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17/03/2010 | FRANCE | N°06-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 06-15948


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Marie-Thérèse et Christiane X..., venant aux droits de Simone Y..., décédée en cours d'instance, de leur reprise d'instance contre Mme Claudine X... ;

Attendu que Mme Claudine X... a acquis, par acte notarié du 25 novembre 1971, une villa à Saint-Paul-de-Vence dont le prix a été payé au moyen d'un prêt consenti par sa soeur, Christiane ; que par acte du 22 novembre 2001, Simone Y..., sa mère, l'a fait assigner en annulation de donation déguisée pour ingratitude afin de se

voir déclarer propriétaire de l'immeuble ; que le bien litigieux a été vend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Marie-Thérèse et Christiane X..., venant aux droits de Simone Y..., décédée en cours d'instance, de leur reprise d'instance contre Mme Claudine X... ;

Attendu que Mme Claudine X... a acquis, par acte notarié du 25 novembre 1971, une villa à Saint-Paul-de-Vence dont le prix a été payé au moyen d'un prêt consenti par sa soeur, Christiane ; que par acte du 22 novembre 2001, Simone Y..., sa mère, l'a fait assigner en annulation de donation déguisée pour ingratitude afin de se voir déclarer propriétaire de l'immeuble ; que le bien litigieux a été vendu le 25 juin 2002 par Mme Claudine X... ; que Simone Y... est décédée le 22 décembre 2007 ; que ses deux filles, Marie Thérèse et Christiane X..., ont déposé des conclusions de reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Claudine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2006) d'avoir déclaré recevables les demandes de sa mère fondées, en cause d'appel, sur la simulation et l'article 1321 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile, a, à bon droit, déclaré recevable, en cause d'appel, le moyen tiré de l'application de l'article 1321 du code civil, celui ci tendant à la même fin, à savoir faire constater la propriété de Simone Y... sur le bien litigieux et retenu que, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 22 novembre 2001, la prescription trentenaire qui courrait à compter du jour de l'acte argué de dissimulation, n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Claudine X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer le montant du prix de vente de la villa, outre les intérêts et une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est par une interprétation souveraine des pièces produites, notamment des attestations et des correspondances des époux X..., et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu déduire des éléments soumis, qu'au-delà de l'apparence créée par l'acte du 25 novembre 1971, Simone Y... devait être tenue pour propriétaire de l'immeuble litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Claudine X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Claudine X... à payer à Mmes Marie-Thérèse X... et Christiane X... la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme Claudine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Madame Simonne X... née Y... fondées en cause d'appel sur l'article 1321 du code civil et tendant à la déclaration de simulation affectant l'acte authentique de vente reçu le 25 novembre 1971 ;

AUX MOTIFS QUE les prétentions de Madame X... née Y..., fondées en cause d'appel sur le moyen nouveau, mais recevable en application des dispositions de l'article 563 du nouveau code de procédure civile, tiré de l'article 1321 du code civil et tendant à la déclaration de simulation affectant l'acte authentique reçu le 25 novembre 1971, doivent être déclarées recevables, dès lors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 22 novembre 2001, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription trentenaire ayant commencé à courir à compter du jour de l'acte précité argué de dissimulation ;

