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17/03/2010 | FRANCE | N°08-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-16798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Y... et Yves X... ont contracté mariage le 15 décembre 1979 ; que Mme Y... a donné naissance, le 5 avril 1984 à une fille prénommée Clémence inscrite à l'état civil comme née des époux X... ; qu'un jugement du 10 décembre 1985 a prononcé le divorce des époux X...- Y..., confié la garde de l'enfant à la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père, devant s'exercer au domicile des grands-parents paternels, et condamné Yves X... au paiement d'une contribution mensu

elle pour l'entretien de l'enfant ; qu'après le décès de Yves X..., survenu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Y... et Yves X... ont contracté mariage le 15 décembre 1979 ; que Mme Y... a donné naissance, le 5 avril 1984 à une fille prénommée Clémence inscrite à l'état civil comme née des époux X... ; qu'un jugement du 10 décembre 1985 a prononcé le divorce des époux X...- Y..., confié la garde de l'enfant à la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père, devant s'exercer au domicile des grands-parents paternels, et condamné Yves X... au paiement d'une contribution mensuelle pour l'entretien de l'enfant ; qu'après le décès de Yves X..., survenu le 10 juin 2005, ses parents, M. Jacques X... et Mme Eliane A... épouse X..., et ses soeurs, Mesdames Martine X... et Elisabeth X... épouse D... (les consorts X...) ont, par actes d'huissier des 23 novembre et 9 décembre 2005, fait assigner Mlle Clémence X... et Mme Y... en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en statuant au vu de conclusions et pièces signifiées par Mlle Clémence X... et Mme Y... les 21 et 25 février 2008 ;

Attendu qu'après avoir relevé que les écritures des intimées du 25 février 2008 étaient identiques à celles du 21 février 2008 et que la seule nouvelle pièce communiquée le 25 février 2008 était la carte nationale d'identité de Mlle Clémence X... et que cette production ne constituait pas un élément impliquant une réplique et ne fondait pas un moyen appelant une réponse, la cour d'appel a estimé que les consorts X... qui se bornaient à solliciter le rejet des conclusions signifiées le 21 février 2008, soit huit jours avant l'ordonnance de clôture prononcée à une date dont les parties avaient été avisées, n'invoquaient aucune circonstance particulière les ayant empêchés d'y répliquer et n'établissaient pas en quoi le principe de la contradiction avait été méconnu ; qu'il résulte de ces constatations souveraines de l'arrêt que les pièces et conclusions avaient été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et que la cour d'appel a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que Mlle Clémence X... née le 5 avril 1984 avait une possession d'état conforme à son titre de naissance et que toute contestation de sa filiation était donc impossible, et de les avoir en conséquence déboutés de leur action ;

Attendu que l'arrêt, qui ne se fonde pas seulement sur deux décisions des 22 janvier et 12 juillet 1990, a constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que s'il était démontré que les relations ayant existé entre Clémence et M. X... avaient été très mauvaises pendant des années, se résumant à quelques lettres que Clémence s'était engagée à adresser à son père trois fois par an, des échanges avaient toujours existé entre eux, sans discontinuité, jusqu'au décès de Yves X... ; qu'il résultait de deux courriers écrits par ce dernier à Clémence les 24 juillet 2000 et 8 avril 2002 qu'il ne remettait pas en cause sa qualité de père et son profond attachement à son égard ; que deux amies de longue date de Clémence avaient attesté qu'un rapprochement téléphonique avait eu lieu quelques temps seulement avant le décès de Yves X... entre le père et la fille ; ensuite, que contrairement à ce que soutenaient les consorts X..., Clémence avait toujours porté le nom patronymique de X... comme en attestait sa carte d'identité, sa carte vitale et son certificat de participation à l'appel de préparation à la défense du 21 octobre 2004, sauf à faire mentionner parfois, comme nom d'usage, le nom composé X...- Y... sur son passeport ou ses cartes d'étudiante et que le fait pour Clémence d'avoir signé des lettres adressées à son père entre 1995 et 2003 sous le seul nom de Y... s'expliquait par le contexte familial particulier et difficile lié à la maladie du père ; en outre, qu'à aucun moment Yves X... n'avait manifesté quelque doute sur sa paternité, notamment au cours de la procédure de divorce, ni renoncé à son droit de visite même lorsque ce droit, après le déménagement de la mère, avait dû être exercé dans un lieu neutre, qu'il avait toujours participé à l'entretien de Clémence comme prévu par les décisions de justice et en lui transmettant des chèques en cadeau pour ses anniversaires ou sa réussite à ses examens ; enfin, qu'a l'exception de sa famille paternelle, la société, les amis de l'enfant et le père lui-même avaient toujours considéré que Clémence était la fille d'Yves X... ; que la cour d'appel a pu déduire de cet ensemble d'éléments souverainement appréciés que Mlle Clémence X... avait une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance et que l'action des consorts X... était en conséquence irrecevable ;

