LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt n° 1358 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 novembre 2008, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à treize amendes de 125 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 3132-13, (ancien article L. 221-6), L. 3132-29, (ancien article L. 221-17) et R. 3132-8, (ancien article R. 221-6-1) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le requérant à l'encontre de l'acte servant de base à la poursuite et l'a déclaré coupable d'infraction à l'arrêté du 13 juillet 2004 ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 111-5 du code pénal la juridiction pénale est compétente pour apprécier un acte administratif réglementaire lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté préfectoral, le 13 juillet 2004, portant sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire ; qu'aux termes de l'article premier de cet arrêté sont totalement fermés une journée entière par semaine, du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ; la semaine débutant du lundi à zéro heure et s'achevant le dimanche à 24 heures, la journée débutant à zéro heure et s'achevant à 24 heures ; que le prévenu soutient que cet arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 221-17 ancien du code du travail actuellement codifié sous le numéro L. 3132-29 ; qu'en vertu de cet article lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonné la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; que l'article L. 3132-29 (ancien article L. 221-17) du code du travail a pour finalité, d'une part de supprimer la concurrence de commerces voisins ouverts malgré l'interdiction d'employer du personnel chaque jour de la semaine, d'autre part de permettre aux employés de prendre au moins un repos compensateur hebdomadaire d'une journée ; qu'en l'occurrence l'accord syndical intervenu exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés au titre des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, y compris ceux exerçant un commerce multiple, qu'il a été pris, ainsi que cela résulte des pièces versées par le prévenu, après consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'ainsi les organisations syndicales ouvrières signataires représentaient plus de 57 % des suffrages exprimés aux dernières élections prud'homales de décembre 2002, quant aux organisations patronales signataires savoir I'UPE, UPA elles représentaient 80 % des élus de la section commerce du département ; qu'enfin cet accord dispose en son article premier qu'il est applicable aux commerces de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire (soit plus de 50 % du chiffre d'affaires) des Alpes-Maritimes, quel que soit le caractère, spécialisé ou général de la nature des aliments vendus au public et quel que soit le mode de vente, en libre-service ou non, à poste fixe ou ambulant ; qu'il ajoute que les activités suivantes, sans que l'énumération soit exhaustive, sont notamment visées : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie, épicerie, commerces multiples et les parties d'établissement consacrées au commerce des denrées alimentaires ; que le préfet a, par ailleurs avant de prendre cet arrêté, vérifié que cet accord reflétait effectivement le caractère majoritaire en constatant que, sur les trois mille sept cent quatre-vingt-sept entreprises de commerces alimentaires inscrits tant auprès de la chambre de commerce et d'industrie que de la chambre des métiers, les signataires représentaient plus de deux mille neuf cent établissements du département vendant au détail des denrées alimentaires à titre principal ou accessoire dont mille cent affiliés à l'UPE et mille cent quatre-vingt-quinze à l'UPA ainsi que six cent quarante au Cidunati, à la suite de son enquête, sur mille cent quatre-vingt-neuf réponses, mille un se sont exprimées favorablement et que parmi ces réponses cinquante-deux supermarchés ont répondu favorablement alors que trente-sept réponses étaient défavorables ; que la légalité de l'arrêté n'est pas subordonnée à la condition que l'accord des syndicats concernés expriment la volonté de la majorité des exploitants des établissements et magasins à commerce multiple ; que la consultation effectuée par le préfet a permis de constater, au sein de cette catégorie professionnelle du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, l'existence d'une majorité favorable à une fermeture hebdomadaire ; qu'il est sans emport que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas été consultée, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'état des organisations consultées, que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que le prévenu exerce, par les divers produits qu'il met en vente des activités de nature alimentaire à caractère dominant, et, par rapport à ces produits a ainsi la même clientèle que les professionnels représentés lors de la consultation, lesquels sont concernés par l'arrêté dont s'agit qui a trait tant au droit de la concurrence, qu'au droit du travail ; que les commerces multiples ne forment pas un tout indivisible et entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral incriminé qui est d'une formulation générale pour la profession du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire en son acception générique ; qu'il s'en suit que le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'arrêté incriminé, support juridique de l'infraction reprochée, n'est pas fondé (arrêt p. 3-5) ;