ALORS D'UNE PART QU'une prétention est nouvelle en appel et, partant irrecevable, lorsqu'elle diffère par son but de celle soumise aux premiers juges ; que les demandes successives de Madame X... née Y... n'avaient pas le même but puisque la première, soutenue devant le tribunal de grande instance, se fondait sur l'affirmation qu'il y avait eu donation, ce qui impliquait nécessairement que le donataire était propriétaire du bien donné et tendait à faire revenir le bien ainsi donné dans le patrimoine du donateur, tandis que la seconde, présentée en cause d'appel, se fondait sur l'affirmation que par l'effet de la contre-lettre, le bien en cause n'avait jamais été la propriété du propriétaire apparent et tendait à ce qu'il fût déclaré la propriété du propriétaire réel, jusqu'alors dissimulé ; qu'en retenant que les prétentions de Madame X... née Y... fondées en cause d'appel sur le moyen nouveau tiré de l'article 1321 du code civil et tendant à la déclaration de simulation affectant l'acte authentique reçu le 25 novembre 1971, étaient recevables en application des dispositions de l'article 563 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, à moins que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; que la demande en nullité de la donation déguisée et la révocation de la donation pour ingratitude n'avait pas la même fin que la demande en déclaration de simulation, la première tendant à une mutation de propriété, pour faire revenir le bien donné dans le patrimoine du donateur, la seconde tendant à ce que le bien litigieux fût déclaré depuis toujours propriété du propriétaire réel, jusqu'alors dissimulé ; qu'en regardant néanmoins l'acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2001 comme ayant interrompu la prescription à l'égard de la seconde demande ultérieurement formée devant la cour d'appel hors du délai trentenaire qui avait commencé à courir à compter du jour de l'acte authentique du 25 novembre 1971, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Claudine X...
Z... à restituer à Madame Simonne X..., née Y... le montant du prix de vente de l'immeuble sis ..., tel qu'exprimé dans l'acte reçu le 27 juin 2002 par Maître Hervé A..., notaire à Neuilly sur Seine, outre les intérêts au taux légal portés par ce prix à compter du 6 novembre 2003, ainsi qu'à lui verser la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 4. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'acte reçu le 25 novembre 1971 par Maître B..., notaire, constatant la vente par Lionel C... de la villa litigieuse sise à Saint-Paul-de-Vence à Claudine X... pour le prix principal de 475. 000 Francs, relève que la dite somme a été payée comptant par l'acquéreur ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire et qu'elle provient, ainsi que le montant des frais afférents à cette vente, à due concurrence d'un prêt qui lui a été consenti par Christiane X..., épouse D..., résidant en Allemagne, la dite somme provenant d'un compte financier en francs ouvert au nom de cette dernière au CRÉDIT LYONNAIS, agence de Cannes, ainsi qu'il résulte d'une lettre émanant de cet établissement en date à Cannes du 26 octobre 1971, annexée audit acte après mention ; qu'aux termes de ladite lettre produite aux débats, le CRÉDIT LYONNAIS fait parvenir à Maître B... un chèque émis à son ordre sur la banque de France d'un montant de 530. 000 francs, confirmant au notaire, pour satisfaire à la réglementation sur le contrôle des changes en vigueur à l'époque, « que ces fonds ont été prélevés sur le compte financier en francs de Madame D..., sur nos livres » ; que par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1976, Christiane D..., dont la signature a été légalisée par le consul général de France à Düsseldorf, a reconnu avoir reçu de Claudine X..., sa soeur, la somme de 480. 000 francs en remboursement du prêt qu'elle avait consenti à cette dernière « lors de l'achat de sa maison à Saint-Paul de Vence » ; que dans une lettre postérieure non datée adressée à Madame X... à l'occasion de son anniversaire, Madame D... remercie celle-ci de lui avoir remboursé la somme qu'elle lui avait prêtée pour « acheter ta maison de Saint Paul », ajoutant « Ce n'était pas pressé, enfin puisque c'est fait, tout est en règle et tu ne me dois plus rien » et ajoutant encore « Tu n'as pas besoin de me remercier pour t'avoir prêté cet argent, car je l'ai fait avec plaisir » ; que la déclaration de succession faite à l'administration fiscale à la suite du décès de Joseph X..., époux de l'appelante, survenu le 10 novembre 1992, souscrite par l'appelante, légataire universelle du défunt, ne fait aucune mention de l'immeuble litigieux ; mais attendu qu'il résulte des correspondances explicites adressées par les époux Joseph X... à une époque contemporaine de celle de l'acquisition litigieuse-qui décrivent le montage financier utilisé pour faire parvenir à l'intimée la somme nécessaire à la dite acquisition – leur volonté commune, sans équivoque et dépourvue de toute intention libérale de se porter eux-mêmes acquéreurs de la villa dite Santa Alida à Saint Paul de Vence sous le nom de leur fille Claudine et d'en faire leur résidence principale ; que ces faits sont confortés par les attestations concordantes de Pierre L..., Marianne, Edouard, Nathalie et Christiane D..., cette dernière précisant que son père Joseph X... lui avait ouvert un compte étranger au CRÉDIT LYONNAIS qu'il avait lui-même approvisionné afin de permettre d'effectuer à sa soeur Claudine le « prêt » nécessaire à l'acquisition de la villa, dont elle reconnaît expressément le caractère fictif, précisant n'avoir jamais reçu de remboursement de sa soeur et expliquant les raisons fiscales de ce montage ; qu'Ali D..., époux de Christiane X..., confirme l'existence de ce montage et soutient avoir lui-même jamais avancé à l'époque de l'opération litigieuse une quelconque somme d'argent à son épouse dont il précise qu'elle était alors femme au foyer et dépourvue de ressources propres ; que Claudine Z..., âgée de 24 ans à la date de l'acte litigieux, lequel porte la mention qu'elle était alors étudiante, ne précise ni ne justifie les modalités de l'extinction de sa dette vis-à-vis de sa soeur Christiane au titre du remboursement du prêt auquel se réfère cet acte ; que de l'attestation de Silvano F..., il résulte que les travaux d'aménagement de la villa Santa Alida ont été réalisés de 1972 à 1974 sous la direction exclusive des époux Joseph X... qui en ont supporté la charge financière ; que l'appelante établit par le certificat de domicile établi le 9 septembre 2004 par la mairie de Saint Paul de Vence qu'elle réside dans la villa Santa Alida depuis 1971 ; que Marie-thérèse X..., une de leur fille, atteste du reste que ses parents « étaient bien chez eux » dans cette villa où ils ont vécu depuis cette date en s'en comportant comme les propriétaires, alors que sa soeur Claudine ne l'a pas habitée pendant plusieurs années ; que ces assertions sont corroborées par les attestations de Thierry et Patricia G..., Bernard et Edith H..., Nelly I..., Jacqueline J..., Alain K..., ainsi que par la production aux débats de la carte d'identité et de la carte électorale de Simonne X..., des certificats des médecins établissant qu'ils ont prodigué leurs soins aux époux Joseph X... depuis plus de vingt années ainsi que des factures EDF / GDF et relevés bancaires les concernant et mentionnant l'adresse de la villa litigieuse ; qu'il découle de ce qui précède qu'au delà de l'apparence créée par l'acte du 25 novembre 1971, Simonne Y..., veuve X..., doit être tenue pour propriétaire de l'immeuble litigieux dont l'intimé devra en conséquence lui restituer le prix, dès lors qu'il résulte de l'acte reçu le 27 juin 2002 par Me A..., notaire à Neuilly sur Seine, qu'il a été vendu, le prix exprimé dans l'acte portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003, date des conclusions déposées devant le premier juge qui en réclament le paiement ; que le refus brutal opposé par Claudine Z... et établi par les attestations de Thierry et Patricia G..., ainsi que par les propres correspondances de l'intimée respectivement datées de fin juillet, 3 août et 17 septembre 2001, à ce que sa mère réintègre la villa litigieuse qui fut cependant le domicile de cette dernière pendant près de trente années, alors en outre que l'intimé a fait déménager le mobilier et les effets personnels de sa mère qui s'y trouvaient, motif pris et exprimé dans le courrier précité du 17 septembre 2001 de « l'arrêt intempestif du règlement des charges en août » sont constitutifs d'un comportement fautif causant à l'appelante, alors âgée de 91 ans, un préjudice moral et matériel qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 30. 000 € ;