Et attendu que les huit autres branches du deuxième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les consorts X... à verser 2 500 euros à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a retenu par motif adopté que Mme Y... justifiait que les arguments vexatoires des demandeurs, s'appuyant sur son infidélité au cours de son mariage, lui ont causé un important préjudice moral ; qu'elle a ainsi, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement les consorts X... à verser 1 euros à Mlle Clémence X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que cette dernière a subi du fait de l'action en contestation de paternité un préjudice moral consistant à voir mettre en cause sa filiation paternelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par les consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à verser 1 euro à Mlle Clémence X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, de Mme Martine X... et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant au vu des conclusions et pièces signifiées par Mademoiselle Clémence X... et Madame Dominique Y... les 21 et 25 février 2008 dont les consorts X... n'avaient pas été mis à même de débattre contradictoirement, débouté ceux-ci de leur demande,

AUX MOTIFS QUE « les écritures des intimées du 25 février 2008 sont identiques à celles du 21 février ; que la seule pièce nouvelle communiquée est la carte nationale d'identité de Mlle Clémence X... ; que les appelants, qui se bornent à solliciter le rejet des conclusions signifiées le 21 février 2008- soit huit jours avant l'ordonnance de clôture qui a été prononcée à une date dont les parties avaient été avisées-, n'invoquent aucune circonstance particulière les ayant empêchés d'y répliquer et n'établissent pas en quoi le principe de la contradiction a été méconnu ; que, par ailleurs, la production, le 25 février 2008, de la carte d'identité de Melle Clémence X... ne constitue pas un élément impliquant une réplique, ni ne fonde un moyen appelant une réponse ; que dès lors, ces écritures et pièces seront admises au débat » ;

ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en se bornant à affirmer que la clôture avait été prononcée à une date-29 février 2008- dont les parties avaient été avisées, et que les appelants n'invoquaient aucune circonstance particulière qui les aurait empêchés de répondre aux conclusions et pièces signifiées et communiquées par les intimées huit et quatre jours avant cette date, eux-mêmes avant cette date, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que le refus des intimées de communiquer certaines pièces réclamées depuis plusieurs mois-dont la carte d'identité de Clémence X... communiquée le 28 février 2008-, avait donné lieu à un incident de communication de pièces le 31 décembre 2007, plaidé le 14 février 2008 et mis en délibéré au 13 mars 2008, date postérieure à celle initialement prévue pour la clôture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'à l'appui de la demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces de Melle Clémence X... et Mme Dominique Y... « signifiées » les 21 et 25 février 2008, soit moins d'une semaine avant l'ordonnance de clôture, il était soutenu que les intéressées avaient attendu une semaine avant le prononcé de l'ordonnance de clôture pour dévoiler leur argumentation, et communiquer certaines pièces – notamment, le 25 février, la carte d'identité de Clémence X...- réclamées depuis le 15 octobre 2007, dont le défaut de communication avait donné lieu à un incident plaidé à l'audience du 14 février 2008, mis en délibéré au 13 mars 2008 ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'ils y étaient invités, si les intimées n'avaient pas manifestement entendu priver les concluants de leur droit à une procédure équitable, loyale et contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure Civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENCORE, QU'en affirmant que la production, le 25 février 2008, de la carte d'identité de Melle Clémence X... ne constitue pas un élément impliquant une réplique, ni ne fonde un moyen appelant une réponse, cependant que les Consorts X... faisant valoir que cette pièce, réclamée en vain depuis le 15 octobre 2007 et dont la production faisait notamment l'objet de l'incident de communication de pièces mis en délibéré au 13 mars 2008, faisait apparaître que Mademoiselle Clémence X... était étrangement identifiée comme « épouse Y... », nom de sa mère, ce qui aurait sans nul doute nécessité une réponse de leur part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

