LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2008 / 18 du 18 janvier 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux conseils pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X... à payer une somme de 17. 958, 03 € au syndicat des copropriétaires de la résidence... à TOULON ;
AUX MOTIFS QUE « le décompte des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires s'établit comme suit au vu du procès-verbal d'assemblée générale du 2 septembre 2004 :-31 décembre 1996 : 354, 47 euros-31 décembre 1997 : 2 746, 40 euros-31 décembre 1998 : 1 905, 77 euros-31 décembre 1999 : 2 075, 22 euros-31 décembre 2001 : 2 281, 52 euros-31 décembre 2002 : 3 486, 22 euros-31 décembre 2003 : 3 090, 35 euros-total 15 939, 95 euros ; que le syndicat des copropriétaires demande également aux époux X... de payer leur quote-part au titre de l'exercice 2001 dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale tenue le 16 avril 2002 pour une somme de 30 852, 03 euros mais que le syndicat des copropriétaires précise que cette dernière somme intègre la somme de 2 281, 52 euros approuvés lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2004 ; que les comptes doivent donc être présentés comme suit au vu des deux procès verbaux d'assemblées générales des 2 septembre 2004 et 16 avril 2002 :-31 décembre 1996 : 354, 47 euros-31 décembre 1997 : 2 746, 40 euros-31 décembre 1998 : 1 905, 77 euros-31 décembre 1999 : 2 075, 22 euros-31 décembre 2001 : 30 852, 03 euros-31 décembre 2002 : 3 486, 22 euros-31 décembre 2003 : 3 090, 35 euros-total 44 510, 46 euros ; que la quote-part des époux X... détenant 11 580 cent millièmes s'élève à 5 154, 31 euros et qu'il convient d'y ajouter 1 203, 35 euros au titre du budget prévisionnel de l'année 2004 et des travaux de remise en état des poutres de la toiture (6 457 euros + 3 934, 63 euros = 10 381, 63 euros) soit un premier total de 6 357, 66 euros ; que ces chiffres ont été régulièrement approuvés de même que la répartition faite entre les lots de copropriété par l'assemblée générale du 2 septembre 2004 dont la validité est constatée par arrêt séparé du même jour et l'assemblée générale du 16 avril 2002 non contestée ; que l'assignation initiale concernait la somme de 7 932, 95 euros à la charge des époux X... « au titre des charges de copropriété des exercices 2003 et 2004 » ; que dans ses conclusions en appel, le syndicat des copropriétaires réduit le sous total au jour de l'assignation en paiement à la somme de 7 373, 94 euros, incluant les provisions pour charges de l'année 2004 à hauteur de 886, 41 euros (et non pas 1 203, 35 euros comme calculé ci-dessus, une somme de 200 euros pour l'assignation, un reliquat de 375 euros au 31 décembre 1995 et une somme de 758, 40 euros correspondant à la part des époux X... dans les condamnations judiciaires prononcées dans l'affaire Y... ; que cette première somme arrêtée au 31 décembre 2004 sera donc retenue pour 7 373, 94 euros dans les termes des conclusions du syndicat des copropriétaires » (arrêt attaqué, pp. 6-7) ; que le total des sommes dues par les époux X... au syndicat des copropriétaires s'établit comme suit : 7 373, 94 euros + 488, 34 euros = 9 697, 20 euros = 17 559, 48 euros, auxquels il convient d'ajouter 150 euros pour la prise d'hypothèque, 50, 13 euros pour les honoraires X...
Z..., 8, 68 euros pour des courriers recommandés et 189, 74 euros d'honoraires Sudex Ingeniérie d'où un total de 17 958, 03 euros étant observé que les comptes de l'exercice 2007 ne sont pas définitifs » (arrêt attaqué p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le syndicat de copropriété produit : – le procès-verbal d'assemblée générale en date du 2 septembre 2004 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2004 ; – le relevé de compte de charges établi au 24 novembre 2004 et faisant apparaître un solde débiteur de 8 132, 95 euros ; – le récapitulatif des charges pour 7 932, 95 euros et l'état de frais engagés pour leur recouvrement pour 200 euros ; – tous les appels de fonds correspondant aux sommes réclamées ; que ces pièces justifient du principe et du montant de la créance, laquelle n'étant d'ailleurs pas contestée par les défendeurs puisqu'ils opposent l'exception d'inexécution pour contester le paiement » (jugement p. 3) ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache au jugement cassé par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 18 janvier 2008 par lequel la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2004 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué condamnant Monsieur et Madame X... à payer des charges de copropriété selon des comptes approuvés lors de cette même assemblée, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de Procédure civile.