ALORS D'UNE PART QU'il ressort clairement de la correspondance datée du 6 septembre selon laquelle « « nous allons faire affaire du château de Cipières à ton nom-puis avec un " prêt " de toi à clo, nous ferons l'acte de la Santa Alida (c'est le nom de la maison). Ainsi vous aurez chacune une maison de valeur semblable » que les époux Joseph X... n'avaient aucune volonté de se porter eux-mêmes acquéreurs de la maison Santa Alida, puisque Madame X... née Y..., auteur de cette lettre, indiquait ainsi que le but de l'opération était de doter leurs filles Christiane (Madame D...) à qui est adressée cette lettre, et Claudine (Madame X...
Z...) chacune d'une maison, celle de Cipières pour la première, celle de Saint-Paul pour la seconde ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une contre-lettre, qu'il résulte de ces « correspondances explicites adressées par les époux Joseph X... à une époque contemporaine de celle de l'acquisition litigieuse – qui décrivent le montage financier utilisé pour faire parvenir à Madame Z... la somme nécessaire à la dite acquisition-leur volonté commune, sans équivoque et dépourvue de toute intention libérale de se porter eux-mêmes acquéreurs de la villa dite Santa Alida, à Saint-Paul-de-Vence sous le nom de leur fille Claudine et d'en faire leur résidence principale » (arrêt p. 4, alinéa 5) et en donnant ainsi à cette lettre un sens et une portée qu'elle n'avait manifestement pas, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit viser et préciser les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se déterminant par la seule et imprécise référence à des « correspondances explicites adressées par les époux Joseph X... à une époque contemporaine de celle de l'acquisition litigieuse qui décrivent le montage financier utilisé pour faire parvenir à l'intimée la somme nécessaire à la dite acquisition » sans indiquer précisément les correspondances des époux Joseph X... sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la circonstance que les fonds ayant permis d'acquérir la maison dénommée « Santa Alida » provenaient des époux Joseph X... n'est pas de nature à établir la qualité de propriétaire de Madame X... née Y... ; qu'en se fondant, pour estimer que Madame X..., née Y... devait être tenue pour propriétaire de la maison litigieuse, d'une part, sur les attestations concordantes de Pierre L..., Marianne, Edouard, Nathalie et Christiane D..., cette dernière précisant que son père Joseph X... lui avait ouvert un compte étranger au CRÉDIT LYONNAIS qu'il avait lui même approvisionné afin de permettre de faire à sa soeur Claudine le « prêt » nécessaire à l'acquisition de la villa, dont elle reconnaissait expressément le caractère fictif, précisant n'avoir jamais reçu de remboursement de sa soeur et expliquant les raisons fiscales de ce montage (arrêt p. 4, alinéa 5), d'autre part, sur le fait que l'époux de Christiane X..., Monsieur D..., confirmait l'existence de ce montage et soutenait n'avoir lui-même jamais avancé à l'époque de l'opération litigieuse une quelconque somme d'argent à son épouse qui était alors femme au foyer et dépourvue de ressources propres et que Claudine Z..., âgé de 24 ans à la date de l'acte litigieux, lequel porte la mention qu'elle était alors étudiante, ne précisait ni ne justifiait les modalités de l'extinction de sa dette vis-à-vis de sa soeur Christiane au titre du remboursement du prêt auquel se réfère cet acte (arrêt p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants totalement impropres à établir la qualité de propriétaire de Madame X..., née Y... de la maison dénommée « Santa Alida », privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE le fait que les époux Joseph X... aient effectivement résidé pendant de nombreuses années dans la maison dénommée « Santa Alida » n'est pas de nature à caractériser la qualité de propriétaire de Madame X... née Y... ; qu'en se fondant, d'une part, sur des attestations indiquant que Madame X... née Y... a résidé pendant de nombreuses années dans la maison litigieuse, qu'elle y a fait faire des travaux il y a trente ans, d'autre part, sur sa carte d'identité et sur une carte électorale mentionnant l'adresse de la maison de Saint-Paul, sur des factures reçues d'EDF-GDF et des relevés bancaires mentionnant cette même adresse, la cour d'appel a retenu des éléments inopérants, impropres à caractériser la qualité de propriétaire de Madame X... née Y... de la maison « Santa Alida », privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;