SUBSIDIAIREMENT

ALORS, ENFIN QUE le juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe de la contradiction, ainsi que la loyauté des débats ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, les conclusions qu'auraient signifié les défenderesses le 21 février 2008, révélant pour la première fois leur argumentation qui n'était pas identique à celle retenue par le jugement dont la confirmation pure et simple était jusque-là demandée, n'ont jamais été portées à la connaissance des consorts X... ; qu'ils n'ont eu connaissance des conclusions du 25 février qu'à la date du 28 février au soir ; que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'ordonnance de clôture le 29 février 2008 alors même qu'il avait mis en délibéré au 13 mars 2008 l'incident de communication de pièces dont les consorts X... l'avaient saisi ; qu'il a été demandé à Madame Martine X... de quitter la salle d'audience lors les débats lorsque l'incident tendant au rejet des conclusions adverses a été débattu ; que les consorts X... ont découvert, à la lecture de l'arrêt du 9 avril 2008, que les conclusions du 25 février 2008 auraient été précédées de conclusions identiques qui auraient été signifiées le 21 février précédent ; que leur avoué a, spontanément, décidé de leur accorder la remise de tous ses émoluments ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES a, dans ces condition, été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure Civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Clémence X... née le 5 avril 1984 à VERSAILLES a une possession d'état conforme à son titre de naissance, et que toute contestation de sa filiation est donc impossible, et d'avoir en conséquence débouté Madame Martine X..., Monsieur Jacques X..., Madame Eliane A... épouse X... et Madame Elisabeth X... épouse D... de leur action,

AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutiennent les appelants, Mlle Clémence X... a toujours porté son nom patronymique, sauf à utiliser quelquefois un nom d'usage composé du nom X... auquel elle adjoignait le nom de sa mère ; que c'est ainsi que son passeport mentionne le nom de X..., suivi de la mention : « nom d'usage : X... – Y... » ; que sa carte nationale d'identité porte le nom de X... ; que sa carte Vitale est au nom de X..., de même que son certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense délivré par le ministère de la défense le 21 octobre 2004, ou encore son compte bancaire ; qu'elle n'a mentionné le nom de Clémence Y... que dans des lettres qu'elle a adressées à M. Yves X... en 1995, 1999, 2002 et 2003 ; que l'usage du seul nom de sa mère dans ce cas particulier de lettres adressées à son père, est à mettre en rapport avec le fait que les relations entre, d'une part, un père malade, souffrant notamment de troubles psychologiques (page 2 de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS du 12 juillet 1990) et vivant au domicile de ses propres parents chez qui avait été exercé durant plusieurs années le droit de visite et d'hébergement avec de nombreuses difficultés tenant au fonctionnement de la famille paternelle, plus particulièrement de la grand-mère, qui... cache à Clémence la réalité sur son « père » (page 3 de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 22 janvier 1990), et d'autre part, une enfant puis une adolescente manifestement perturbée puisqu'elle a été conduite à suivre une psychothérapie (même décision), étaient pour le moins délicates, ce qui devait d'ailleurs conduire le juge aux affaires familiales à réduire le droit de visite et d'hébergement initialement fixé par le jugement de divorce, à un simple droit de visite un dimanche par mois de 10 à 19 heures, puis à un simple droit de correspondance à partir de 1995 ; que la maladie du père, qui n'est pas autrement précisée et au sujet de laquelle les appelants sont taisants, est mentionnée par une amie de la famille X..., Mme E..., dans son témoignage : « Il M. X... était persuadé de pouvoir dominer sa maladie, dont les premiers symptômes étaient apparus quelques années plus tôt », par l'attestation du Dr F..., chef de service des maladies endocrinologiques et métaboliques de l'hôpital Cochin à Paris, qui indique :... M. X...... J a été hospitalisé de façon répétée dans mon service, à partir de janvier 1993. Il présentait de graves problèmes de santé », par le témoignage du Dr G..., médecin psychiatre, qui atteste avoir suivi M. X... de façon régulière depuis 1991 jusqu'à sa disparition et enfin par une décision de la Cotorep du 26 août 1998 ayant reconnu à Monsieur X... un taux d'incapacité de 80 % ; que dès lors, le fait pour Mlle Clémence X... de signer ses lettres à son père du seul nom de « Y... », outre qu'il s'explique dans ce climat difficile, ne constitue pas, s'agissant d'un usage isolé et dans un contexte spécifique, un élément de nature à entacher sa possession d'état d'enfant légitime, ainsi que le soutiennent vainement les appelants ; que, dans ce contexte familial particulier lié à la maladie du père, il apparaît que les relations entre celui-ci et Mlle Clémence X... ont toujours existé, soit sous la forme d'un droit de visite et d'hébergement, soit sous la forme d'un droit de visite, soit enfin sous la forme d'échanges épistolaires ou même, le 2 juin 2005, sous la forme d'une conversation téléphonique ; que pour distants et impersonnels que fussent ces échanges – qui ne peuvent être séparés du contexte familial difficile dans lequel ils se sont déroulés-, ils ont existé sans discontinuer jusqu'au décès de M. X... ; que d'ailleurs, ce dernier a manifesté dans les courriers produits des 24 juillet 2000 et 8 avril 2002 une grande affection pour sa fille, étant, par ailleurs, observé qu'il n'a jamais manifesté quelque doute sur sa paternité, même au cours de la procédure de divorce, ni, a fortiori, engagé quelque action en désaveu à cet égard ; que, dans son témoignage, si Mme E... relate que M. X... lui avait dit avoir ignoré la grossesse de sa femme, elle ne fait pas état des doutes de celui-ci sur sa paternité, mais se borne à évoquer ses propres interrogations, ce qui est sans intérêt ; que, de plus, ce témoignage contredit les affirmations des appelants selon qui le couple vivait séparément durant la période de conception, puisque le témoin indique que durant l'année 1983, année de la conception de Clémence, Dominique Mme Y..., la femme de Yves X... l'a quitté à plusieurs reprises, ce qui implique que ces départs étaient suivis de retours ; qu'en outre, alors que les appelants prêtent des relations extraconjugales à Mme Y..., non seulement ils ne les établissent pas, mais de surcroît, leurs allusions concernant un certain « Rait. » sont contredites par celui-ci qui atteste ne l'avoir connue qu'en juillet 1985 ; qu'au demeurant, il ressort du jugement de divorce du 10 décembre 1985 que Monsieur X... n'a formulé envers sa femme aucun grief d'infidélité ; qu'enfin, si les appelants se bornent à affirmer que la famille X... a « toujours eu de sérieux doutes quant à la filiation paternelle de Clémence », ils n'établissent pas les avoir exprimés de quelque façon avant la présente action en justice, lancée quelques mois seulement après le décès de M. X... ; qu'aucun élément n'est produit établissant que Mlle Clémence X... n'était pas reconnue dans la société, dans sa famille et par l'autorité publique comme étant la fille de M. X... ; qu'il s'ensuit que Mlle Clémence X... jouit d'une possession continue d'état conforme à son titre de naissance ; que sa possession d'état étant conforme à son titre de naissance, l'action en contestation de paternité et la demande d'expertise biologique sont irrecevables »,