" 1°) alors que l'infraction d'ouverture au public d'établissement malgré arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, qu'un accord soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs " d'une profession déterminée " à propos de la fermeture des établissements de la profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail ; que, par ailleurs, les magasins à commerces multiples relèvent d'une catégorie professionnelle particulière ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 2004 au motif notamment que " les commerces multiples ne forment pas un tout indivisible et entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral incriminé qui est d'une formulation générale pour la profession du commerce de détail alimentaire en son acception générique " lors même que la vente de denrées alimentaires ne saurait constituer une " profession déterminée " et qu'étaient en réalité visées par l'arrêté, outre la profession des magasins à commerce multiples non représentée à l'accord, une pluralité de professions énumérées de façon non exhaustive à l'article 1er de l'accord intervenu (boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie, épicerie, commerces multiples), la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'infraction d'ouverture au public d'établissement malgré arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, que l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprime la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'en se bornant à constater que, " à la suite de l'enquête " du préfet, " cinquante-deux supermarchés ont répondu favorablement alors que trente-sept réponses étaient défavorables " sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la défense qui faisait valoir dans ses conclusions que la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) seule susceptible de représenter la catégorie professionnelle des magasins à commerces multiples n'avait pas été consultée, si les organisations professionnelles consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, la cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X..., directeur d'un magasin à l " enseigne Champion, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1, devenus les articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2004 prescrivant que du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité de l'arrêté préfectoral, les juges retiennent que la finalité de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail est de limiter la concurrence, que les commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux et qui concerne tous les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas été consultée dès lors qu'il n'est pas établi que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la vente au détail de denrées alimentaires constitue une profession déterminée au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, lequel a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale pour contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a, au visa des précédents arrêts des 16 octobre 2006 et 24 septembre 2007, condamné Jean-Luc X... à treize amendes de 125 euros chacune en répression de deux infractions au repos hebdomadaire les 9 et 16 janvier 2005 ;
" aux motifs que " sur les infractions : que, les dimanches 9 et 16 janvier 2005, les services de gendarmerie de Mougins ont constaté que le magasin à l'enseigne Champion situé chemin du refuge à Mougins, dirigé par Jean-Luc X..., était ouvert au public, en infraction à l'arrêté préfectoral susvisé ; que Jean-Luc X... a déclaré reconnaître les infractions, qu'il y avait neuf employés avec lui les 9 et 19 janvier, qu'il était informé de cet arrêté préfectoral, que le magasin était ouvert sur instructions verbales de sa hiérarchie du lundi au samedi de 8h15 à 20h et le dimanche matin de 8h30 à 12h ; qu'il a fourni les listings des personnes qui avaient travaillé ces jours-là ; qu'ainsi les infractions reprochées sont constituées ; qu'il résulte de l'ancien R. 262-1, alinéas 1 et 2 devenu R. 3135-2, alinéas 1 et 2, du code du travail, que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises à autant d'amendes que de personnes irrégulièrement employées ; qu'il résulte des listings fournis que, parmi les neuf personnes employées le 16 janvier 2005, cinq d'entre elles, A..., B..., C..., D... et E... étaient déjà employées le 9 janvier 2005, de sorte que treize salariés ont été employés irrégulièrement aux dates comprises dans les poursuites ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner le prévenu à treize amendes de 125 euros chacune, au regard des éléments de personnalité recueillis et des infractions commises ;
" alors que si l'employeur se voit reprocher, à la fois une méconnaissance des articles L. 3132-3 et L. 3132-29 du code du travail, les amendes prononcées au titre de chacun de ces deux textes ne peuvent, en vertu de l'article R. 3135-2, être cumulées, de sorte que viole les textes susvisés la cour d'appel qui, dans son précédent arrêt du 17 octobre 2006 ayant infligé à Jean-Luc X... douze amendes de 125 euros pour les infractions d'emploi de salariés le dimanche, commises les 9 et 16 janvier 2005, inflige à nouveau une condamnation identique (douze amendes de 125 euros) pour les infractions au repos hebdomadaire commises le même jour et intéressant les mêmes salariés " ;
Attendu qu'en condamnant le prévenu à treize amendes de 125 euros pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, alors que, dans un arrêt antérieur, devenu définitif, la cour d'appel avait prononcé une condamnation à d'autres amendes du même montant, pour des infractions à la règle du repos dominical, commises aux mêmes dates, sur le fondement de l'article L. 221-5 devenu L. 3132-3 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision, les infractions poursuivies comportant des éléments constitutifs spécifiques et devant, dès lors, être réprimées distinctement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;