Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2008), qu'un jugement a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierrette de sa demande en annulation de la décision n° 7 prise le 18 mars 2002 par l'assemblée générale de l'Association syndicale libre du lotissement Blanc-Chabert ; que le syndicat, représenté par M. X..., copropriétaire, désigné comme syndic bénévole, a interjeté appel ; qu'un nouveau syndic ayant été désigné, M. X... est intervenu volontairement à l'instance afin que lui fût accordé le bénéfice de la procédure d'appel et, notamment, des conclusions prises par l'avoué du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que M. X..., qui n'est intervenu qu'accessoirement devant la cour d'appel pour appuyer les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierrette, ne peut se prévaloir d'un droit propre et n'est pas recevable à se pourvoir en cassation dès lors que la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'Association syndicale libre du lotissement Blanc-Chabert la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.