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en affirmant que le caractère totalement distendu des liens ayant existé entre Clémence X... et Yves X... serait à mettre sur le compte d'un climat relationnel difficile entre d'une part un père malade et vivant au domicile de ses propres parents chez qui avait été exercé pendant plusieurs années le droit de visite et d'hébergement avec de nombreuses difficultés tenant au fonctionnement de la famille paternelle, plus particulièrement de la grand-mère qui cache à Clémence la réalité sur son père, et d'autre part une enfant puis une adolescente manifestement perturbée, ce qui aurait conduit le juge aux affaires familiales à réduire le droit de visite et d'hébergement initialement fixé par le jugement de divorce, à un simple droit de visite et un dimanche par mois de 10 heures à 19 heures, puis à un simple droit de correspondance à partir de 1995, cependant que l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 22 janvier 1990 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS du 12 juillet 1990 sur lesquelles elle prétend se fonder pour asseoir de telles affirmations avaient été rendues alors que Clémence avait cinq ans et demi-six ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en prétendant asseoir sur l'ordonnance du 22 janvier 1990 l'affirmation selon laquelle le droit de visite et d'hébergement de Yves X... au domicile de ses propres parents aurait été exercé durant plusieurs années avec de nombreuses difficultés, et que les relations pour le moins délicates entre le père et l'enfant auraient conduit le juge à réduire le droit de visite et d'hébergement à un simple droit d'hébergement, cependant que l'ordonnance du 22 janvier 1990 fait état de difficultés apparues depuis l'été 1989, l'enfant traversant une période difficile également mise en lien avec le fait que sa mère, à laquelle elle s'identifie totalement, est sur le point d'accoucher, et réserve en l'état le droit d'hébergement dans le contexte décrit par le juge aux affaires familiales, dont l'incompréhension des difficultés psychiques du père par l'enfant ne constitue que l'un des aspects, la décision n'étant pas fondée sur les relations de Yves X... avec Clémence X..., la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance considérée, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni Melle Clémence X... et Madame Dominique Y..., ni les consorts X... ne prétendaient que le juge aux affaires familiales aurait réduit le droit de visite et d'hébergement initialement fixé à un simple droit de correspondance à partir de 1995 ; que les défenderesses affirmaient que cette transformation du droit de visite en un droit « épistolaire » aurait été décidé d'un commun accord des parties, cependant que les consorts X... établissaient, en produisant un courrier en date du 7 février 1995 adressé par Clémence X... à Monsieur Yves H..., que cette transformation avait été unilatéralement décidée par l'enfant ; qu'en affirmant dès lors que le juge aux affaires familiales aurait été à l'origine de cette cessation des rencontres entre Clémence X... et Yves X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du ode de procédure Civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en prétendant déduire de tels éléments l'existence d'un « climat difficile », d'un « contexte spécifique », d'un « contexte familial particulier lié à la maladie du père » ou encore d'un « contexte familial difficile » justifiant le caractère distant et impersonnel des échanges ayant pu exister entre Clémence X... et Yves X..., et décider que le fait pour Clémence X... de signe ses lettres à Yves X... du seul nom de Y... ne constituerait pas, dans ce contexte spécifique, un élément de nature à entacher sa possession d'état d'enfant légitime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code Civil, ensemble de l'article 322 alinéa 2 du Code Civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant que les consorts X... n'établiraient pas les relations extraconjugales qu'ils prêtent à Madame Y..., et que leurs allusions concernant Ralf I... seraient contredites par l'attestation de ce dernier, cependant qu'elle constate que le divorce a été prononcé le 10 décembre 1985 et qu'il ressort de l'attestation de Ralf J... que l'intéressé se serait installé avec Madame Y... et sa fille dès le mois d'août 1985, soit antérieurement au prononcé du divorce, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE Madame Dominique Y... précisait, dans ses propres écritures, qu'elle aurait connu Monsieur Ralph J... « au sens biblique du terme » au mois de juillet 1985 ; qu'en affirmant dès lors que les consorts X... n'établiraient pas l'existence des relations extra-conjugales qu'ils imputent à Madame Dominique Y..., et encore que celles-ci seraient contredites par l'attestation de Monsieur Ralf J..