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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949441

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 30 mars 2006, JURITEXT000006949441


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DU 30 MARS 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/16555 Boris X... Renée X... épouse Y... Josiane X... divorcée NETO Mireille Z... épouse A... Raymond B... Marie C... veuve D... Geneviève B... épouse E... Joséphine F... veuve B... Emilienne B... épouse G... Silvia H... veuve B... Edmée B... épouse I... Robert B... J.../ Josette K... épouse L... Thierry M... N... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Tierce opposition à l'encontre d'un arrêt rendu par la 1ère chambre section B de la Cour d'Appel d'AIX

EN PROVENCE en date du 16 Novembre 1994 numéro 589 enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DU 30 MARS 2006 JCA No 2006/ Rôle No 04/16555 Boris X... Renée X... épouse Y... Josiane X... divorcée NETO Mireille Z... épouse A... Raymond B... Marie C... veuve D... Geneviève B... épouse E... Joséphine F... veuve B... Emilienne B... épouse G... Silvia H... veuve B... Edmée B... épouse I... Robert B... J.../ Josette K... épouse L... Thierry M... N... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Tierce opposition à l'encontre d'un arrêt rendu par la 1ère chambre section B de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Novembre 1994 numéro 589 enregistré au répertoire général sous le no 91/19270.

DEMANDEURS À LA TIERCE OPPOSITION Monsieur Boris X..., époux de Madame Anne-Marie O... né le 07 Avril 1939 à MARRAKECH (MAROC), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88 , boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Renée X... épouse Y... née le 18 Mars 1944 à CASABLANCA, demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Josiane X... divorcée NETO née le 15 Décembre 1945 à CASABLANCA (MAROC) , demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Mireille Z... épouse A... née le 09 mai 1929 à NICE (06000), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88 boulevard Carnot - 06400 - CANNES Monsieur Raymond B..., agissant en qualité d'héritier tant de son père Jean-Marius B..., que de sa tante Paulette JEAN, décédée saisie de ses droits né le 23 Novembre 1940 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Marie C... veuve D..., agissant en qualité d'héritière de sa tante Paulette JEAN, décédée, saisie de ses droits née le 02 Janvier 1937 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Geneviève B... épouse E..., agissant tant en qualité de légataire universelle de son

oncle Paul-Marius B..., décédé, saisi de ses droits, que d'héritière de son père René antoine B..., décédé, saisi de ses droits née le 19 Juillet 1960 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Joséphine F... veuve B... agissant en qualité d'héritière de son époux René Antoine B... décédé, saisi de ses droits née le 12 Mars 1921 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88 boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Emilienne B... épouse G... née le 28 Mai 1922 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Silvia H... veuve B... agissant en qualité d'héritière de son époux Alexandre B..., décédé, saisi de ses droits née le 06 Décembre 1910 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Madame Edmée B... épouse I... agissant en qualité d'héritière de son père Alexandre B..., décédé, saisi de ses droits née le 01 Février 1936 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES Monsieur Robert B..., agissant en qualité d'héritier de son père Alexandre B..., décédé, saisi de ses droits né le 14 Mars 1942 à ANTIBES (06600), demeurant J.../O cabinet ANDRIVEAU - 88, boulevard Carnot - 06400 - CANNES représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Tristan BRUGUIER, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSITION Madame Josette K... épouse L... née le 18 Octobre 1935 à SAINT PAUL (06570), demeurant 14, rue du fangas - 06570 - SAINT PAUL représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE Monsieur Thierry M... pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de Madame Veuve Berdis P... née Q... ... par la SCP BLANC

AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Sylvie MASSOT. R... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur la tierce opposition formée Boris X..., Renée X... épouse Y..., Josiane X..., Mireille Z... épouse S..., Silvia H... veuve B..., Raymond B..., Marie C... veuve D..., Geneviève B... épouse E..., Joséphine F... veuve B..., Emilienne B... épouse G..., Edmée B... épouse I... et Robert B... à l'encontre d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la Cour de ce siège, lequel a notamment déclaré Josette K... épouse L... recevable à poursuivre la résolution de la vente de l'immeuble, ès qualités de porteur des grosses représentant le solde de son prix. Vu les dernières écritures déposées devant la Cour le 25 janvier 2006 par Boris X..., Renée X... épouse Y..., Josiane X..., Mireille Z... épouse S..., Silvia H... veuve B..., Raymond B..., Marie C... veuve D..., Geneviève B... épouse E..., Joséphine F... veuve B..., Emilienne B...

épouse G...

, Edmée B...

épouse I...

et Robert B...

, demandeurs à la tierce opposition, aux termes desquels ils soutiennent que leur recours est formé dans le délai légal et que l'arrêt en ses dispositions querellées leur fait grief en sorte qu'ils sont recevables à en solliciter la rétractation. Ils demandent

