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17/03/2010 | FRANCE | N°08-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Jean-Claude X... a souscrit, auprès de la compagnie Aviva, une police d'assurance, intitulée "convention d'obsèques", garantissant le versement d'un capital de 3 000 euros en cas de décès et désignant en qualité de bénéficiaires, Mme Y..., à défaut Mme Christelle X... et à défaut, Mme Sandrine X... ; qu'après le décès du souscripteur, ses enfants, Mmes Christelle et Sandrine X..., exposant

que Mme Y... n'avait pas participé aux frais funéraires, l'ont assignée en paiem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Jean-Claude X... a souscrit, auprès de la compagnie Aviva, une police d'assurance, intitulée "convention d'obsèques", garantissant le versement d'un capital de 3 000 euros en cas de décès et désignant en qualité de bénéficiaires, Mme Y..., à défaut Mme Christelle X... et à défaut, Mme Sandrine X... ; qu'après le décès du souscripteur, ses enfants, Mmes Christelle et Sandrine X..., exposant que Mme Y... n'avait pas participé aux frais funéraires, l'ont assignée en paiement du capital versé par l'assureur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué retient que l'objectif du contrat est clairement stipulé, tant dans sa dénomination même que dans ses annexes, qu'il est énoncé que "la convention obsèques est un contrat d'assurance-vie destiné aux personnes de 40 à 84 ans, qui garantit le versement d'un capital à la ou les personnes de votre choix pour régler les frais de vos obsèques" ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'un contrat permettant le règlement des frais funéraires occasionnés par l'organisation des obsèques, établissant ainsi un lien direct entre le versement du capital et le règlement des frais et que c'est sans ambiguïté que Jean-Claude X... a entendu, en souscrivant un tel contrat, régler par avance les problèmes financiers liés aux obsèques, que les sommes versées par la compagnie d'assurances auraient donc dû servir au règlement des frais d'obsèques comme l'avait voulu Jean-Claude X... et comme le contrat le prévoyait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat souscrit par Jean-Claude X... ne prévoit pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires, la juridiction de proximité, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Soissons ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... Elisabeth à payer la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 à Mmes Sandrine et Christelle X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; En l'espèce, M. X... Jean-Claude a souscrit un contrat de type « Convention Obsèques » dont l'objectif est clairement stipulé, tant dans la dénomination même du contrat que dans ces annexes. En effet, « la Convention Obsèques est un contrat d'assurance vie destiné aux personnes de 40 à 84 ans, qui garantit le versement d'un capital à la ou les personnes de votre choix pour régler les frais de vos obsèques », ainsi donc il s'agit bien d'un contrat permettant le règlement des frais funéraires occasionnés par l'organisation des obsèques, établissant ainsi un lien direct entre versement du capital et règlement des frais ; C'est donc sans ambiguïté que M. X... Jean-Claude a entendu, en souscrivant un tel contrat, régler par avance les problèmes financiers liés aux obsèques ; telle était son intention. Les sommes ainsi versées par la Compagnie à Mme Elisabeth Y... auraient dues servir au règlement des frais d'obsèques comme l'avait voulu M. X... et comme le contrat le prévoyait. En conservant les sommes ainsi versées par devers elle, Mme Elisabeth Y... n'a pas respecté la volonté de M. X... Jean-Claude exprimée au contrat, qui était de faire bénéficier (les bénéficiaires désignés au contrat) d'une assistance pour l'organisation et la réalisation de ses obsèques. La demande reconventionnelle de Madame Y... sera déclarée mal fondée. Mme Y... sera condamnée à payer à Mmes X... Christelle et Sandrine la somme de 3.000 euros correspondant au capital versé par la Compagnie Aviva ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10.05.2007 ;
1) ALORS QUE dénature les termes d'un écrit le juge qui met à la charge d'un tiers à un contrat une obligation prétendument tirée de ce dernier, mais en réalité non stipulée ; qu'en affirmant que M. X... avait souscrit une police d'assurance au profit de Mme
Y...
obligeant cette dernière à régler avec le capital versé, les frais d'obsèques du stipulant, quand il ne s'évinçait nullement des termes de la police une telle affectation obligatoire, les conditions particulières prévoyant seulement le versement d'un capital de 3.000 euros, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'il n'existe aucun lien contractuel entre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui et les tiers bénéficiaires subsidiaires désignés par le contrat d'assurance vie ; qu'en conséquence, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l'exécution à leur profit d'une charge assortissant les droits stipulés au profit du tiers bénéficiaire ; qu'en affirmant au contraire que Mmes X... étaient fondées à demander le paiement à leur profit des sommes perçues par Mme Y... au titre de la charge prétendument mentionnée dans la convention obsèques, le juge de proximité a violé les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dès lors les parents du de cujus ne sauraient reprocher au tiers bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, l'absence d'affectation des sommes qu'il a reçues au règlement des frais d'obsèques lorsqu'ils lui ont interdit de participer à l'organisation des funérailles ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était expressément invité, si Mmes X... s'étaient opposées à toute participation de Mme Y... à l'organisation des obsèques de M. X..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les parents de M. X... avaient perçu le capital décès d'une autre assurance vie, souscrite auprès de la compagnie AIG, ainsi que le capital décès versé par la Sécurité Sociale (concl. p.3) ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était expressément invité, si les sommes perçues par les parents de M. X... ne devaient pas s'imputer sur les frais d'obsèques réclamés à Mme Y..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... Elisabeth à payer à titre de dommages intérêts, la somme de 200 euros à Mme Sandrine X... et la somme de 200 euros à Mme Christelle X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'a donné aucune suite à la mise en demeure recommandée du 07.05.2007, elle sera condamnée à payer à titre de dommages intérêts la somme de 200 euros Mme Christelle X... ainsi que la somme de 200 euros à Mme Sandrine X... ;
ALORS QUE la condamnation d'un débiteur au paiement de dommages intérêts implique que soit établie l'existence d'un préjudice résultant d'un défaut ou d'un retard d'exécution de l'obligation ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... n'avait donné aucune suite à une mise en demeure lui ayant été adressée le 7 mai 2007, sans rechercher, comme il y était invité, quel préjudice résultant de la faute alléguée justifiait d'une telle condamnation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20426
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Frais d'obsèques - Charge - Détermination - Convention d'obsèques - Portée

Viole l'article 1134 du code civil, la juridiction de proximité qui condamne la bénéficiaire désignée par le souscripteur d'une police d'assurance intitulée "convention d'obsèques", garantissant le versement d'un capital en cas de décès, à payer le capital versé par l'assureur aux enfants du souscripteur qui, exposant qu'elle n'avait pas participé aux frais funéraires l'avait assignée en paiement, alors que le contrat souscrit ne prévoit pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Château-Thierry, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°08-20426, Bull. civ. 2010, I, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20426
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