans le cadre de la représentation de la succession, un cahier des charges en vue de la licitation d'un bien indivis et que chacun des indivisaires avait la possibilité procédurale de présenter à bref délai un dire incident à l'encontre d'une clause du cahier des charges est inopérante pour justifier la validité du droit contractuel de substitution qui y serait prétendument stipulé de sorte que, en l'état de ses constatations, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'il ne résulte pas de la valeur contractuelle pouvant être reconnue au cahier des charges établi par l'administrateur judiciaire de la succession habilité à poursuivre la licitation d'un bien indivis qu'un droit contractuel de substitution qui y serait prétendument stipulé puisse profiter à l'ensemble des indivisaires s'il n'est par ailleurs établi que l'administrateur avait le pouvoir de les représenter pour le prévoir ; que, en l'espèce, l'administrateur judiciaire de la succession ayant été investi d'une mission de représentation de la succession, et non des indivisaires qui ne sont pas tous précisément connus, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur la nature conventionnelle du cahier des charges et considérer qu'il importait peu que ses clauses soient issues ou non d'une position unanime des indivisaires pour retenir la validité du droit contractuel de substitution qu'il instituait prétendument au profit des indivisaires ; que, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Alors, enfin, qu'en retenant que chacun des indivisaires avait la possibilité procédurale de présenter à bref délai un dire incident à l'encontre de la clause du cahier des charges instituant un droit de substitution pour décider que, en l'absence de dires déposés avant l'audience d'adjudication du 2 octobre 2007, cette clause était valable sans constater que les indivisaires avaient eu la possibilité effective de prendre connaissance avant l'audience éventuelle du cahier des charges et d'y insérer le cas échéant un dire, quand Maître X... indiquait dans ses conclusions que les indivisaires n'avaient reçu aucune information par notification un mois avant la date prévue pour la vente, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 815-15 et 1134 du Code civil.