à la Cour, statuant à nouveau, de retenir que Mme L... n'avait pas exécuté les charges du legs à l'époque de l'arrêt du 16 novembre 1994, qu'elle est irrecevable à engager l'action résolutoire, qu'elle n'a pas demandé la délivrance du legs dont elle est illicitement rentrée en possession, en sorte qu'elle doit être condamnée à leur verser la somme de 33.944 ç qu'elle a appréhendée sur le compte de Jeanne X..., qu'ils sont subrogés dans les droits et actions du vendeur et qu'à ce titre, ils sont recevables et fondés à solliciter le prononcé de la résolution de la vente consentie le 16 mai 1974 par Jeanne et Louis X... à James P..., Mme L... étant condamnée à leur verser la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2006, Josette L... née K..., défenderesse à la tierce opposition, réplique notamment, au visa des articles 56, 954 et 961 du nouveau Code de procédure civile, que l'assignation et les conclusions des consorts X... sont irrecevables, qu'ils ne sauraient plaider par procureur, que leur demande est elle-même irrecevable au regard de l'arrêt de la Cour de Montpellier du 1er décembre 2003 et du pourvoi formés par ceux-ci à l'encontre de cet arrêt. Elle prétend en outre qu'ils ont acquiescé à l'arrêt du 16 novembre 1994, outre qu'ils ne démontrent pas leur assertion selon laquelle elle n'aurait pas elle-même reçu directement les deux grosses, alors au surplus que ces prétentions directement soumises à la Cour heurtent le principe du double degré de juridiction. Mme L... conclut donc à l'irrecevabilité des consorts X... et, subsidiairement, au caractère infondé de leur tierce opposition. Elle demande le rejet des prétentions de ceux-ci et leur condamnation à lui verser les sommes de 100.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 6 janvier

2006, Me M..., ès qualités de mandataire ad hoc de la succession de Mme Berdis P... née Q..., défendeur à la tierce opposition, s'en rapporte à justice sur le recours des consorts X... et réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que tant dans l'assignation aux fins de tierce opposition qu'ils ont fait délivrer le 22 septembre 2004 à Josette L... et à Me M..., ès qualités, que dans leur déclaration au greffe du 20 septembre 2004 aux mêmes fins, Boris X..., Renée X... épouse Y..., Josiane X..., Mireille Z... épouse S..., Silvia H... veuve B..., Raymond B..., Marie C... veuve D..., Geneviève B... épouse E..., Joséphine F... veuve B..., Emilienne B... épouse G..., Edmée B... épouse I... et Robert B... se domicilient tous les douze au cabinet ANDRIVEAU, généalogiste, 88 boulevard Carnot 06400 CANNES ; Attendu que cette assignation et cette déclaration ne répondent pas aux exigences des articles 56, 648 et 901 du nouveau Code de procédure civile en ce que les requérants n'y indiquent pas leur domicile ; que cette irrégularité entraîne, par application de l'article 114 du même code, la nullité de ces actes, dès lors qu'elle met Mme L..., dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, dans l'impossibilité d'exécuter la décision à intervenir à l'encontre des tiers opposants, s'agissant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ces derniers ; Attendu, au surplus, que dans leurs conclusions déposées devant la Cour, les tiers opposants se domicilient tous au même cabinet du généalogiste visé ci-dessus, lequel n'est, à l'évidence, pas le lieu de leur principal établissement, et ce, bien que Mme L... ait soulevé cette irrégularité dès ses conclusions du 5 novembre 2004 ; que par application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, les

écritures des tiers opposants seront donc déclarées irrecevables ; civile, les écritures des tiers opposants seront donc déclarées irrecevables ; Que les consorts X... seront donc déclarées irrecevables en leur tierce opposition ; Attendu que faute par Mme L... de démontrer la réalité de sa simple assertion selon laquelle le recours exercé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la Cour de ce siège a pour but d'exercer une pression contre elle, le seul mésusage d'une voie de recours, fût-elle extraordinaire, étant à lui seul insusceptible de caractériser la faute qu'elle impute aux tiers opposants, outre qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ; Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter à Mme L... les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Qu'aucune considération d'équité ne conduit à accueillir la demande de Me M..., ès qualités, fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les consorts X..., qui succombent, supporteront les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Boris X..., Renée X... épouse Y..., Josiane X..., Mireille Z... épouse S..., Silvia H... veuve B..., Raymond B..., Marie C... veuve D..., Geneviève B... épouse E..., Joséphine F... veuve B..., Emilienne B... épouse G..., Edmée B... épouse I... et Robert B... irrecevables en leur tierce opposition ; DÉBOUTE Josette L... née K... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; REJETTE la demande de Me M..., ès qualités, fondée sur l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ; CONDAMNE in solidum Boris X..., Renée X... épouse Y..., Josiane X..., Mireille Z... épouse S..., Silvia H... veuve B..., Raymond B..., Marie C... veuve D..., Geneviève B... épouse E..., Joséphine F... veuve B..., Emilienne B... épouse G..., Edmée B... épouse I... et Robert B... à payer à Josette L... née K... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949441
Date de la décision : 30/03/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires

Une assignation aux fins de tierce opposition et sa déclaration au greffe ne répondent pas aux exigences des articles 56, 648 et 901 du nouveau code de procédure civile quand les douze requérants n'y indiquent pas leur domicile. Cette irrégularité entraîne, par application de l'article 114 du même code, la nullité de ces actes, dès lors qu'elle met la personne assignée, dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, dans l'impossibilité d'exécuter la décision à intervenir à l'encontre des tiers opposants, s'agissant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ces derniers. Au surplus, dans leurs conclusions déposées devant la Cour, les douze tiers opposants se domicilient tous au même cabinet d'un généalogiste, lequel n'est, à l'évidence, pas le lieu de leur principal établissement, de sorte que par application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, les écritures des tiers opposants seront déclarées irrecevables. Faute pour l'intimé de démontrer la réalité de sa simple assertion selon laquelle le recours exercé à l'encontre d'un arrêt rendu en sa faveur par les tiers opposants a pour but d'exercer une pression contre lui, le seul mésusage d'une voie de recours, fût-elle extraordinaire, n'étant pas à lui seul susceptible de caractériser la faute imputée aux tiers opposants, et faute de justifier de la nature et de l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée


Références :

articles 56, 648, 700, 901 et 961 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-30;juritext000006949441 ?
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