ALORS DE CINQUIÈME PART QUE l'acte secret ne peut être valable que si la convention qu'il exprime est par elle-même licite ; que si la contre-lettre est l'instrument d'une fraude à la loi, elle doit être annulée ; que Madame X...
Z... faisait valoir que Madame X... née Y... précisait que le montage juridique avait consisté à apporter les fonds nécessaires à l'acquisition de la maison sur un compte CRÉDIT LYONNAIS de Cannes pour les faire transiter par un compte étranger ouvert au nom de Madame Christiane D... par son père Joseph X... à Düsseldorf et ceci en méconnaissance tant des règles du contrôle des changes alors en vigueur que de celles du droit fiscal (conclusions de Madame X...
Z... notifiées le 9 janvier 2006 p. 7) ; qu'en se bornant à retenir qu'au delà de l'apparence créé par l'acte authentique de vente du 25 novembre 1971, Madame X... née Y... devait être tenue pour propriétaire et en validant ainsi le prétendu montage financier sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'était pas nul et frauduleux car fait en méconnaissance de la réglementation des changes et du droit fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 1133 et 1321 du code civil ;

ALORS DE SIXIÈME PART QUE Madame X...
Z... soutenait que la déclaration de succession déposée à la suite du décès de Monsieur Joseph X... le 10 novembre 1992 qui reprenait les testaments olographes de Monsieur X... et détaillait ainsi l'intégralité du patrimoine de la communauté X...
Y... dont Madame X... née Y... et ses trois filles héritaient ne mentionnait pas la maison de Saint-Paul et qu'aucun des héritiers n'avait émis la moindre réserve quant à l'éventuelle propriété du bien qu'il aurait alors fallu réintégrer dans l'actif de la communauté (conclusions de Madame X...
Z... p. 14) ; qu'en se bornant à indiquer que Madame X... née Y... devait être tenue pour propriétaire de la maison de Saint-Paul, sans rechercher si la déclaration de succession ne devait pas être annulée pour défaut de mention de la maison de Saint-Paul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;

ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il résultait de la déclaration de succession déposée à la suite du décès de Monsieur Joseph X... que celui-ci avait institué son épouse légataire universelle, ses trois filles étant héritières réservataires ; qu'en condamnant Madame X...
Z... à restituer à Madame X... née Y... le montant du prix de vente de la maison de Saint-Paul et en lui attribuant ainsi la totalité de ce montant sans tenir compte de la dévolution successorale telle qu'indiquée dans la déclaration de succession de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1002, 1003 et 1004 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR répondu au moyen de Madame X...
Z... tiré de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 § 1 du premier protocole additionnel à cette même Convention ;

ALORS QUE l'effectivité du droit à un procès équitable suppose pour les parties au procès le droit non seulement de présenter leurs arguments mais aussi le droit d'être vraiment entendues, ce qui implique que le tribunal procède à un examen effectif des moyens présentés par les parties et motive en conséquence sa décision ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1 § 1 du premier protocole additionnel, la cour d'appel a violé l'article 6 de cette même Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15948
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°06-15948


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.15948
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