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure Civile ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en affirmant que le témoignage de Madame E... indiquant que durant l'année 1983, année de la conception de Clémence, la femme de Yves X... l'avait quitté à plusieurs reprises, contredirait les affirmations des appelants selon qui le couple vivait séparément durant la période de conception, la Cour d'appel a dénaturé le témoignage dont s'agit, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE HUITIEME PART, qu'en affirmant qu'aucun élément n'est produit établissant que Mlle Clémence X... n'était pas reconnue dans la société et dans sa famille comme étant la fille de M. X..., cependant que les consorts X... produisaient deux attestations d'amies proches, Madame E... et Madame L... épouse M..., qui connaissent bien la famille X... depuis plus de trente années, lesquelles attestaient que Clémence X... n'avait jamais fait partie de cette famille vis-à-vis de laquelle elle s'était toujours comportée en étrangère, et avec laquelle elle n'avait aucun lien ni contact, la Cour d'appel a dénaturé ces attestations par omission et, partant, derechef violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE NEUVIEME PART QU'en affirmant encore qu'aucun élément n'est produit établissant que Mlle Clémence X... n'était pas reconnue dans la société comme étant la fille de M. X..., cependant qu'elle relève que Madame E..., amie de longue date de la famille X..., évoquait dans son témoignage ses interrogations sur la paternité de Yves X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE DIXIEME PART QU'en affirmant que les doutes exprimés par Madame E... quant à la paternité de Yves X... seraient sans intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code Civil, ensemble de l'article 322 alinéa 2 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Martine X..., Monsieur Jacques X..., Madame Eliane A... épouse X... et Madame Elisabeth X... épouse D... à verser 2. 500 € à Madame Dominique Y... à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « Mme Y..., qui a vu sa fidélité mise en cause dans cette procédure, subit un préjudice moral, que le premier juge a exactement réparé »,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à l'appui de son appel incident, tendant à voir la Cour d'appel fixer à la somme de 20. 000 le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, Madame Dominique Y... sollicitait la réparation « du véritable préjudice financier et moral qu'elle a subi du fait du comportement de la famille de Monsieur Yves X... tout au long de ces années, calculés sur la base de 1. 000 € par an, soit compte tenu de la période considérée-1985 / 2005-, une somme de 20. 000 € » ; qu'en prétendant dès lors réparer un préjudice résultant de la mise en cause de la fidélité de Madame Dominique Y... dans le cadre de la présente procédure, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant par ce seul motif-après avoir de surcroît constaté que les époux se sont séparés à plusieurs reprises pendant l'année de conception de l'enfant, dont la naissance a été cachée à Monsieur Yves X..., lequel déclarait avoir tout ignoré de la grossesse de son épouse, et encore que Madame Dominique Y... a vécu en concubinage avec un sieur Ralph J... antérieurement à la dissolution de son mariage-, sans rechercher si les consorts X... auraient commis une faute en contestant la paternité de Yves X..., et sans nullement caractériser l'existence d'une telle faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Martine X..., Monsieur Jacques X..., Madame Eliane A... épouse X... et Madame Elisabeth X... épouse D... à verser 1 € à Mademoiselle Clémence X... à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « Clémence X... a subi du fait de cette action un préjudice moral consistant à voir mettre en cause sa filiation paternelle ; que c'est donc à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme symbolique de 1 € qu'elle réclame en réparation »,

ALORS QU'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les consorts X... auraient commis une faute en contestant la paternité de Yves X..., et sans nullement caractériser l'existence d'une telle faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16798
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 9 avril 2008, 07/3997

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°08-16798


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16798
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