LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Par un arrêt du 25 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation, après avoir écarté les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens de cassation a :
"CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'application des articles 1482 et suivants du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée" ;
Que, ce chef du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne prend pas en compte toute l'étendue de la cassation prononcée, plus précisément, celle au titre du quatrième moyen de cassation ;
Qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de compléter l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1200 F-D prononcé le 25 novembre 2009 par la Cour de cassation, première chambre civile ;
Dit que page 4 le premier alinéa du dispositif est remplacé :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'application des articles 1482 et suivants du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée" ;
par :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'application des articles 1482 et suivants du code civil et de sa demande de partage par tirage au sort de deux lots devant comprendre en nature l'ensemble des immeubles communs y compris ceux cédés par M. Y... à des tiers, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée".
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit que sur la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.